rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1253/2020 ATAS/273/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 29 mars 2021
10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Étude de Me Caroline RENOLD, avocate
demanderesse
contre
BÂLOISE ASSURANCES SA, Aeschengraben 21, BÂLE, comparant avec élection de domicile en l'Étude de Me Michel D'ALESSANDRI, avocat
défenderesse
Attendu EN FAIT,
Qu'en date du 29 avril 2020, Madame A______ (ci-après : la demanderesse), représentée par son conseil, a introduit devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), une demande en paiement à l'encontre de la Bâloise Assurances SA (ci-après : la défenderesse), assurance d'indemnités journalières maladie collective selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d'assurance, LCA - RS 221.229.1), pour la couverture de 730 indemnités journalières à hauteur de 80 % du salaire dès le 5ème jour de maladie, concluant préalablement à la tenue d'une audience de débats principaux, et à ce qu'une expertise médicale judiciaire pluridisciplinaire comprenant les volets cardiologique, psychiatrique et rhumatologique soit mise en place ; principalement à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de CHF 26'386.15 avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2019, sous réserve d'amplification au moment du jugement, avec suite de frais, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de dépens ;
Que par mémoire du 29 juin 2020, la défenderesse, représentée par son conseil, a conclu au déboutementde la demanderesse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens ;
Que parallèlement à cette écriture, par courrier du 29 juin 2020, les parties, représentées par leur conseil, ont conjointement sollicité la suspension de la procédure, dans l'attente du résultat du projet de décision de l'assurance-invalidité du 20 novembre 2019, ayant fait l'objet d'objections de la part de la demanderesse, en date du 9 janvier 2020 ;
Que par arrêt incident du 6 juillet 2020 la chambre de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 126 CPC, jusqu'à droit connu dans la procédure administrative en cours devant l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, et réservé la suite de la procédure ;
Que par courrier recommandé du 24 mars 2021 le conseil de la demanderesse a communiqué à la chambre de céans la copie de la décision de l'OAI du 18 mars 2021, retenant, après audition, que l'assurée a été en incapacité totale de travail depuis le 13 mars 2018 et lui a alloué une rente ordinaire fondée sur un degré d'invalidité de 100 % dès le 1er mai 2019 (art. 29 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20),) sans limite de temps ; qu'ainsi la défenderesse ne peut plus continuer à considérer que la demanderesse était capable de travailler, partiellement, depuis janvier 2019, puis à temps complet dès mai 2019, de sorte qu'elle devra verser à la demanderesse l'entier des indemnités journalières sollicitées jusqu'à la fin du droit ;
Qu'au vu de ce qui précède, le motif de la suspension ayant désormais disparu, il y a lieu de reprendre l'instruction de la cause, et de fixer un délai à la défenderesse pour qu'elle se prononce et conclue, au vu de la décision de l'OAI du 18 mars 202, sur les conclusions qu'en tire la défenderesse dans la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Ordonne la reprise de l'instance
Communique à la défenderesse la copie de la décision de l'OAI du 18 mars 2021
Impartit un délai au 26 avril 2021 à la Bâloise Assurances SA pour ses observations et conclusions au sens des considérants qui précèdent
Réserve la suite de la procédure.
Dit que la procédure est gratuite.
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le