rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1652/2020 ATAS/486/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 mai 2021
3ème Chambre
En la cause
SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE, sis Holzikofenweg 36, BERNE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
A______, sis ______, à GENÈVE
intimés
EN FAIT
Le préavis concernait toute l'entreprise et faisait référence à la décision du Conseil fédéral du 17 mars 2020. L'organisation comptait vingt-trois employés ; seize étaient concernés par la demande de RHT.
Par décision du 22 avril 2020, l'OCE a partiellement admis le paiement de l'indemnité en cas de RHT : pour autant que toutes les autres conditions du droit fussent remplies, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) pouvait octroyer l'indemnité à toute l'entreprise du 14 avril au 13 octobre 2020.
Le 18 mai 2020, l'employeur a fait opposition à cette décision en concluant à ce que l'octroi des indemnités en cas de RHT soit étendu de manière rétroactive au 1er avril 2020.
Par décision du 25 mai 2020, l'OCE a rejeté l'opposition de l'employeur.
Le 8 juin 2020, le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) a contesté cette décision auprès de l'OCE en concluant à son annulation et à ce qu'il soit exigé de l'employeur qu'il justifie la perte imminente d'emplois.
Le 10 juin 2020, l'OCE a transmis l'opposition du SECO à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Invité à se déterminer, l'OCE, dans sa réponse du 2 juillet 2020, a conclu au rejet du recours du SECO.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, la Cour de céans a appelé en cause l'employeur (ci-après : l'appelé en cause) et lui a accordé un délai au 6 août 2020 pour se déterminer.
Par écriture du 9 juillet 2020, l'appelé en cause a indiqué que son unité de consultation avait renoncé aux indemnités en cas de RHT et que sa demande concernait donc uniquement l'unité appelée « B______ », dont les professionnelles n'avaient pu effectuer leur horaire de travail en raison de la fermeture de la boutique.
Par courrier du 20 juillet 2020, le SECO a précisé que son recours portait sur l'ensemble de l'entreprise.
Une audience d'enquêtes a été convoquée pour le 3 juin 2021.
Dans l'intervalle, le SECO, par courrier du 11 mai 2011, constatant que l'OCE avait dans le cas présent bel et bien examiné la question du subventionnement et du risque de licenciements, a convenu que son « opposition » n'avait plus lieu d'être et l'a retirée.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Le 8 juin 2020 le SECO a adressé par erreur à l'OCE une « opposition » à sa décision du 25 mai 2020.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, auprès d'une autorité incompétente qui l'a transmis à la Cour de céans, le recours est recevable (art. 39 al. 2, 56 à 61 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a et art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Prend acte de son retrait.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le