rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4183/2020 ATAS/1362/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 décembre 2021
5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aude LONGET-CORNUZ
Monsieur B______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES
demandeurs
contre
CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENÈVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH
FONDATION DE PREVOYANCE DU PALACE GENEVE SA, sise quai du Mont-Blanc 19, GENÈVE
défenderesses
EN FAIT
Une convention de divorce a été déposée par les demandeurs le 23 juin 2020, auprès du Tribunal de première instance.
Par jugement du 13 octobre 2020, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1968, et Monsieur B______, né le ______ 1959, mariés en date du 31 décembre 1988.
Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, se référant à l’art. 4 de la convention susmentionnée.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 octobre 2020 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 11 décembre 2020 pour exécution du partage.
La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 31 décembre 1988 et le 23 juin 2020.
L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :
S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :
Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI (ci-après CI) transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 8 juillet 2021, que la demanderesse n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations avant octobre 2000 et a été mise au bénéfice d’indemnités de chômage en 2003 et 2004.
Le 9 juillet 2021, la Fondation de prévoyance du Palace Genève SA a informé la chambre de céans affilier la demanderesse depuis le 1er septembre 2001. La prestation de sortie, au 23 juin 2020, s’élève à CHF 84'678.45.
S'agissant des avoirs LPP du demandeur :
Parallèlement à cette activité lucrative, des revenus ont été régulièrement inscrits sur les CI, notamment s’agissant d’une activité lucrative exercée auprès d’E______ SA, mais ces revenus étaient insuffisants pour être soumis à cotisations.
Enfin, l’activité lucrative exercée auprès de la société F______ SA a été soumise à cotisations et l’institution de prévoyance la concernant a été interrogée, comme il sera mentionné ci-dessous.
Le 1er juillet 2021, la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) a confirmé avoir affilié le demandeur du 24 avril 1984 au 30 novembre 2017, et percevoir en sa faveur les bonifications de prévoyance de la Fondation de retraite anticipée FAR depuis le 1er mai 2019. Les avoirs LPP accumulés jusqu’au 23 juin 2020 s’élèvent à CHF 204'925.50, desquels la prestation de libre passage au jour du mariage de CHF 8'453.70, sans les intérêts calculés au 23 juin 2020, a été déduite (voir pièce 6 du chargé de la demanderesse).
Par courrier du 2 juillet 2021, la Fondation Patrimonia, institution de prévoyance affiliant les collaborateurs de la société F______ SA, a indiqué avoir affilié le demandeur jusqu’au 30 avril 2019. Elle a transféré la prestation de sortie du demandeur à la Fondation institution supplétive LPP le 31 juillet 2020.
Il ressort de la pièce 7 du chargé de la demanderesse que la prestation de sortie auprès de la Fondation Patrimonia au 30 avril 2020 s’élève à CHF 10'062.60.
Par courrier du 9 décembre 2021, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.
Par écritures des 10 et 16 décembre 2021, les demandeurs ont acquiescé aux montants LPP établis par la chambre de céans.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).
L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.
Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).
Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 10'062.60 existant au 30 avril 2020 se montent, au 23 juin 2020, à CHF 14.55.
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 décembre 1988, d’autre part, le 23 juin 2020, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 215'002.65 (CHF 204'925.50 + CHF 10'062.60 + CHF 14.55).
Tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 84'678.45.
Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 107'501.35 (CHF 215'002.65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 42'339.25 (CHF 84'678.45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 65'162.10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 65'162.10 à la Fondation institution supplétive LPP * de prévoyance du Palace Genève SA en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 juin 2020 jusqu'au moment du transfert. *Rectification d'une erreur matérielle le 21.01.2022/KNP/wmh
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le