rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3184/2021 ATAS/1119/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 octobre 2021
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à THÔNEX
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 19 août 2021, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée), le droit à toute prestation ;
Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 18 octobre 2021, a indiqué qu’il considérait, après analyse du dossier et avis de son Service médical régional (SMR), qu’un complément d’instruction médicale était nécessaire, et a proposé que la cause lui soit renvoyée à cette fin.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire, soit l'admission partielle du recours;
Qu'il convient de donner suite à cette proposition.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
Au fond :
L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.
Annule la décision du 19 août 2021.
Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Renonce à percevoir l’émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le