rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4332/2020 ATAS/169/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 février 2022
8ème Chambre
En la cause
A______ SARL, sise c/o B______, BERN, représentée par C______ SA
recourante
contre
D______ SA, sise case postale, ZURICH
intimée
EN FAIT
A______ SARL (ci-après: la société), avec siège à Berne, a conclu une assurance-accidents obligatoire collective pour ses employés auprès de la D______ SA (ci-après: l'assurance-accidents ou l'intimée). Madame B______ (ci-après: l'intéressée), domiciliée dans le canton de Berne, est l'associée gérante de la société depuis le ______ 2011, selon l'inscription au registre du commerce
Le 21 février 2020, l'intéressée a subi un accident.
Par décision du 21 août 2020, l'assurance-accidents a refusé la prise en charge des suites d'accident, l'intéressée devant être considérée comme indépendante. Par décision du 24 novembre 2020, elle a rejeté l'opposition formée par le courtier en assurances, C______, au nom et pour le compte de la société et l'intéressée.
Par courriel du 12 décembre 2020, Monsieur E______, courtier indépendant en assurances auprès de C______, dont le siège est dans le canton de Genève (ci-après: le courtier), a informé l'assurance-accidents que l'intéressée était maintenant domiciliée dans le canton de Vaud.
Par acte du 21 décembre 2020, le courtier a interjeté recours contre la décision sur opposition du 24 novembre 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Par courrier du 22 décembre 2020, la chambre de céans a invité la société, au domicile élu auprès du courtier, à lui faire parvenir une procuration en faveur de ce dernier.
Le 29 décembre 2020, la société, représentée par l'intéressée, a donné au courtier la procuration de représenter "la société A______ SARL, Mme B______," dans le cadre du litige l'opposant à l'intimée.
Dans sa réponse du 22 février 2021, l'intimée a conclu au rejet du recours, tout en mettant en doute la compétence en raison du lieu de la chambre de céans, dès lors que la société avait son siège dans le canton de Berne et que l'intéressée semblait avoir transféré son domicile dans le canton de Vaud.
Dans la réplique du 19 mars 2021, le courtier a notamment relevé qu'il était domicilié dans le canton de Genève et que la société lui avait donné procuration pour la représenter sur le territoire genevois.
Par duplique du 14 avril 2021, l'intimée a persisté dans ses conclusions.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Selon l'art. 58 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2). Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3).
En l'occurrence, la société recourante a son siège dans le canton de Berne. Quant à l'intéressée, elle serait domiciliée dans le canton de Vaud, selon le courriel du courtier du 12 décembre 2020.
Ainsi, ni la société recourante ni la personne pour laquelle les prestations sont réclamées n'ont leur domicile dans le canton de Genève.
Certes, son représentant, le courtier, y est domicilié. Il fait au demeurant valoir qu'il est mandaté pour représenter la société recourante sur le territoire genevois. Toutefois, le domicile du représentant du recourant est sans pertinence. En effet, le représentant n'est pas partie à la procédure. Seul compte le domicile du preneur d'assurance, à savoir la société, subsidiairement celui de la personne assurée, si elle réclame directement les prestations lui revenant au terme du contrat d'assurance collectif.
Cela étant, la chambre de céans n'est pas compétente en raison du lieu.
Par conséquent, le recours lui sera transmis comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Se déclare incompétente ratione loci.
Transmet la cause à la Cour des assurances sociales de Berne comme objet de sa compétence.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marguerite MFEGUE AYMON
La présidente suppléante
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le