rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/753/2022 ATAS/450/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 avril 2022
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
A. a. Par décision du 9 novembre 2021, le service des prestations complémentaire (ci-après : SPC) a reconnu à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) le droit à un montant supplémentaire à titre de prestations avec effet rétroactif pour la période du 1er août au 30 septembre 2021.
b. Par écriture du 23 novembre 2021, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision en contestant le fait que son fils soit exclu du calcul des prestations pour la période antérieure au 1er août 2021.
c. Par décision du 10 février 2022, le SPC a rejeté l’opposition en expliquant que la prise en compte du fils de l’intéressée était conditionnée au versement d’une rente complémentaire AVS/AI pour enfant. Or, il était avéré que cette rente n’avait été réactivée, selon les informations de la Centrale de compensation, qu’en date du 1er août 2021.
B. a. Par écriture du 7 mars 2022, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans.
b. Par écriture complémentaire du 20 mars 2022, la recourante a également indiqué vouloir contester le gain potentiel de CHF 10'403.75 retenu dans les calculs. Elle explique avoir signé avec la B______ un contrat de travail à 50% le 7 octobre 2019 et argue que, compte tenu de son statut d’invalide à 50%, il ne lui est pas possible de travailler plus.
c. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 avril 2022, a conclu à l’admission du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouveau calcul des prestations dues à la recourante avec effet rétroactif au 1er juillet 2019, proposition dont la recourante a indiqué en date du 7 avril 2022 qu’elle lui donnait satisfaction.
EN DROIT
Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
En l'occurrence, l'intimé a proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens, mais en demandant que la cause lui soit renvoyée pour nouveaux calculs avec effet rétroactif au 1er juillet 2019 selon les modalités suivantes :
suppression de toute revenu potentiel à compter du 1er octobre 2019, date à laquelle la recourante a débuté son activité lucrative ;
examen de l’éventuel droit aux prestations complémentaires pour la fille de la recourante, qui devra produire ses fiches de salaires, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021 ;
correction du montant des rentes de prévoyance professionnelle et du gain de l’activité lucrative conformément à la demande de la Ville de Lancy du 23 décembre 2021 ;
examen de la prise en compte du fils de la recourante.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet sur proposition de l’intimé.
Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations dues avec effet au 1er juillet 2019 selon les modalités proposées dans son écriture du 4 avril 2022 et nouvelle décision.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le