rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4463/2019 ATAS/567/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 7 juin 2021
3ème chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
demandeur en rectification
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 4 novembre 2019, l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI a rejeté la demande de mesures de réadaptation formulée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) et supprimé avec effet rétroactif à juillet 2019 la demi-rente qui lui avait été précédemment accordée par décision du 7 février 2019 ;
Que saisie d'un recours de l'assuré, la Cour de céans a l'a admis partiellement en date du 25 mars 2021 (ATAS/260/2021), en ce sens qu'elle a annulé la décision du 4 novembre 2019 et dit que l'assuré avait droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er février 2018 (chiffre 4 du dispositif) ;
Que l'OAI, par courrier du 2 juin 2021 a sollicité la rectification du considérant 13 let. e ainsi que le chiffre 4 du dispositif de cet arrêt ;
Que l'OAI a fait remarquer que la Cour ayant reconnu à l'assuré un degré d'invalidité de 55%, c'est le droit à une demi-rente - et non à un quart, comme indiqué par erreur - qui aurait dû lui être reconnu ;
ATTENDU EN DROIT
Que selon l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ;
Qu'une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ;
Que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ;
Que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu'en l'espèce, il convient de rectifier formellement, conformément à l'art. 28 al.2 LAI, le considérant 13 let. e et le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du 25 mars 2021 en ce sens que c'est bien le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er février 2018, et non à un quart de rente - comme indiqué par erreur - qui est reconnu à l'assuré.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme
Au fond :
L'admet.
Rectifie comme suit le considérant 13 let. e de l'arrêt ATAS/260/2021: « Le taux d'invalidité du recourant étant de 55%, celui-ci lui ouvre droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er février 2018 ».
Rectifie comme suit le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt ATAS/260/2021: « Dit que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er février 2018, sous réserve des prestations déjà versées ».
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme de cette décision et de l'arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le