rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4252/2021 ATAS/21/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 janvier 2022
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE
intimée
EN FAIT
A. a. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né en 1959, a déposé le 9 avril 2020 une demande visant à l’octroi d’une allocation pour perte de gain due au coronavirus (ci-après APG Covid).
B. a. Par décision du 20 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a rejeté sa demande.
b. L’intéressé a formé opposition le 7 septembre 2021.
c. Par décision du 16 novembre 2021, la caisse a déclaré son opposition irrecevable pour cause de tardiveté.
C. a. L’intéressé a interjeté recours le 16 décembre 2021 contre ladite décision.
b. Invitée à se déterminer, la caisse a transmis à la chambre de céans, le 6 janvier 2022, une décision datée du même jour, aux termes de laquelle elle reconsidère sa décision sur opposition du 16 novembre 2021, annule sa décision de refus d’allocation pour perte de gain du 20 août 2020, constate que le demandeur a droit, en sa qualité de cas de rigueur, à l’APG du 17 mars au 16 septembre 2020, et renvoie le dossier au service APG/IJ/AMat pour procéder à l’adaptation de l’APG Covid, compte tenu du revenu déterminant définitif 2019 d’un montant de CHF 51'000.- en faveur de l’intéressé, pour la période du 17 mars à ce jour.
EN DROIT
La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du présent recours (cf. ATAS/1208/2020 du 10 décembre 2020).
Aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal.
En l’espèce, la caisse a reconsidéré sa décision sur opposition du 16 novembre 2021 et annulé sa décision de refus d’allocation pour perte de gain du 20 août 2020.
L’intéressé obtient ainsi gain de cause.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE :
Vu l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
Prend acte de la décision de reconsidération rendue par la caisse le 6 janvier 2022.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le