rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2161/2020 ATAS/219/2021
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 16 mars 2021
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG
SUPRA-1846 SA
CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG
VIVAO SYMPANY AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG
SWICA GESUNDHEITSORGANISATION
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
ARCOSANA AG
SANAGATE AG
Toutes représentées par SANTESUISSE, sise Römerstrasse 20, SOLEURE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET
demanderesses
contre
Docteur A______, domicilié professionnellement à GENÈVE
défendeur
Vu la demande en paiement déposée le 3 juillet 2020 par SANTESUISSE, représentée par Me Olivier BURNET, pour le compte de divers assureurs à l'encontre du Docteur A______ et l'audience de conciliation fixée au 27 novembre 2020;
Vu le courrier de Me BURNET du 2 novembre 2020 informant le Tribunal de céans que les parties étaient parvenues à un accord et qu'une convention était en circulation, raison pour laquelle il sollicitait le renvoi de l'audience de conciliation et la suspension de la cause,
Vu le courrier de Me BURNET du 3 mars 2021 communiquant au Tribunal de céans copie de la transaction intervenue entre les parties et sollicitant la radiation de la cause du rôle,
Attendu que les parties ont conclu une transaction le 24 novembre 2020 portant sur les années statistiques 2018 et 2019, aux termes de laquelle le défendeur s'engage à restituer aux assureurs la somme de CHF 50'000.- (cinquante mille francs suisses), pour solde de tout compte, selon les modalités suivantes :
· Paiement fractionné, soit 25 mensualités de CHF 2'000.- chacune (deux mille francs suisse), payables le premier jour du mois, pour la première fois le 1er décembre 2020 et pour la dernière fois le 1er décembre 2022
· En cas de retard de paiement (y c. paiement partiel) de la part du médecin, la totalité de la créance restante est immédiatement exigible, majorée d'intérêts moratoires de 5 %
· Les parties renoncent à faire valoir des dépens
· Les éventuels frais de procédure sont répartis entre les parties
Qu'il convient de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties;
Que cet accord met fin au litige, de sorte que la cause peut être rayée du rôle;
Que la procédure par-devant le Tribunal de céans n'étant pas gratuite (art. 46 LaLAMal), l'émolument fixé à CHF 100.- et les frais du Tribunal de céans s'élevant à CHF 222.50 seront supportés par les parties, à raison de la moitié chacune;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
Prend acte de la transaction conclue par les parties le 24 novembre 2020.
Donne acte aux parties de ce que la convention du 17 novembre 2020 met fin au présent litige.
Raye la cause du rôle.
Met l'émolument fixé à CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral s'élevant à CHF 222.50.- à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.
La greffière
Irène PONCET
La présidente suppléante
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le 16 mars 2021