RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1820/2002 ATAS/298/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 28 avril 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1820/2002 ATAS/298/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4 ème chambre
du 28 avril 2004
En la cause
Madame N__________ recourante
Madame N__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1202 Genève intimé
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1202 Genève
intimé
EN FAIT
Madame N__________, née en septembre 1952, est au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité depuis de nombreuses années.
Le 22 octobre 2002, l’assurée a requis la prise en charge d’un matelas anti-escarres « TEMPUR COMFORT PLUS ». Par décision du 8 novembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a refusé la demande, au motif que le matelas sollicité ne figure pas dans l’ordonnance sur les moyens auxiliaires, de sorte que l’assurance-invalidité ne saurait le prendre en charge.
Le 14 novembre 2002, l’assurée a interjeté recours auprès de la Commission cantonale recours en matière AVS-AI ; elle a exposé qu’elle était paraplégique depuis 17 ans et qu’en prenant de l’âge, les risques de lésions corporelles nécessitant une hospitalisation surviennent de manière plus réelle. Elle tient à prévenir cette situation, notamment les escarre de décubitus et les douleurs dorsales. Son médecin traitant lui conseillait vivement l’acquisition dudit matelas.
Dans son préavis du 13 février 2003, l’OCAI a conclu au rejet du recours, relevant que la remise d’un moyen auxiliaire par l’assurance-invalidité ne peut se faire que dans les limites contenues dans la liste annexée à l’Ordonnance sur les moyens auxiliaires. Or, le moyen auxiliaire requis par l’assurée n’y est pas mentionné et ne peut être assimilé à aucune des catégories y figurant, pas plus d’ailleurs qu’à une mesure médicale de réadaptation.
EN DROIT
1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1B ; cf. également dispositions transitoires article 82 alinéa 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAI du 19 juin 1959 et du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après RAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (cf. art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, chiffre 2 LOJ). Conformément à l’art. 3, al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause, introduite avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales qui est dès lors compétent pour statuer.
Pour le surplus, interjeté en temps utile, le recours est recevable conformément aux articles 69 LAI et 84 LAVS alors applicables.
2. Selon l’article 21 alinéa 1 LAI, l’assuré-e a droit, d’après une liste que dressera le Conseil Fédéral, aux moyens auxiliaires dont il-elle a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. Le Conseil fédéral a délégué la compétence au département fédéral de l’Intérieur d’édicter une ordonnance relative à la liste des moyens auxiliaires (cf. article 14 RAI).
Faisant usage de cette compétence, le département a édicté l’Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (ci-après OMAI), qui contient une énumération exhaustive des moyens auxiliaires (cf. article 2 OMAI ; chiffre 1001 de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité – CMAI – en sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2003).
En l’espèce, force est de constater que le matelas sollicité par la recourante ne figure dans aucune des catégories énumérées dans l’OMAI. C’est en conséquence à bon droit que l’intimé a refusé l’octroi d’une telle prestation. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 89H LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
1. Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le