rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/981/2021 ATAS/525/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 mai 2021
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Samir DJAZIRI
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1985, s'est inscrit à l'Office régional du placement (ci-après : l'ORP) le 6 juillet 2020.
Le 29 septembre 2020, l'ORP a notifié à l'assuré une assignation à un emploi de chauffeur livreur polyvalent à un taux de 50 % (20-30 heures par semaine) de durée indéterminée, pour B______ Sàrl ; il devait postuler par e-mail d'ici au 1er octobre 2020 à l'adresse « info@myB______.com ».
Le 2 novembre 2020, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a demandé à l'assuré qu'il explique pourquoi il n'avait pas postulé.
Par courriel du 3 novembre 2020, l'assuré a indiqué qu'il avait postulé mais avait fait une erreur d'orthographe, ce dont il s'excusait. Était jointe l'impression d'une adresse d'envoi du 2 octobre 2020 à 12h40 à « info@myB______ne.com » avec copie à C______(DES).
Par décision du 18 novembre 2020, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pendant une durée de 13 jours. L'assuré n'avait pas fait preuve de la vigilance attendue, en vérifiant l'adresse d'envoi et en postulant dans le délai. Le gain assuré étant de CHF 3'765.- et le gain intermédiaire potentiel de CHF 1'610.-, la sanction de 31 jours devait être réduite à 13 jours.
Le 24 novembre 2020, l'assuré a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu'il avait effectivement postulé mais avait seulement commis une erreur d'orthographe dans l'adresse mail ; licencié à cause du COVID, il avait tout fait pour retrouver un emploi et n'avait jamais refusé un travail.
Par décision du 12 février 2021, l'OCE a rejeté l'opposition, en relevant que l'assuré s'était trompé dans l'adresse en omettant le « my » et en écrivant « tine » au lieu de « time » ; l'assuré devait contrôler une adresse mail d'envoi, ce qu'il n'avait pas fait ; en plus, il avait postulé le 2 octobre 2020 au lieu du 1er octobre 2020.
Le 15 mars 2021, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, en concluant, principalement, à la réduction de la sanction à 1 jour de suspension. Sa faute n'était pas grave, mais tout au plus légère. Il avait fait tout son possible pour retrouver un emploi et avait adressé son dossier de candidature rapidement.
Le 13 avril 2021, l'OCE a conclu au rejet du recours.
Le 10 mai 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 13 jours du droit à l'indemnité du recourant.
Selon l'art. 17 al. 1 à 3 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al. 3).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Selon l'art. 45 al. 3 et 4 OACI, la suspension dure: a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il b. refuse un emploi réputé convenable (al. 4).
Selon l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné, pour un premier refus par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (030-Bulletin LACI D72.2B.1)
Il est précisé que pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de la présente échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (030-Bulletin LACI/D72).
b. Dans un arrêt du 25 juin 2018 (ATAS/581/2018), la chambre de céans a considéré que l'assurée avait commis une négligence légère en ne vérifiant pas attentivement la saisie de l'adresse email de l'employeur, qui comportait une faute de frappe. Cette négligence était toutefois atténuée par le fait que la recourante n'avait reçu aucun message en retour de non-transmission de son courriel, comme c'était habituellement le cas, de sorte qu'elle n'avait pas pu rectifier son erreur, en tentant à nouveau de contacter l'employeur. Par ailleurs, l'assurée effectuait ses recherches avec motivation et remplissait toutes ses obligations correctement. Elle avait d'ailleurs pris la peine d'envoyer un courriel à sa conseillère en personnel deux minutes après celui envoyé à l'employeur, pour confirmer sa postulation. La très légère négligence de la recourante, ayant consisté à ne pas vérifier attentivement l'adresse de l'employeur au moment de l'envoi du courriel à celui-ci, ne justifiait pas le prononcé d'une sanction.
Quoi qu'il en soit, si, conformément aux jurisprudences précitées, la faute d'orthographe dans l'adresse courriel de l'employeur, sans message d'erreur transmis en retour, peut être considérée comme étant de gravité légère, tel n'est pas le cas de la postulation du recourant en dehors du délai fixé dans l'assignation, sans que celui-ci n'allègue un empêchement non fautif.
La suspension du droit à l'indemnité du recourant de 31 jours, ramenée, compte tenu du revenu potentiel perdu, à 13 jours, est ainsi justifiée au regard du barème précité.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le