A/4012/2021•ATAS/186/2022
A/4012/2021Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 mars 2022
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4012/2021 ATAS/186/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 mars 2022
15ème Chambre
En la cause
MAISON DE RETRAITE DU A______, sise à GENÈVE
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
Vu la décision de prestations complémentaires à l’AVS du 28 janvier 2021 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) dans le cadre de la succession de feu Monsieur B______ (ci-après : le résidant) requérant de la Maison de retraite du A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) le remboursement d’un montant de CHF 4'076.- correspondant aux prestations complémentaires perçues en trop sur la période postérieure au décès du résidant, soit du 14 janvier 2021 au 31 janvier 2021 ;
Vu la décision sur opposition du 8 novembre 2021 du SPC confirmant la décision précitée et rejetant l’opposition formée le 2 février 2021 par l’intéressée ;
Vu le recours interjeté le 24 novembre 2021 par l’intéressée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contestant le montant de CHF 4'076.- et demandant au SPC de « refaire le calcul » ;
Vu la réponse de l’intimé du 21 décembre 2021 concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée ;
Vu le courrier de la recourante du 14 février 2022 confirmant « être d’accord avec les conclusions du [SPC], précis[ant s’être] acquitt[ée] du montant de CHF 4'076.- en date du 19 janvier dernier, et considér[ant] donc ce dossier comme clos » ;
Vu le délai imparti par la chambre de céans à la recourante au 4 mars 2022 pour lui indiquer si la CJCAS devait considérer ledit courrier du 14 février 2022 comme une demande de retrait de son recours du 24 novembre 2021 ;
Attendu que par courrier du 24 février 2022, la recourante a indiqué qu’elle confirmait le retrait de son recours du 24 novembre 2021 et a reprécisé s’être acquittée du montant de CHF 4'076.- en date du 19 janvier 2022 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le