rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3756/2021 ATAS/1162/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 novembre 2021
1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VERNIER
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 21 avril 2021, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) a reconnu le droit de Madame A______ (ci-après : l'assurée) à une rente entière d’invalidité de juin à octobre 2018 et à une demi-rente à compter de novembre 2018 ;
Que par courrier du 22 octobre 2021 adressé à l’OAI, l’assurée a sollicité le réexamen de son dossier, « comme le service de pédagogie spécialisée m’a conseillé de m’inscrire au chômage afin de me verser le reste » ;
Que l’OAI a transmis ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon les art. 60 LPGA et 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours ;
Qu’en l’occurrence, la décision ayant été notifiée le 22 avril 2021, il venait à échéance le 22 mai 2021 ;
Que le recours ne peut en conséquence qu’être déclaré irrecevable ;
Qu'il ne sera pas perçu d'émolument.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le