rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/861/2021 ATAS/628/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 juin 2021
4ème Chambre
En la cause
A______SA, sise ______, à PLAN-LES-OUATES
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
EN FAIT
A______SA (ci-après la société ou la recourante) a soumis à l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé), le 5 novembre 2020, une demande de RHT pour dix travailleurs et un pourcentage prévisible de perte de travail de 80%, pour la période du 2 novembre au 31 décembre 2020.
Par décision du 12 novembre 2020, l'OCE a refusé la demande de RHT attendu que seule une perte de travail en tant que telle, qui n'était pas avérée en l'espèce, permettait de fonder un droit à l'indemnité en cas de RHT.
Le 23 novembre 2020, la société a formé opposition à la décision de l'OCE du 12 novembre 2020.
La société a encore déposé un préavis le 6 janvier 2021.
Par décision du 6 janvier 2021, l'OCE a accepté la demande pour la période du 16 janvier au 15 avril 2021, considérant qu'au regard des explications fournies par la société, de la situation exceptionnelle résultant de l'apparition de la Covid-19 et la perte soudaine de travail engendrée par cette dernière ainsi que des mesures prises par l'Autorité, la situation était considérée comme exceptionnelle.
Par décision sur opposition du 8 février 2021, l'OCE a rejeté l'opposition formée par la société le 23 novembre 2020 contre sa décision du 12 novembre 2020.
La société a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 8 mars 2021, concluant à l'octroi des RHT du 2 novembre au 31 décembre 2020.
Le 25 mars 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours.
Lors d'une audience du 2 juin 2021, l'intimé a informé la chambre de céans qu'il reconsidérait sa décision et estimait que l'indemnité en cas de RHT pouvait être octroyée à la recourante pour la période du 5 novembre 2020 au 15 janvier 2021, étant précisé qu'elle lui avait déjà été accordée dès le 16 janvier 2021.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé - (ATF 136 V 2 consid. 2.5), possibilité dont l'idée à l'origine est la simplification de la procédure (économie de procédure) et qui déroge aux conditions strictes d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 103 et 104 ad art. 53 LPGA).
En l'occurrence, l'intimé a reconsidéré sa décision et indiqué en audience qu'il était d'accord avec l'octroi à la recourante des RHT. En l'absence d'une nouvelle décision de l'intimé, il s'agit là d'une proposition au juge.
L'indemnité en cas de RHT apparaît justifiée pour la période en cause, dès lors que l'intimé l'a déjà octroyée à la recourante dès le 16 janvier 2021. Elle ne peut toutefois être accordée qu'à partir de la date du préavis, soit le 5 novembre 2020, et jusqu'au 15 janvier 2021.
En conséquence, le recours est partiellement admis et la décision querellée annulée.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision sur opposition du 8 février 2021.
Dit que la recourante a droit à l'indemnité en cas de RHT du 5 novembre 2020 au 15 janvier 2021 pour dix employés à raison d'un taux de 80%.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le