A/4010/2021•ATAS/185/2022
A/4010/2021Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 mars 2022
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4010/2021 ATAS/185/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 mars 2022
15ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Reynald BRUTTIN
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la décision rendue le 26 octobre 2021 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) octroyant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) une rente ordinaire d’invalidité du 1er août au 31 décembre 2020, laquelle était adaptée dès le 1er janvier 2021, et le décompte au verso ;
Vu le recours interjeté le 24 novembre 2021 par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) concluant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle retient deux déductions en CHF 5'100.- et en CHF 19'981.- et disant en conséquence que le montant total de celles-ci, soit CHF 25'081.-, devait être versé à l’assurée ;
Vu le courrier de l’OAI du 1er décembre 2021 transmettant à la chambre de céans, pour suite utile, un courrier de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes (ci-après : FER CIAM) du 29 novembre 2021 et ses annexes ;
Vu le pli de l’intimé du 15 décembre 2021 au terme duquel l’OAI s’est rapporté intégralement aux développements et conclusions résultant de la détermination du 13 décembre 2021 établie par la FER CIAM, laquelle concluait au rejet du recours ;
Vu le délai imparti par la CJCAS à la recourante au 14 janvier 2022, puis prolongé au 9 février 2022, pour répliquer ;
Attendu que par courrier du 18 février 2022, le conseil de la recourante a indiqué que « [s]a mandante, dont l’état de santé est particulièrement fragile, a[vait] décidé, par gain de paix et sans aucune reconnaissance quelconque, de ne pas maintenir son recours adressé à la [CJCAS] en date du 24 novembre 2021. [La CJCAS] voudr[ait] bien dès lors prendre note dudit retrait et, en fonction de la situation de [s]a mandante et du type de dossier, ne pas fixer d’émolument et/ou dépens à son encontre » ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS, La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le