rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/415/2022 ATAS/457/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 mai 2022
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
A. a. Le 1er mars 2021 Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a déposé une demande de révision de son dossier auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI).
b. Par décision du 10 janvier 2022, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur cette demande.
c. Par écriture du 4 février 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision.
d. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 3 mars 2022, a conclu au rejet du recours.
e. Le 19 avril 2022, l’assuré a produit de nouvelles pièces.
f. Par écriture du 5 mai 2022, l’intimé, après avoir soumis ces documents à son Service médical régional (SMR), a admis la plausibilité d’une aggravation de l’état de santé du recourant et conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction de la nouvelle demande de l’assuré.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.
En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours. La possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois. Cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme:
Au fond:
L'admet partiellement.
Annule la décision du 10 janvier 2022.
Renvoie la cause à l’OAI pour instruction de la nouvelle demande et nouvelle décision.
Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le