ATAS/282/2013
ATAS/282/2013Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 mars 2013
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4071/2011 ATAS/282/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2013 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4071/2011 ATAS/282/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 mars 2013
1 ère Chambre
En la cause
Madame M__________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LAMMAR Stéphanie recourante
Madame M__________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LAMMAR Stéphanie
recourante
contre
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE intimée
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
intimée
Vu la décision du 28 février 2011, confirmée sur opposition le 26 octobre 2011, la CSS ASSURANCE-MALADIE SA a informé Madame M__________ que les prestations pour soins qui lui étaient versées au titre de l'assurance obligatoire des soins étaient limitées à 159 fr. 65 par jour à compter du 1 er avril 2011 ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 3 juillet 2012, considérant que la CSS devait prendre en charge les frais de soins à domicile définis à l'art. 7 al. 2 OPAS au-delà du 1 er avril 2011, et allouant à l'assurée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2013, admettant le recours interjeté par la CSS, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assurée s'est vu finalement déboutée en procédure fédérale ;
Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la Cour de céans aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 6 mars 2013 (9C_685/2012) annulant l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 3 juillet 2012 (ATAS/890/2012).
Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le