rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/170/2021 ATAS/348/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 avril 2021
2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Les nouveaux décomptes faisaient l'objet d'un tableau récapitulatif portant sur la période du 1er mai 2017 au 31 août 2019, avec prise en compte des PCFAM et des prestations d'aide sociale. Il en résultait un solde rétroactif en faveur de l'assurée de CHF 1'684.-, correspondant à la différence entre d'une part les PCFAM et l'aide sociale dues et d'autre part les PCFAM et l'aide sociale déjà versées pour toute ladite période. Les demandes de remise étaient donc sans objet.
Dès le 1er septembre 2019, la prestation mensuelle s'élevait à CHF 1'755.- dont CHF 190.- étaient affectés aux subsides du groupement familial de l'intéressée et CHF 1'565.- versés sur son compte bancaire.
Étaient en outre annexés à la décision sur opposition des plans de calcul des prestations pour les périodes en mois, différentes dès lors que le calcul n'était pas le même, de la période débutant le 1er mai 2017 à celles commençant le 1er février 2019.
Étant donné notamment que la protection du minimum vital de l'assurée n'avait fait l'objet d'aucun examen ni d'aucune instruction par le SPC et que, si la chambre de céans statuait à ce sujet par le présent arrêt, elle enlèverait à l'intéressée sur ce point les étapes de la procédure devant le service, il y avait lieu de renvoyer la cause à celui-ci pour instruction complémentaire (concernant le minimum vital et la question de l'objet du litige) puis nouvelle décision conforme au droit (avec notamment respect de l'interdiction de compenser des PCFAM avec des prestations d'aide sociale et attente que la restitution de PCFAM voire une éventuelle demande de remise soient tranchées définitivement).
Selon ses allégations, elle avait écrit au service juridique du SPC à la suite de la notification de cet arrêt, début décembre 2020, sans jamais obtenir de réponse. Entretemps, le service avait rendu « une décision pour la prestation de 2021 », qui n'avait malheureusement pas pris en compte l'ATAS/751/2020 précité. En recevant une décision d'octroi de bourse d'étude pour son enfant, elle avait vu qu'on lui avait retiré une partie du montant de la bourse pour le verser sur le compte du SPC, sans qu'elle sache sur quelle base cela avait été fait et elle avait été contrainte de signer un ordre de paiement en faveur du SPC, et alors que c'était le service qui lui devait de l'argent.
Elle assumait toutes les charges pour elle-même et son enfant. Les prestations du SPC étaient censée couvrir le minimum vital. Elle ajoutait : « La bourse d'étude est là justement pour les études de mon enfant, donc en plus, et je ne vois pas pourquoi on diminuerait alors le montant que nous recevons pour subvenir à notre minimum vital ».
Comme le SPC ne lui répondait pas et ne mettait pas en oeuvre l'ATAS/751/2020 précité, elle ne voyait pas d'autre moyen que de se tourner vers la chambre des assurances sociales, en espérant trouver des réponses et des solutions.
Par lettre du 21 janvier 2021 adressée à l'assurée, la chambre de céans a relevé qu'elle semblait contester un point relatif à une bourse d'étude pour son enfant, sans toutefois préciser quelle décision elle contestait. À cet égard, la décision en matière de PCFAM - et d'aide sociale - rendue le 1er décembre 2020 par le SPC - et produite par l'intéressée - ne paraissait pas mentionner une bourse d'étude, et la voie de droit qui y était indiquée à la fin était une opposition devant le service. La décision - également produite - du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) du 5 janvier 2021 mentionnait aussi la voie de l'opposition - ou réclamation - devant ledit SBPE, avant un éventuel recours, étant au demeurant précisé que, conformément à l'art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), la décision sur réclamation rendue par le SBPE pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice - et non de la chambre des assurances sociales - dans un délai de trente jours, dès sa notification. Un délai au 3 février 2021 était imparti à l'assurée pour indiquer précisément contre quelle décision elle recourait, si tant était qu'elle entendait bien former un recours.
L'assurée n'a pas répondu à ce courrier.
Par réponse du 16 mars 2021, le SPC, se référant à la notion de recours pour déni de justice en vertu de l'art. 56 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), a indiqué avoir notifié à l'intéressée, par courrier recommandé du même jour, un pli comprenant une lettre explicative et « deux nouvelles décisions en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 23 juillet 2018 (ATAS/655/2018) » (sic) - en réalité l'ATAS/751/2020 précité, dans la cause A/3599/2019 -, et a conclu, dès lors, à ce que la chambre de céans déclare le recours pour déni de justice sans objet.
La « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 16 mars 2021 établissait le droit rétroactif de l'assurée aux PCFAM pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018, sur la base de plans de calcul, et mentionnait les PCFAM déjà versées durant la même période, ce qui donnait un solde en faveur de l'intéressée de CHF 6'730.- dont à déduire le rétroactif déjà versé à concurrence de CHF 1'684.-, soit au final un montant de CHF 5'046.- à lui verser, la voie de l'opposition étant par ailleurs décrite à la fin de cette décision.
La « décision de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du même jour établissait le droit rétroactif de l'intéressée aux prestations d'aide sociale pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018, sur la base de plans de calcul, et mentionnait lesdites prestations déjà versées durant la même période, puis indiquait le solde en faveur de l'intéressée, la voie de l'opposition étant également décrite à la fin de cette décision.
Par pli du 22 mars 2021, la chambre de céans a transmis à l'assurée une copie de cette réponse du 16 mars 2021 et de ses annexes. Il semblait qu'au vu des décisions du SPC du 16 mars 2021, l'écrit qu'elle avait adressé à la chambre des assurances sociales le 14 janvier 2021 était sans objet. Sans nouvelles de sa part d'ici le 1er avril 2021, la présente cause A/170/2021 serait rayée du rôle. Toutefois, si elle entendait contester lesdites décisions du SPC, il incomberait à l'intéressée de former opposition auprès du service dans le délai prescrit.
L'assurée n'a pas réagi dans le délai fixé.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées).
Cette question peut toutefois rester indécise, l'issue de la présente cause ne pouvant pas être différente selon la réponse qui serait donnée à cette question.
Il ne ressort pas de la lecture de l'acte daté du 14 janvier 2021 et expédié le lendemain que l'assurée contesterait la décision du SPC du 1er décembre 2020 ou celle du SBPE du 5 janvier 2021. En l'absence de conclusions dans ce sens (cf. art. 61 let. b et d LPGA, ainsi que 89B al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), la chambre de céans ne saurait statuer sur ces décisions.
Dans l'hypothèse où elle formerait un recours pour déni de justice au regard de l'attente d'une nouvelle décision du service faisant suite au renvoi de la cause prononcé par l'ATAS/751/2020 précité, ce recours apparaît être devenu sans objet vu la « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 16 mars 2021, ce que l'intéressée n'a pas contesté dans le délai au 1er avril 2021 imparti par la lettre de la chambre de céans du 22 mars 2021. Partant, il convient de rayer la cause du rôle.
Il est à cet égard rappelé qu'en cas d'insatisfaction de l'assurée par rapport à cette décision du SPC du 16 mars 2021, il lui appartiendrait le cas échéant de l'attaquer par la voie de l'opposition à adresser à la direction du service, le présent arrêt ne se prononçant aucunement sur la conformité au droit de cette dernière décision.
Pour le reste, il n'est pas de la compétence de la chambre des assurances sociales de donner des conseils aux assurés quant à d'éventuelles démarches à effectuer ou non.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Constate que l'acte daté du 14 janvier 2021 et adressé le 15 janvier 2021 par Madame A______ à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le