rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/957/2021 ATAS/480/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 mai 2021
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) s'est inscrite auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) le 31 août 2020.
Le 20 octobre 2020, le service juridique de l'OCE a prononcé à son encontre une suspension du droit à l'indemnité de trois jours, au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient insuffisantes quantitativement en septembre 2020.
Le 22 octobre 2020, l'assurée a formé opposition à la décision précitée.
Par courriel du 13 novembre 2020, sa conseillère en personnel l'a convoquée à un entretien téléphonique fixé au 13 novembre 2020 à 13h30, précisant que sa disponibilité pour cet entretien téléphonique était obligatoire et que toute absence injustifiée pouvait entraîner une suspension de son éventuel droit aux indemnités de chômage. Il lui était demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires à son domicile afin de s'assurer d'être dans le calme pour que l'entretien se déroule dans les meilleures conditions.
Par courriel du 13 novembre 2020 à 13h52, l'assurée s'est excusée auprès de sa conseillère, car elle n'avait pas entendu le téléphone, celui-ci n'étant pas bien réglé.
Le même jour à 14h21, elle a renvoyé un courriel à sa conseillère pour lui dire qu'elle espérait que celle-ci comprendrait et qu'elle ne la pénaliserait pas. Elle avait beaucoup de choses à faire avec sa formation et était en plein dans ses révisions. De plus, son téléphone avait un problème et ne sonnait plus. Elle avait remarqué avoir reçu un téléphone avec 20 minutes de retard. Elle était vraiment désolée.
Par décision du 18 novembre 2020, le service juridique de l'OCE a prononcé contre l'assurée une suspension du droit à l'indemnité de huit jours pour ne pas avoir répondu à l'appel de sa conseillère du 13 novembre 2020 à 13h30, sans excuse valable.
Le 19 novembre 2020, l'assurée a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir qu'elle suivait actuellement une formation dans le cadre du chômage qui lui prenait environ 80% de son temps. Elle était en pleine révision au moment de l'appel, car elle avait des examens. De plus, son téléphone avait un souci technique et ne sonnait plus. Elle devait s'en racheter un nouveau, mais son droit n'ayant toujours pas été ouvert depuis le 31 août 2020, elle n'avait pas d'argent pour s'en racheter un nouveau. À 13h33, sa conseillère l'avait appelée et lui avait laissé un message en lui disant qu'elle lui laissait dix minutes. À 13h45, sa conseillère l'avait rappelée. À 13h50, l'assurée avait vu les appels et essayé tout de suite de rappeler sa conseillère à maintes reprises sans réponse de sa part. Elle lui avait laissé un message vocal, puis deux courriels. Sa sanction représentait presque CHF 2'000.-. Elle avait besoin de cet argent pour vivre. De plus, cette pénalité était disproportionnée au regard de l'erreur qu'elle avait faite. Elle reconnaissait une erreur, car elle aurait dû être en alerte à 13h30 et ne pas manquer l'appel de sa conseillère, mais elle ne pensait pas mériter une telle sanction. Elle était quelqu'un de sérieux et de responsable qui prenait à coeur son devoir de retrouver du travail et cela la démoralisait complètement de recevoir une telle pénalité.
Par décision sur opposition du 4 février 2021, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la décision du 20 octobre 2020.
Par décision sur opposition du 9 février 2021, l'OCE a confirmé la décision du service juridique du 18 novembre 2020, considérant que les arguments de l'assurée ne justifiaient pas le fait qu'elle n'avait pas répondu à l'appel de sa conseillère pour l'entretien de conseil litigieux, dès lors qu'il lui appartenait de faire en sorte d'être joignable par sa conseillère à l'heure prévue pour le rendez-vous, ce d'autant plus qu'elle savait que son téléphone ne sonnait pas et qu'elle devait ainsi être attentive à son téléphone à l'heure convenue. Sa situation personnelle et financière ne pouvait être prise en considération selon la jurisprudence. Partant, la sanction était justifiée. La quotité de celle-ci respectait le barème du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après SECO) ainsi que le principe de la proportionnalité, s'agissant d'un second manquement.
Le 15 mars 2021, l'assurée a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle admettait avoir commis deux petites erreurs au début de son droit au chômage. Elle était une personne sérieuse et désireuse de retrouver un emploi au plus vite et avait commencé une formation de gestion administrative au terme de laquelle elle avait obtenu un diplôme avec mention, un mois après son inscription au chômage. Elle était actuellement en stage, ce qui lui permettrait peut-être d'être engagée. Au vu de la situation sanitaire actuelle et de la jurisprudence, elle faisait valoir que la sanction prononcée était très sévère, car elle prenait ses obligations de chômeuse très au sérieux. Elle demandait en conséquence à l'intimé de revoir son dossier.
Par réponse du 13 avril 2021, l'OCE a conclu au rejet du recours.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de huit jours du droit à l'indemnité de la recourante, au motif qu'elle n'a pas répondu à l'appel de sa conseillère le 5 juillet 2018 à l'heure fixée pour un entretien de conseil.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI).
Selon l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées.
L'art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).
L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI), ce qui comprend les arrivées tardives de plus de 15 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009).
L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne peut être reproché durant les trois délais-cadres dont il a bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2).
Le Tribunal fédéral a encore jugé, dans un cas similaire, que le fait que l'assuré ne s'était pas présenté à un autre entretien de conseil en raison d'un oubli, sans être sanctionné, tendait à démontrer qu'il ne remplissait pas de manière irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. Une suspension du droit à l'indemnité était donc justifiée dans son cas. (arrêt 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid.4.3.1).
Selon le barème des suspensions établi par le SECO, lorsque l'assuré n'observe pas les instructions de l'OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil sans excuse valable, l'autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC/D79.3A).
b. Selon l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus. Elle peut ainsi être prononcée de manière répétée et non selon le principe de la peine d'ensemble propre au droit pénal. Lorsque plusieurs manquements résultent d'autant de manifestations de volonté distinctes, une sanction doit être prononcée pour chaque manquement. Au demeurant, en présence d'une pluralité de motifs de suspension, les sanctions peuvent tout à fait être prononcées simultanément.
c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).
La suspension de huit jours prononcée - qui correspond à la sanction maximale pour un premier manquement à l'obligation de se présenter à un entretien - apparaît ainsi justifiée et doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le