rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3821/2019 ATAS/285/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 mars 2021
1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ABDELLI Imed
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Celui-ci a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité.
Les époux ont divorcé le 3 janvier 2011.
Par décision du 28 août 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a reconnu le droit de l'intéressée à une rente d'invalidité dès le 1er avril 2015.
L'intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) le 22 octobre 2018.
Ayant constaté que l'intéressée déclarait vivre au C______, dans un appartement de 3 pièces, avec son ex-mari, son épouse et le fils de cette dernière, le SPC l'a interrogée sur la question de son domicile.
Par courrier du 10 décembre 2018, l'intéressée a expliqué que « mon ex-époux m'a mise dehors de l'appartement de la route C______ le 19 novembre 2018. Auparavant, cela faisait depuis le 15 décembre 2010 qu'il me sous-louait l'appartement et j'y vivais seule. Il m'a demandé à plusieurs reprises de quitter le logement, car le jugement de divorce lui attribuait l'appartement, mais j'attendais depuis 2014 une proposition de l'office cantonal du logement et/ou du secrétariat des fondations immobilières de droit public, et je ne savais pas où aller. Depuis le 19 novembre 2018, j'ai dormi quelques temps chez une amie à Carouge, mais qui ne pouvait pas me garder chez elle, car elle est aussi en situation précaire. Depuis le 3 décembre 2018, je vis à l'abri PC de Richemont comme vous pouvez le constater avec la copie de ma carte ci-jointe. J'ai rendez-vous avec le secrétariat des fondations immobilières de droit public le 19 décembre 2018 à 10h00, mais je ne pense pas qu'on va me donner un appartement le jour-même. Je suis dans une situation désespérée au niveau du logement et cherche une solution pour savoir où me loger. J'ai appris que mon ex-mari avait dit à l'office de la population que je n'habitais plus dans le logement de la route C______ depuis plusieurs années. Ceci est un mensonge. Je vais prendre contact avec l'office cantonal de la population et leur remettre les documents que je vous mets en copie également et qui attestent mes propos afin de régulariser la situation. J'ai bien dit que je n'habitais dans le logement de la route C______ depuis plusieurs années, ceci est un mensonge ».
Un rapport d'entraide administrative interdépartementale a ainsi été établi le 7 décembre 2018. Il en résulte qu'
« en date du 29 novembre 2018, nous nous sommes rendus au domicile de l'intéressée au C______. Nous avons rencontré la femme de Monsieur B______, Madame D______, qui nous a confirmé que l'intéressée n'a jamais habité avec eux. Ces derniers habitent ensemble, selon l'application CALVIN, depuis le 28 novembre 2014. Ils ne sont que les trois à y habiter avec leur fils, E______. En fin d'après-midi, nous avons contacté l'ex-conjoint de l'intéressée, Monsieur B______, qui nous a confirmé les propos de sa femme. Il nous a expliqué que l'intéressée ne réside pas avec eux, mais il l'autorise à garder son adresse. Monsieur B______, également bénéficiaire du SPC, nous informe qu'il travaille chez F______ depuis plus de vingt ans à 100%. En date du 30 novembre 2018, l'intéressée nous a contactés et nous lui avons proposé d'effectuer un contrôle domiciliaire à l'adresse indiquée. Nous nous sommes rendus aux alentours de 11h00 et nous avons pu la rencontrer. Malheureusement, l'intéressée s'est rendue à l'appartement sans l'autorisation de Madame D______ qui était également présente dans l'appartement à ce moment. Lors de la discussion avec les deux administrées, nous n'avons pas pu constater que l'intéressée réside dans le logement. Les explications de l'intéressée n'étaient pas claires et il y avait beaucoup d'incompréhensions. Nous apprenons également que l'intéressée est bénéficiaire de l'Hospice général depuis 2010 ».
L'enquêteur a également noté que l'intéressée disposait d'une poste restante aux Eaux-Vives.
Il a conclu son rapport en constatant que l'intéressée ne résidait plus au C______.
La décision lui a été notifiée à l'Hôtel G______, rue ______, à Genève.
Un rendez-vous lui a été fixé le 15 mars 2019 dans les locaux du SPC.
Elle a insisté sur le fait que son droit à l'AI avait débuté le 1er avril 2015, alors que les prestations complémentaires ne lui avaient été accordées qu'en décembre 2018, raison pour laquelle elle s'opposait à la décision du 21 janvier 2019. Elle revient sur la question de son domicile et répète qu'elle a toujours habité dans l'appartement du C______, ce jusqu'au 20 novembre 2018, date à laquelle la femme de son ex-époux l'a mise dehors. Après être allée quelques jours chez une amie, elle a séjourné un mois à la PC de Richemont, puis dans un hôtel jusqu'au début janvier 2019 grâce à son assistante sociale. Elle est ensuite revenue à la PC pendant deux semaines, puis la gérance de la Ville de Genève lui a trouvé un appartement à partir du 15 février 2019.
Par décision du 12 septembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition, au motif qu'il n'avait pu établir avec certitude un nouveau domicile à Genève pour l'intéressée qu'à partir du mois de décembre 2018, mois durant lequel elle avait été accueillie à l'abri PC de Richemont.
L'intéressée, représentée par Me Imed ABDELLI, a interjeté recours le 1er octobre 2019 contre ladite décision sur opposition. Elle explique qu'elle a travaillé comme employée de maison chez des particuliers depuis 1985 et également comme nettoyeuse depuis 2005. Elle est en incapacité de travail à 100% depuis le 1er décembre 2013 et a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité, rétroactivement au 1er avril 2015. Elle s'étonne dès lors que le SPC ne lui accorde le droit aux prestations complémentaires que depuis le 1er décembre 2018. Par courrier du 23 janvier 2019, qu'elle produit, son ex-époux a confirmé au SPC que c'était elle qui habitait l'appartement du C______, et que lui se contentait d'utiliser l'adresse. Elle précise qu'elle avait convenu avec son ex-mari de sous-louer l'appartement, mais que lorsque la régie l'avait appris, elle avait sommé son ex-mari de réintégrer son appartement, ce qui explique en partie le fait qu'il ait gardé son courrier à cette adresse.
L'intéressée fait par ailleurs valoir qu'elle a toujours été en contact régulier à Genève avec ses médecins, son avocat et son réseau social. Elle conclut dès lors à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision sur opposition du 12 septembre 2019 en tant qu'elle n'ouvre son droit aux prestations complémentaires que depuis le 1er décembre 2018.
Par arrêt incident du 4 novembre 2019, la chambre de céans a rejeté la demande visant au rétablissement de l'effet suspensif (ATAS/1000/2019).
Le 6 novembre 2019, le SPC s'est déterminé au fond et a conclu au rejet du recours. Il se réfère aux conclusions du rapport d'enquête du 7 décembre 2018, selon lesquelles l'intéressée n'a jamais habité avec son ex-mari et l'épouse de celui-ci. La lettre de son ex-mari, datée du 23 janvier 2019, contredit ses propres déclarations faites dans le cadre de l'enquête, ainsi que les constatations faites sur le terrain par l'enquêteur. Quant au bail à loyer relatif à une sous-location du logement au C______, le SPC relève qu'il n'a été signé que pour une période limitée allant de mars 2011 à mars 2012, soit une période très antérieure à la période litigieuse, et souligne que cette sous-location n'a du reste pas été acceptée par la régie selon le courrier de celle-ci du 24 mars 2011.
Dans sa réplique du 7 février 2020, l'intéressée a déclaré persister dans ses explications et conclusions. Elle relève plus particulièrement que le 6 décembre 2018, les parents de son ex-mari ont confirmé que ce dernier était hébergé chez eux depuis son divorce le 3 janvier 2011 jusqu'au mois de novembre 2018. Ce n'est que très peu de temps avant la visite de l'enquêteur qu'elle avait accepté de laisser l'appartement, et pour une durée très réduite, à son ex-mari et sa famille. Tous ses effets personnels, sa documentation et plus particulièrement sa médication se trouvaient dans l'appartement. De même, c'est elle qui payait régulièrement le loyer. Le fait qu'elle ait également déposé une demande de logement auprès du DALE-OCLPF (lettres des 28 novembre 2017 et 10 décembre 2018) est une preuve supplémentaire de la raison pour laquelle les ex-époux avaient opté pour la solution de la sous-location avant que l'ex-époux, confronté aux conflits entre ses propres parents et sa nouvelle épouse, ne commence à exercer une pression très forte sur elle pour qu'elle quitte l'appartement. Elle sollicite enfin l'audition de son ex-époux.
Le 25 février 2020, le SPC a confirmé la position qu'il avait déjà exprimée dans ses écritures du 6 novembre 2019.
L'ex-mari de l'intéressée a été entendu par la chambre de céans le 9 juin 2020. Il a alors déclaré que
« Nous avons divorcé le 3 janvier 2011. Mon ex-femme est restée dans l'appartement. Je l'ai quant à moi quitté un peu avant la date du divorce, vraisemblablement le 15 décembre 2010. Je suis allé m'installer chez mes parents. Je ne pouvais pas prendre un appartement, parce que j'étais aux poursuites. Je me suis remarié en 2015, je ne me souviens plus à quelle date précisément. Ma femme a alors vécu chez sa soeur à Genève. Celle-ci est mariée. Elle a deux enfants. Elle a un grand appartement, un 5 pièces sauf erreur. J'insistais régulièrement auprès de mon ex-femme pour qu'elle quitte l'appartement, la situation étant difficile pour nous. Cette situation a duré jusqu'au moment où l'enquêteur est venu à l'appartement.
Mon épouse est officiellement enregistrée au C______ depuis novembre 2014, tout simplement parce que c'était mon logement.
Sur la boîte aux lettres, j'avais indiqué simplement le nom de famille. J'ai ajouté nos deux prénoms à mon épouse et à moi-même, sauf erreur en 2018.
S'agissant de mon courrier du 23 janvier 2019, je précise que je l'ai fait, parce que l'Hospice général l'avait demandé à mon ex-épouse.
C'est mon ex-femme qui payait le loyer. La régie mettait dans la boîte aux lettres les BVR y relatifs.
J'ai laissé mon ex-épouse dans cet appartement en raison de ses problèmes de santé ».
Lors de la comparution personnelle des parties qui a suivi le témoignage de son ex-mari, l'intéressée a précisé que
« Je n'ai jamais vécu au C______ avec mon ex-mari et sa nouvelle femme.
J'ai pris une poste restante aux Eaux-Vives, parce que je craignais de ne pas recevoir mon courrier, alors que j'étais à la recherche d'un logement.
Mon ex-mari avait enlevé mon nom sur la boîte aux lettres au C______.
C'est moi qui payais le loyer de l'appartement. C'est moi qui ai produit ces quittances. Elles sont au nom de Monsieur puisqu'il était le locataire.
Je suis au courant que mon ex-mari a écrit au SPC le 23 janvier 2019. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de le faire. Il l'a fait, après que nous en ayons discuté, parce qu'il a pensé qu'il y avait confusion.
J'ai voulu divorcer, parce que je commençais à avoir des problèmes de santé et je ne voulais pas être une charge pour lui. J'aurais voulu pour lui qu'il soit heureux et qu'il ait des enfants ».
Mme D______ ne s'étant ni présentée, ni excusée à l'audience du 9 juin 2020, elle a à nouveau été convoquée le 15 septembre 2020. Elle a alors déclaré que
« Je me suis mariée avec Monsieur B______ le 28 novembre 2014. Je me suis installée avec M. B______ au C______. Je me suis séparée de mon mari en février 2020. Nous sommes en instance de divorce. Jusque-là, je vivais avec lui au C______. Après la séparation, je suis allée chez ma soeur et j'ai à présent un appartement à la rue I______. Madame A______ n'a jamais vécu avec nous. Elle n'avait pas non plus d'adresse postale chez nous. Je ne sais pas pour quelle raison mon mari a déclaré qu'après notre mariage, il s'était installé chez ses parents et que je vivais chez ma soeur. Mon mari payait le loyer du C______. Je ne connais pas l'ex-femme de mon mari. Je ne sais rien ».
L'intéressée a quant à elle indiqué que :
« L'épouse de M. B______ a jeté mes affaires hors de l'appartement en novembre 2018 pour que je parte. Elle n'a toujours regardé que son intérêt. Elle voulait obtenir un permis. Elle n'a jamais aimé M. B______. Celui-ci était et a toujours été très gentil. Je suis partie aux Philippines, dont je suis originaire, du 29 novembre 2019 au 10 janvier 2020. J'y étais également allée en 2016 et en 2015, mais jamais pour plus de 4 semaines. Je ne me souviens pas de la date de mes précédents séjours. Mon ex-mari s'est toujours plaint auprès de moi d'elle, me disant qu'elle ne s'occupait pas bien de lui ».
« je témoigne que tous les témoignages (de Mme D______) sont faux car elle ne savait même pas que c'est mon ex qui avait payé tout le loyer de l'appartement depuis que notre divorce était validé. Par conséquent, il n'est pas normal de mon ex tous les mensonges de ma femme. Veuillez donner cette considération parce que ce n'est vraiment pas juste pour mon ex-femme le faux témoignage de D______ ».
Le mandataire prie la chambre de céans de demander à l'OCPM de verser à la procédure tout document attestant des périodes de sa présence en Suisse et des adresses annoncées, à Mme D______ de produire les preuves de l'acquittement du loyer par ses soins et/ou par les soins de M. B______, et au SPC tous les éléments utiles à la cause figurant dans le dossier de Monsieur B______.
Il produit les deux passeports de l'intéressée démontrant qu'elle n'a quitté Genève que pour des absences de courtes durées correspondant à des vacances.
L'OCPM a, le 23 octobre 2020, attesté que Mme D______ avait résidé à la route C______ chez Monsieur B______ du 28 novembre 2014 au 15 juin 2020, et à la rue I______ depuis cette date. Il a ajouté que l'adresse indiquée sur sa demande de renouvellement déposée le 21 octobre 2019 était le C______.
Interrogée par la chambre de céans, Mme D______ a, le 26 octobre 2020, affirmé que son mari s'était toujours acquitté des loyers de l'appartement. Elle a communiqué un document comptable intitulé « compte locataire » établi par l'agence immobilière J______ au nom de M. B______ attestant du paiement du loyer.
Sur demande de la chambre de céans, l'Hospice général a confirmé, le 26 novembre 2020, que l'intéressée avait reçu des prestations de l'aide sociale du 1er décembre 2010 au 31 janvier 2019, étant précisé qu'un loyer à l'adresse rte C______ avait été pris en compte du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2018 pour l'appartement que l'intéressée avait indiqué sous-louer à son ex-mari. Du 7 au 31 janvier 2019, la prise en charge d'une chambre dans un hôtel lui avait ensuite été garantie, dès lors qu'elle avait informé qu'elle avait dû quitter cet appartement le 7 décembre 2018.
Le 15 décembre 2020, le SPC a proposé que l'intéressée produise les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux et de ses frais médicaux pour la période litigieuse.
Il a par ailleurs relevé que le compte locataire produit par Mme D______ concernait la période du 6 décembre 2019 au 6 octobre 2020 et ne permettait dès lors pas de déterminer qui s'acquittait effectivement du loyer de l'appartement sis C______ durant la période litigieuse.
Le 19 janvier 2021, l'intéressée a produit les relevés de son compte postal du 1er avril 2015 au 30 novembre 2018, ainsi que ses relevés de frais médicaux pour la même période.
Le 16 février 2021, le SPC a déclaré maintenir sa position. Il relève en effet que selon les relevés postaux, l'intéressée a régulièrement retiré des centaines d'euros à chaque fois à Annemasse, que les retraits effectués à Genève, dont certains à Thônex, l'ont été en euros, et que les titres de transports publics ont été achetés à la douane de Moillesulaz. Il constate également qu'aucun montant débité de son compte postal ne correspond à celui du loyer de l'appartement du C______ de CHF 1'137.-.
Il admet, au vu des relevés de frais médicaux, que l'intéressée a consulté des médecins à Genève, mais souligne qu'une éventuelle domiciliation en France voisine ne l'en aurait pas empêchée. Par ailleurs, les achats réguliers effectués à la pharmacie K______ peuvent s'expliquer par le fait qu'un des médecins de l'intéressée a son cabinet tout près.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
Le litige porte sur le droit de l'intéressée à des prestations complémentaires du 1er avril 2015 au 30 novembre 2018, plus particulièrement sur la question de ses domicile et résidence habituelle durant cette période.
Tant l'art. 4 al. 1 LPC que l'art. 2 al. 1 LPCC soumettent le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse respectivement dans le canton de Genève.
Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, aussi aux prestations complémentaires cantonales, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51).
Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L'intention de faire d'un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207).
Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
L'intéressée fait toutefois valoir qu'elle est restée domiciliée au C______ à Genève jusqu'en novembre 2018.
a. Il résulte des informations obtenues de l'OCPM que l'intéressée a résidé au C______ du 28 novembre 2014 au 15 juin 2020, chez M. B______.
Selon la jurisprudence toutefois, le dépôt des papiers ne constitue pas un élément décisif quant à la détermination du domicile.
Mme D______ est également enregistrée auprès de l'OCPM au C______ depuis son mariage avec M. B______ le 28 novembre 2014. On ne peut cependant rien en déduire quant au lieu de résidence de l'intéressée, dans la mesure où cette adresse correspond au logement dont M. C______ est le locataire depuis 2004.
b. L'intéressée allègue qu'elle est restée dans l'appartement conjugal après le divorce, précisant qu'elle et son ex-mari avaient convenu qu'elle sous-loue l'appartement, mais la régie les ayant informés, par courrier du 24 mars 2011, qu'elle s'y opposait, son ex-mari avait officiellement gardé cette adresse.
Il est vrai que la sous-location, initialement prévue de mars 2011 à mars 2012, n'a pas été reconduite, de sorte que l'intéressée ne sous-louait pas l'appartement du C______ durant la période litigieuse. Elle a toutefois expliqué pour quelle raison. On ne saurait ainsi exclure qu'elle y soit en réalité restée.
c. L'intéressée a expliqué qu'après leur divorce, son ex-mari s'était installé chez ses parents, ce dont celui-ci a attesté lorsqu'il a été entendu par la chambre de céans le 9 juin 2020, précisant qu'il ne pouvait pas prendre un appartement « parce qu'il était aux poursuites ». L'ex-mari a également déclaré qu'après son mariage avec Mme D______, lui était resté chez ses parents et sa nouvelle épouse résidait quant à elle chez sa soeur qui disposait d'un grand logement de 5 pièces.
Les parents de l'ex-mari ont confirmé par écrit, le 6 décembre 2018, qu'ils l'avaient hébergé depuis son divorce, de janvier 2011 à novembre 2018.
Lors de l'audience du 9 juin 2020, Mme D______ a en revanche déclaré qu'elle vivait avec M. B______ depuis leur mariage dans l'appartement du C______. Ce n'est qu'après leur séparation survenue en février 2020, qu'elle était partie chez sa soeur. Elle a affirmé que l'intéressée n'avait jamais partagé avec eux l'appartement et qu'elle n'y disposait pas non plus d'une adresse postale.
On ne peut s'empêcher à ce stade de constater que les déclarations de Mme D______ contraires pourraient s'expliquer par l'animosité régnant entre elle et l'intéressée. L'ex-mari a en effet fait état des pressions qu'il subissait de la part de son épouse pour que l'intéressée quitte l'appartement. Selon l'intéressée, c'est du reste Mme D______ qui l'a mise dehors le 20 novembre 2018. Il est également intéressant de relever que le 3 octobre 2020, M. B______ est venu dénoncer auprès de la chambre de céans le témoignage de Madame D______ qu'il a qualifié de faux. Le mandataire de l'intéressée a à cet égard annoncé que celle-ci ne renonçait à déposer une plainte pour faux témoignage que pour des raisons tenant de la préservation de sa santé.
Force est enfin de constater que les déclarations de l'intéressée n'ont jamais varié. Elles sont par ailleurs confirmées par l'assistant social chargé de son dossier à l'Hospice Général le 26 novembre 2020, auquel l'intéressée avait indiqué qu'elle sous-louait l'appartement du C______, et qui prenait en considération le loyer dans le montant de l'aide sociale accordée. Il est ensuite intervenu pour lui trouver et prendre en charge une chambre dans un hôtel lorsqu'elle lui a annoncé le 7 décembre 2018 qu'elle avait dû quitter cet appartement.
d. Un rapport d'enquête administrative a été établi le 7 décembre 2018, selon lequel l'intéressée ne réside plus au C______. Une visite à cette adresse s'est en effet déroulée le 29 novembre 2018. Mme D______ était alors présente. Elle a assuré qu'elle vivait dans cet appartement avec son mari et que l'intéressée n'avait jamais habité avec eux. Contacté le même jour par l'enquêteur, M. B______ a confirmé les dires de son épouse.
Il y a toutefois lieu de considérer que les conclusions de cette enquête ne sauraient être pertinentes pour déterminer si l'intéressée avait ou non un domicile et/ou une résidence habituelle à Genève du 1er avril 2015 au 30 novembre 2018, dès lors que celle-ci a déclaré qu'elle avait été « mise dehors » le 19 novembre 2018 du C______, soit dix jours avant la visite de l'enquêteur. Du reste, il est établi qu'elle a été accueillie dans un abri PC dès le 1er décembre 2018, après avoir dormi quelques nuits chez une amie à Carouge.
L'intéressée allègue que c'est elle qui assumait le loyer de l'appartement du C______ durant la période litigieuse. Invitée à le démontrer, elle produit les quittances y relatives. Certes ces quittances sont-elles établies au nom de M. B______ ; il ne pourrait toutefois en être autrement, dès lors que c'est lui qui est le locataire.
Mme D______ affirme quant à elle que c'est bien son mari qui payait les loyers. Elle en veut pour preuve un document comptable intitulé « compte locataire » établi par l'agence immobilière J______ au nom de Monsieur B______. Ce document, concernant quoi qu'il en soit la période du 6 décembre 2019 au 6 octobre 2020, ne permet pas non plus, pour le même motif, de trancher la question de savoir qui s'acquittait effectivement du loyer de l'appartement sis C______ durant la période litigieuse.
Le SPC souligne qu'aucun montant correspondant à celui du loyer de l'appartement, soit CHF 1'137.-, n'est débité mensuellement du compte postal de l'intéressée. Il résulte toutefois de ce compte que l'intéressée effectuait chaque fin de mois, dès réception des prestations d'aide sociale, un retrait important, dont il est vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, de penser qu'elle l'utilisait pour payer notamment son loyer, étant rappelé que les prestations qui lui étaient accordées tenaient précisément compte de ce loyer.
M. B______ a, pour sa part, confirmé, lorsqu'il est entendu le 9 juin 2020, que son ex-épouse prenait à sa charge le loyer.
e. Il s'avère, sur la base desrelevés postaux produits par l'intéressée, que celle-ci a régulièrement retiré des centaines d'euros à chaque fois à Annemasse, que les retraits effectués à Genève, dont certains à Thônex, l'ont été en euros, et que les titres de transports publics ont été achetés à la douane de Moillesulaz. Le SPC en déduit que l'intéressée pourrait bien avoir vécu en France voisine durant la période litigieuse. Il admet, au vu des relevés de frais médicaux, que l'intéressée a consulté des médecins à Genève, mais souligne qu'une éventuelle domiciliation en France voisine ne l'en aurait pas empêchée. Il constate que des achats réguliers ont certes été effectués à la pharmacie K______, mais que le choix de cette officine est lié au fait qu'un de ses médecins a son cabinet tout près.
Ces conclusions paraissent pour le moins hâtives et dénotent un raisonnement biaisé. Il y a plutôt lieu de constater que l'intéressée consulte des médecins à Genève et fréquente une pharmacie près du C______. Il est par ailleurs notoire que de nombreux résidents genevois vont faire leurs courses en France voisine.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet et annule la décision du 12 septembre 2019.
Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.
Accorde à l'intéressée une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, à la charge du SPC.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le