rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2047/2021 ATAS/779/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 juillet 2021
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à LE GRAND-SACONNEX
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision sur opposition du 5 mai 2021 le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a confirmé sa décision du 31 mars 2021 réclamant la somme de CHF 586.40 à Monsieur A______ pour des frais médicaux remboursés à tort.
L’assuré a formé recours le 14 juin 2021 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de la décision du SPC en indiquant qu’il avait remboursé cette somme directement à Pro Senectute.
Le 29 juin 2021, Pro Senectute a transmis à la chambre de céans copie du récépissé de paiement du montant réclamé au recourant.
Par réponse du 9 juillet 2021, le SPC a indiqué qu’au vu de ce qui précédait, la créance du recourant était annulée et que le présent recours devenait sans objet.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’intimé a reconsidéré sa décision en informant la chambre de céans que la créance du recourant était annulée, sans toutefois rendre de décision formelle en ce sens.
En conséquence, sa requête doit être considérée comme une proposition au juge.
Dès lors qu’il est établi que le recourant ne doit plus à l’intimé la somme litigieuse, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision sur opposition du 5 mai 2021.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet.
Annule la décision sur opposition rendue par l’intimé le 5 mai 2021.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le