ATAS/275/2009
ATAS/275/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 mars 2009
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4468/2006 ATAS/275/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 10 mars 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4468/2006 ATAS/275/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 10 mars 2009
En la cause
Monsieur O___________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc
recourant
Monsieur O___________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
Vu la décision du 31 octobre 2006 rendue par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) ;
Vu le recours du 29 novembre 2006, la réponse du 25 janvier 2007, et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 mars 2007 ;
Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 17 avril 2007 admettant partiellement les décisions des 29 juillet 2004 et 31 octobre 2006 s’agissant du gain potentiel de l’épouse ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2008 renvoyant la cause au Tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs ;
Vu les écritures, les pièces au dossier et l’audience d’enquêtes du 22 avril 2008 ;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 6 mai 2008, admettant partiellement et annulant les décisions des 29 juillet 2004 et 31 octobre 2006 s’agissant du gain potentiel retenu pour l’épouse du recourant ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2009, réformant partiellement cet arrêt, et priant le Tribunal de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Qu’il a en l’occurrence obtenu partiellement gain de cause puisque le gain potentiel de l’épouse peut être retenu mais pour un 50 % uniquement ;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1’750 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Condamne le SPC à verser au recourant une indemnité de 1’750 fr. à titre de dépens.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Isabelle DUBOIS
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le