rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1987/2021 ATAS/721/2022
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 19 août 2022
En la cause
SUPRA-1846 SA
CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG
ATUPRI KRANKENKASSE
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
VIVAO SYMPANY AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG
SWICA
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA BASIS SA
VISANA AG
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG
MOOVE SYMPANY AG
SUPRA-1846 SA
CONCORDIA SCHWEIZERISCHE KRANKEN UND UNFALLVERSICHE AG
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
VIVAO SYMPANY AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
PROGRES VERSICHERUNGEN AG
SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
VISANA AG
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG
Toutes représentées par SANTÉSUISSE, sise Römerstrasse 20, SolEURE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Valentin SCHUMACHER
demanderesses
contre
Monsieur A______, domicilié à GenÈve, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE
défendeur
Vu
la demande en paiement déposée le 8 juin 2021 par les demanderesses à l'encontre du docteur A______ (année statistique 2019) ;
l'audience de conciliation du 27 août 2021 ;
la transaction signée le 12-25 juillet 2022 par laquelle les parties ont mis fin au litige ;
le courrier du conseil des demanderesses du 8 août 2022 par lequel les parties ont demandé au Tribunal de céans d'homologuer la transaction ;
la confirmation du conseil du défendeur du 15 août 2022 ;
Attendu
Qu'il convient dès lors de prendre acte des termes de cette transaction, qui met fin au litige ;
Que les parties renoncent mutuellement aux dépens et prennent en charge les frais de justice, par moitié chacune ;
Que l'émolument de justice et les frais du Tribunal de céans (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 785.-, seront supportés par les parties, par moitié chacune, conformément à leur accord ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d'accord entre les parties
Homologue la transaction conclue par les parties le 12-25 juillet 2022.
Donne acte à Monsieur A______ de ce qu'il s'engage à verser aux demanderesses, pour l'année statistique 2019, pour solde de tout compte pour cette année-là, la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs suisses) sur le compte de la banque B______ SA, 4500 Soleure, IBAN CH______, libellé au nom de santésuisse, case postale, 4502 Soleure, payable comme suit :
le paiement s'effectue en 30 (trente) mensualités de CHF 3'333.30, payables le dernier jour du mois, pour la première fois le 1er janvier 2025 et pour la dernière fois le 30 juin 2027 (« dates d'échéance, montants crédités sur le compte de santésuisse » ; art. 2 transaction).
en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité, la totalité de montant de CHF 100'000.- précité, sous déduction des acomptes versés, devient immédiatement exigible, majorée d'intérêts moratoires de 5% l'an.
L'y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que la transaction du 12-25 juillet 2022 met fin au présent litige.
Compense les dépens.
Met l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 785.- à charge des parties, par moitié chacune.
La greffière
Maryline GATTUSO
Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le