rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2294/2021 ATAS/189/2022
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 28 février 2022
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA
SUPRA-1846 SA
CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT CAISSE-MALADIE SA
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PROGRÈS ASSURANCES SA
SWICA ASSURANCE-MALADIE SA
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNG AG
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA 41
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA BASIS SA
VISANA SA
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
ARCOSANA AG
COMPACT ASSURANCES DE BASE SA, sis c/o SANITAS GRUNDVERSICHERUNG AG
Toutes représentées par SANTESUISSE, sise Römerstrasse 20, Solothurn, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Amélie VOCAT
demanderesses
contre
Docteure A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE
défenderesse
Vu la demande en paiement déposée le 30 juin 2021 par les demanderesses à l'encontre de la Dre A______,
Vu l'audience de conciliation du 24 septembre 2021 et l'audience de comparution des mandataires du 22 février 2022,
Attendu que les parties ont signé une transaction le 24 février 2022,
Que par courrier déposé au greffe le 25 février 2022, les parties ont demandé d'homologuer la transaction,
Qu'il convient dès lors de prendre acte des termes de cette transaction, qui met fin au litige,
Que les parties renoncent mutuellement aux dépens,
Que l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal de céans de CHF 382.50.- (art. 46 La LAMal) seront supportés par les parties, à raison de la moitié chacune, conformément à leur accord,
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant d'accord entre les parties
Ceci fait :
· 25 mensualités à hauteur de CHF 1'600.- (mille six cent francs suisses), payables le premier jour du mois, pour la première fois le 1er mars 2022, pour la dernière fois le 1er mars 2024 (dates d'échéance, montants crédités sur le compte de Santésuisse ; art. 3 transaction).
· En cas de retard de paiement (y compris paiement partiel), Santésuisse pourra exiger immédiatement le paiement de la totalité de la créance, majorée d'intérêts moratoires de 5% l'an (art. 4 transaction).
L'y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux demanderesses de ce qu'elles acceptent.
Les y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que la transaction du 24 février 2022 met fin au présent litige.
Compense les dépens.
Met l'émolument fixé à CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral s'élevant à CHF 382.50.- à charge des parties, à raison de la moitié chacune.
La greffière
Marguerite MFEGUE AYMON
La présidente suppléante
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le