rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2142/2021 ATAS/1203/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 novembre 2021
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______ domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 27 mai 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après l’assuré) que sa demande de prestations était rejetée.
L’assuré a formé recours le 21 juin 2021 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice sollicitant son annulation et l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er février 2020. Il a fait valoir que ses arguments n’avaient pas été pris en compte et que l’OAI lui avait demandé de fournir de nouveaux éléments médicaux, mais qu’il avait rendu sa décision avant de les obtenir.
Par réponse du 12 octobre 2021, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire sur le plan cardiologique sur la base d’un avis médical du SMR du 8 octobre 2021 qui indiquait qu’à la suite de la décision du 27 mai 2021, ils avaient reçu une lettre de sortie du service de chirurgie cardiovasculaire qui attestait d’un syndrome coronarien aigu, de type NSTEMI sur une maladie coronarienne tritronculaire survenue le 9 juin 2020. L’assuré souffrait d’une nouvelle atteinte depuis juin 2020 qui n’avait pas été évaluée précédemment et entraînait de nouvelles limitations fonctionnelles qui n’avaient pas été prises en compte.
Le recourant n’a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé par la chambre de céans pour lui faire savoir s’il était d’accord avec le renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’OAI a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse pour instruction complémentaire, sans rendre de décision formelle en ce sens.
En conséquence, sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge.
Dès lors que l’OAI a été saisi de faits nouveaux à la suite de la décision querellée qui justifient une instruction complémentaire et que le recourant n’a pas formé d’objections au renvoi de la cause à l’OAI, il se justifie d’y procéder.
En conséquence, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
Au fond :
L’admet.
Annule la décision rendue par l’OAI le 7 mai 2021.
Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le