rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3863/2019 ATAS/1020/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 octobre 2021
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 22 février 2021 (ATAS/131/2021) rejetant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 16 septembre 2019, laquelle rejetait sa demande de prestations ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2021 (9C 204/2021) admettant le recours interjeté par la recourante à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci ainsi que la décision de l’OAI du 16 septembre 2019, disant que la recourante a droit à un trois quart de rente de l’assurance-invalidité dès le 1er avril 2018 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;
Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;
Qu’en l’espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral précité ;
Qu’il y a dès lors lieu de lui accorder de dépens ;
Qu’une indemnité de CHF 3’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé.
Qu’au vu du sort du litige, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 3'500.- à la recourante à titre de dépens.
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le