A/1362/2021•ATAS/502/2021
A/1362/2021Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales26 mai 2021
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1362/2021 ATAS/502/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mai 2021
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, représenté par le syndicat SIT
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision sur opposition du 2 mars 2021, l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) a confirmé sa décision du 20 octobre 2020 prononçant à l'encontre de Monsieur A______ (ci-après l'assuré) une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de six jours en raison de recherches personnelles d'emploi insuffisantes au mois de septembre 2020 ;
Que par acte du 15 avril 2021, l'assuré a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Que par pli du 18 mai 2021, l'OCE a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision après réexamen du dossier et lui a transmis sa décision de reconsidération du 17 mai 2021, qui annule sa décision du 20 octobre 2020 ainsi que sa décision sur opposition du 2 mars 2021.
Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'au vu de l'annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l'intimé le 17 mai 2021.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie le