A/3790/2021•ATAS/1250/2021
A/3790/2021Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 déc. 2021
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3790/2021 ATAS/1250/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 décembre 2021
6ème Chambre
En la cause
A______ [maison de retraite], sise ______, Genève
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DCS – SPC, route de Chêne 54, case postale 6375, Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 4 novembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté l’opposition formée par la A______ (ci-après : la recourante) contre une décision lui demandant de restituer un montant de CHF 1'502.-, à la suite du décès d’une pensionnaire.
Que le 5 novembre 2021, la recourante a contesté cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant au rejet de la demande de remboursement de CHF 1'502.-.
Que le 2 décembre 2021, le SPC a conclu à ce que la recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, la décision litigieuse ayant été annulée par une décision du 2 décembre 2021, laquelle renonçait à réclamer le montant de CHF 1'502.- à la recourante.
Considérant en droit que Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ.
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant annulé, le 2 décembre 2021, la décision litigieuse.
Que le recours est sans objet et la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE :
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le