rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1516/2021 ATAS/640/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 juin 2021
3ème Chambre
En la cause
A______SA, B______, sise ______, à LUCERNE
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
l'une acceptant la prise en charge du traitement de l'infirmité congénitale 405 (trouble du spectre autistique), y compris les consultations pédopsychiatriques et le traitement médicamenteux, du 8 septembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
la seconde niant à l'enfant, le droit à des mesures médicales (sous la forme d'un traitement psychostimulant) pour les infirmités congénitales 404 et 405.
Le 3 mai 2021, A______ SA, assureur-maladie de l'intéressé, a interjeté recours contre cette seconde décision, en faisant remarquer qu'elle contredisait la première.
Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 1er juin 2021, a proposé d'admettre le recours et de rectifier la décision litigieuse en ce sens que la demande était rejetée pour la prise en charge de l'infirmité congénitale 404 mais admise au titre de l'infirmité 405.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable.
Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis.
En l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle, de sorte qu'il convient de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet sur proposition de l'OAI.
Réforme la décision du 1er avril 2020 intitulée « refus de mesures médicales (partiel) » en ce sens que la demande de prise en charge d'un traitement psychostimulant est admise pour l'infirmité congénitale 405.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le