rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2146/2020 ATAS/752/2021
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 25 juin 2021
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG
MOOVE SYMPANY AG
SUPRA-1846 SA
CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG
ATUPRI KRANKENKASSE
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG
SWICA GESUNDHEITSORGANISATION
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
ARCOSANA AG
VIVACARE SA
Toutes représentées par SANTESUISSE, sise Römerstrasse 20, Solothurn, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET
demanderesses
contre
Docteure C______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ
défenderesse
Vu la demande en paiement déposée le 3 juillet 2020 par SANTESUISSE, représentée par Me Olivier BURNET, pour le compte de CSS & consorts à l'encontre de la Docteure C______, représentée par Me Andres PEREZ,
Vu l'audience de conciliation du 27 novembre 2020,
Vu les courriers des parties,
Vu les écritures des parties des 1er avril, 26 mai et 21 juin 2021,
Vu les pièces produites,
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 25 juin 2021, à l'issue de laquelle les parties ont trouvé un accord portant sur l'année statistique 2018, ainsi que sur l'année statistique 2019,
Attendu que les parties ont trouvé un accord aux termes duquel la défenderesse s'engage à restituer aux assureurs la somme de CHF 90'000.- (nonante mille francs suisses) pour solde de tout compte et de toutes prétentions, portant sur les années statistiques 2018 et 2019, moyennant quoi les assureurs renoncent à déposer leur requête pour l'année statistique 2019,
Que la défenderesse s'engage en outre irrévocablement à cesser définitivement son activité de médecin praticien dès le 1er janvier 2022,
Que les dépens seront compensés,
Qu'il convient de prendre acte de cet accord, qui met ainsi fin au litige,
Que la procédure par-devant le Tribunal de céans n'étant pas gratuite (art 46 LaLAMal), l'émolument fixé à CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral s'élevant à CHF 1'373.- seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant d'accord entre les parties
Donne acte à la Docteure C______ de ce qu'elle s'engage à payer aux assureurs la somme de CHF 90'000.- (nonante mille francs suisses), pour solde de tout compte et de toutes prétentions concernant les années statistiques 2018 et 2019 ;
La condamne en tant que de besoin ;
Donne acte aux demanderesses de ce qu'elles renoncent à déposer une demande en paiement concernant l'année statistique 2019 ;
Donne acte à la Docteure C______ de ce qu'elle s'engage irrévocablement à cesser définitivement son activité de médecin praticien dès le 1er janvier 2022 ;
La condamne en tant que de besoin ;
Compense les dépens ;
Met l'émolument fixé à CHF 200.- ainsi que les frais du Tribunal arbitral s'élevant à CHF 1'373.- à charge des parties, à raison de la moitié chacune.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente suppléante
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le