rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1630/2020 ATAS/250/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 mars 2021
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o B______Sàrl; à 1227 Carouge GE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12; Case postale 2595, 1211 Genève 2
et
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sis Rue de Saint-Jean 98;Case postale 5278, 1211 Genève 11
B______, à 1227 Carouge GE
intimée
appelées en cause
EN FAIT
À cette demande étaient jointes notamment :
une série de quittances, délivrées à l'assurée par l'entreprise B______Sàrl (ci-après : la Sàrl), soit pour elle Monsieur C______(ci-après : M. C______), associé gérant, par laquelle la Sàrl reconnaissait avoir reçu, de la part de l'assurée, la somme de CHF 1'000.- par mois en avril, mai et juin 2017;
une liasse de factures pour des prestations que l'assurée avait fournies à des client(e)s depuis le 1er avril 2017 ;
une assurance responsabilité professionnelle couvrant l'assurée avec effet au 1er avril 2017 ;
une facture de téléphonie mobile de l'opérateur Salt pour le mois d'avril 2017, adressée à « B______c/o B______» ;
divers justificatifs d'achats et tickets de caisse, notamment pour des produits de soins capillaires.
une copie du « bail à loyer (sous-location) » signé le 9 mars 2017 entre la Sàrl en qualité de bailleresse et elle-même en qualité de locataire, la première mettant disposition de la seconde, dès le 1er avril 2017, un emplacement indépendant dans le salon de coiffure sis à l'adresse de la Sàrl, pour exercer une activité indépendante de coiffeuse. Le local était équipé de deux bacs à shampoing, du mobilier nécessaire pour deux postes de coiffure, de fauteuils de réception, de l'éclairage et d'étagères de rangement. L'ensemble était à l'état neuf. Étaient inclus dans le bail, la mise à disposition des parties communes de l'arcade, telles que WC et cuisinette. Les équipements électroménagers existants (frigo, four, lave-linge, sèche-linge) étaient également à la disposition de la locataire. En revanche, tous les produits et équipements « matériels, professionnels ou ménagers » étaient à sa charge. Le bail de sous-location étant soumis aux dispositions du bail principal conclu entre la Sàrl et son bailleur, « toutes les incidences de durée, de prix, de conditions du bail principal » étaient déclarées prioritaires et applicables au contrat de sous-location. Le loyer mensuel dû au titre de la sous-location, d'un montant de CHF 1'000.-, incluait les frais de chauffage, de consommation d'eau, d'électricité et de raccordement téléphonique, ainsi que les frais d'installation et d'abonnement pour le système d'alarme des locaux, à l'exclusion de tous autres frais. Le loyer devait être payé d'avance au début de chaque mois sur le compte de la Sàrl. Cette dernière se réservait le droit de réclamer un supplément de loyer pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires du mois précédent, pour la part de ce chiffre comprise entre CHF 7'001.- et CHF 10'000.-, le loyer maximum étant plafonné à CHF 1'300.-, loyer de base compris. Le chiffre d'affaires était à justifier « sur les indications et la bonne foi de la locataire » ;
une attestation du 3 octobre 2017 par laquelle l'agence immobilière représentant le propriétaire des locaux certifiait avoir autorisé la Sàrl à sous-louer des places de travail dans le salon de coiffure qu'elle exploitait au rez-de-chaussée de l'immeuble sis ______, avenue ______.
Le 12 octobre 2017, l'assurée a encore complété un formulaire dans lequel elle a indiqué qu'elle n'était pas encore affiliée à une caisse de compensation AVS en qualité de personne de condition indépendante. Elle exerçait son activité sous la forme juridique d'une entreprise en raison individuelle et n'était pas inscrite au registre du commerce. Les locaux de l'entreprise étaient équipés notamment de casques sèche-cheveux et de bacs mais le matériel servant à l'exécution du travail (ciseaux, brosses, tubes, couleurs, etc.) était à sa charge. Il en allait de même des frais d'entretien des moyens d'exploitation (lessive, café, produits ménagers, etc.). Elle n'avait droit ni à des vacances payées ni à son salaire en cas d'empêchement pour des causes telles que la maladie, l'accident, etc. mais avait souscrit des polices d'assurance qui la couvraient au titre de la responsabilité civile professionnelle et du risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident. Il n'existait pas de clause de prohibition de concurrence et elle ne travaillait pas dans des locaux autres que ceux dont elle était la sous-locataire. Elle ne faisait ni publicité ni offre et n'était pas membre d'une organisation ou association professionnelle.
Le 9 janvier 2018, l'assurée a précisé à l'intention de la FER CIAM que d'autres personnes travaillaient au sein du salon, à savoir une autre coiffeuse ainsi qu'une esthéticienne, toutes deux non salariées. Elle appliquait, pour sa part, les prix et horaires qui avaient été établis avant son arrivée « notamment pour éviter une concurrence déloyale avec l'autre coiffeuse », exerçait son activité seulement dans les locaux de la Sàrl et ne pratiquait aucune activité lucrative en France. Les clientes pouvaient la contacter sur le raccordement fixe du salon ou sur son téléphone portable professionnel. Elle n'avait pas travaillé pour la Sàrl par le passé. Avant le 1er avril 2017, elle était coiffeuse salariée dans un autre salon de coiffure, situé à Genève.
Par décision du 15 janvier 2018, la FER CIAM a considéré qu'en l'absence d'activité lucrative exercée en France, l'assurée remplissait certes les conditions pour être assujettie à l'AVS en Suisse. Cependant, à l'examen de son dossier, notamment du contrat de sous-location du 9 mars 2017 et des explications qu'elle avait fournies au sujet de son activité lucrative, l'assurée n'avait effectué aucun investissement important pour son activité et n'employait pas de personnel. Son risque économique résidait donc uniquement dans la fluctuation des revenus de son activité. De plus, elle n'apparaissait pas dans l'annuaire téléphonique, utilisait la ligne téléphonique ainsi que le tampon de la Sàrl exploitant le salon. Enfin, elle appliquait les prix et horaires qui étaient déjà établis avant son arrivée au sein du salon. En conséquence, la Sàrl devait la considérer comme une salariée et soumettre à cotisations paritaires ses rémunérations passées, présentes et futures réalisées dans le cadre de cette activité.
Par pli du 15 janvier 2018, la FER CIAM a notifié à la Sàrl une copie de la décision du même jour et l'a informée que les voies de droit indiquées à la fin de cette décision lui étaient également applicables. Pour le surplus, la FER CIAM a fait remarquer à la Sàrl que dans la mesure où elle avait déclaré ne plus employer de personnel salarié depuis 2013, elle était invitée à communiquer les nom, prénoms et numéros AVS des deux autres personnes qui, en plus de l'assurée, travaillaient au sein du salon. Ces informations étaient nécessaires pour que la FER CIAM puisse statuer, au regard de droit de l'AVS, sur la qualification de l'activité que ces deux autres personnes déployaient en lien avec la Sàrl.
Par courriel du 17 janvier 2018, l'assurée a réagi à la décision du 15 janvier 2018 en indiquant que c'était par ignorance qu'elle avait utilisé le tampon de la Sàrl sur le formulaire de demande d'affiliation ainsi que le nom de « B______» pour l'ouverture de sa ligne téléphonique portable, ce qu'elle avait rectifié depuis lors. Quant à la ligne fixe, elle était mise à sa disposition sur la base du contrat de sous-location. Elle a également mentionné n'avoir aucun lien avec la Sàrl, hormis celui résultant dudit contrat de sous-location, qu'elle agissait en son nom et pour son compte en étant entièrement libre de ses horaires (nombre d'heures souvent supérieur aux heures d'ouverture du salon) et des prix facturés à la clientèle. Si elle avait conservé les tarifs établis avant son arrivée, c'était parce qu'ils lui semblaient justes. Elle n'était pas, en définitive, la salariée de la Sàrl mais exerçait une activité indépendante dans les locaux qui lui étaient loués.
Par retour de courriel du 18 janvier 2018, la FER CIAM a invité l'assurée à lui indiquer si son courriel du 17 janvier courant constituait une opposition à la décision du 15 janvier 2018 et, dans l'affirmative, d'adresser celle-ci une nouvelle fois par courrier écrit et signé pour que la FER CIAM puisse rendre une décision sur opposition.
Par pli non daté, reçu le 25 janvier 2018 par la FER CIAM, la Sàrl, soit pour elle M. C______, s'est dite surprise par les éléments que l'assurée avait fournis à l'appui de sa demande d'affiliation, les jugeant « erronés ». En effet, la Sàrl n'imposait aucun horaire ni tarif à l'exploitation ; il s'agissait d'une « organisation interne propre à chaque personne au sein du local ». M. C______ avait aussi adressé une remarque à l'assurée concernant l'intitulé de sa facture de téléphone portable professionnel au nom de B______. En principe, ce point avait été rectifié par l'intéressée et n'était donc plus d'actualité. S'agissant de l'utilisation du tampon, l'assurée l'avait utilisé à l'insu de la Sàrl. Il s'agissait là d'une erreur que M. C______ regrettait et dont il avait appris l'existence à la lecture d'un courrier que la FER CIAM avait adressé à l'assurée. Et M. C______ de conclure que l'assurée avait effectué ses démarches d'affiliation seule, sans en avoir les compétences ni en comprendre les tenants et aboutissants. Aussi reconnaissait-il, au vu des éléments fournis, que le statut d'indépendante, tel qu'il avait été présenté, ait pu être refusé à l'assurée. Cela étant, la Sàrl n'avait plus d'activité dans la coiffure depuis janvier 2013. C'était pour se ménager la possibilité de reprendre ses activités dans le futur qu'elle n'avait pas résilié le bail principal qui était « très intéressant » au vu des loyers qui étaient actuellement pratiqués dans le canton. Dès lors, pour ne pas perdre d'argent, la Sàrl mettait à disposition ses locaux à des personnes indépendantes qui y exerçaient leur activité sans lui être subordonnées. Si le contrat de sous-location pouvait paraître « tendancieux » au vu de ses nombreuses dispositions, cela s'expliquait par le fait qu'au vu de nombreux loyers impayés par le passé, la Sàrl avait voulu, « à tort visiblement », donner une dimension « plus contractuelle » afin que chaque partie fût protégée. Au final, il convenait de comprendre que la Sàrl mettait simplement à disposition un environnement confortable permettant à chacun d'exercer son activité indépendante dans les meilleures conditions, soit en bénéficiant d'équipements de salon de coiffure (casques, « climason », machine à laver, sèche-linge), de sécurité (système d'alarme) et de télécommunication (ligne téléphonique fixe).
Le 14 février 2018, l'assurée a formé opposition à la décision du 15 janvier 2018, concluant à l'annulation de cette dernière et à ce que la FER CIAM procède à son affiliation en tant qu'indépendante.
Reprenant en substance les points déjà soulevés dans son courriel du 17 janvier 2018, elle a ajouté qu'elle n'était sous-locataire que d'une partie des locaux et que d'un point de vue juridique, sa situation était comparable à celle d'une personne louant un stand dans une foire, avec un emplacement déterminé et un type de marchandises imposé. En tout état, la jurisprudence assimilant la sous-location d'un fauteuil de salon de coiffure à l'exercice d'une activité dépendante lui paraissait dépassée par les pratiques économiques actuelles, en ce sens qu'il lui paraissait habituel qu'un entrepreneur, disposant des finances nécessaires, aménage des locaux, investisse dans leur ameublement et les loue ensuite à plusieurs professionnels de métiers différents, moyennant paiement d'un loyer.
Contrairement au contrats de travail qu'il était courant de passer dans la profession, le contrat de sous-location en cause ne contenait aucune clause de non-concurrence, de sorte que rien n'empêchait l'assurée d'ouvrir un autre salon à côté « et quitter notre collaboration ». En ce qui concernait l'inclusion de la ligne téléphonique dans le prix du loyer, il lui semblait que c'était la meilleure solution, dès lors que les clientes ne venaient pas au salon uniquement pour se faire coiffer et qu'au moment où elles appelaient, elles prenaient rendez-vous pour plusieurs services. Aussi ne voyait-elle pas pourquoi elle ne pouvait, avec ses collègues, utiliser la même ligne téléphonique alors que chacune d'entre elles proposait des services différents en tant qu'indépendantes. Le fait qu'elle et ses collègues offraient leurs services sous le nom « B_____», qui correspondait aussi à la raison sociale de la Sàrl détentrice du bail principal, était dû au fait que qu'il y avait déjà une clientèle habituée au lieu et à sa dénomination, ce qui facilitait la progression des affaires. De plus, un raccordement de téléphone fixe était nécessaire pour les terminaux de paiement par carte de chaque sous-locataire. À cet égard, l'assurée encaissait les sommes débitées des cartes bancaires des client(e)s directement sur son compte bancaire professionnel. Elle avait mandaté un comptable, en son propre nom, pour effectuer la révision de ses comptes. Elle fixait librement son horaire et ses jours de travail, ne pratiquait pas son métier uniquement dans les locaux sous-loués dans la mesure où elle offrait, à tous ses clients, ses services également à leur domicile, notamment pour des mariages, baptêmes ou autres occasions.
Par décision du 5 mars 2018, la FER CIAM a rejeté l'opposition de l'assurée du 14 février 2018, motif pris qu'elle n'avait effectué aucun investissement important pour son activité et n'employait pas de personnel, de sorte que son risque économique résidait uniquement dans la fluctuation des revenus de son activité. Dans l'éventualité où le salon de coiffure n'était « exploité que par des personnes isolées », il pourrait se justifier, en fonction de l'organisation mise en place, de qualifier l'activité exercée d'indépendante. Cependant, dans le cas particulier, l'assurée n'exploitait pas le salon en son propre nom mais sous l'enseigne « B______», ce qui constituait à un obstacle à la reconnaissance de l'activité indépendante de coiffeuse alléguée, conformément à la jurisprudence relative à la sous-location d'un fauteuil dans un salon de coiffure. Enfin, la FER CIAM a noté que l'assurée n'exerçait pas uniquement au sein du salon de la Sàrl mais également au domicile de ses clients, ce qui constituait un élément nouveau par rapport à la situation décrite le 9 janvier 2018. Toutefois, comme l'assurée n'avait communiqué aucun revenu pour cette partie de son activité, ni aucune indication sur la manière dont cette activité serait déployée et auprès de quelle clientèle, en particulier s'il s'agissait de la même clientèle que celle prise en charge au salon, cette allégation ne remettait pas en cause l'appréciation de son activité actuelle au regard du droit de l'AVS.
Par décision du même jour, la FER CIAM a rejeté l'opposition formée par la Sàrl (reçue le 25 janvier 2018) en relevant que selon l'inscription figurant au registre du commerce, celle-ci avait pour but « [l']exploitation d'un salon de coiffure et d'esthétique, achat, vente de produits, cosmétiques et accessoires de mode » et que cette inscription n'avait pas été modifiée, malgré la cessation alléguée de l'exploitation. Pour le reste, la FER CIAM a nié le statut d'indépendante de l'assurée pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de la décision sur opposition du 5 mars 2018 notifiée à l'assurée. Enfin, elle a précisé que la Sàrl devait considérer cette dernière comme sa salariée et soumettre à cotisations paritaires ses rémunérations passées, présentes et futures réalisées dans le cadre de son activité de coiffeuse déployée au sein du salon.
Par courriel du 28 mars 2020 à la FER CIAM, l'assurée a indiqué que la Sàrl n'entrait pas en matière pour la salarier puisqu'elle lui sous-louait de manière officielle une partie du local commercial et ne lui versait pas de salaire. Aussi la recourante a-t-elle demandé à la FER CIAM de reconsidérer sa décision sur opposition du 5 mars 2018, précisant que la permanence juridique qu'elle avait consultée lui avait conseillé de ne pas recourir contre cette décision mais d'entreprendre de nouvelles démarches d'affiliation auprès de l'OCAS.
Par pli du 15 mai 2018, la FER CIAM a rendu la Sàrl attentive au fait que ni l'assurée ni la Sàrl elle-même n'avaient interjeté recours contre les décisions sur opposition du 5 mars 2018, de sorte que celles-ci étaient désormais définitives. Aussi la FER CIAM a-t-elle invité la Sàrl à lui adresser une déclaration annuelle des salaires, remontant au début de l'activité de l'assurée, afin de régler les cotisations paritaires afférentes aux rémunérations perçues. Enfin, compte tenu de la présence d'une autre coiffeuse et d'une esthéticienne, exerçant toutes deux dans les locaux de la Sàrl, la FER CIAM a réitéré sa demande de communication de leurs identités respectives, de manière à lui permettre de se prononcer également sur le statut de ces deux personnes au regard du droit de l'AVS.
Le 12 juin 2018, la Sàrl a retourné le formulaire de déclaration des salaires, vierge de toute indication, à la FER CIAM en précisant qu'elle veillait uniquement à ce que les personnes exerçant dans ses locaux soient affiliées auprès d'une caisse de compensation. Or, tel était précisément le cas pour les trois femmes concernées, dont l'assurée, puisque cette dernière s'était vu délivrer, le 17 avril 2018, par l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), une attestation selon laquelle elle était affiliée, depuis le 1er avril 2017, en tant que coiffeuse auprès de la Caisse genevoise de compensation (ci-après : la CGC ou l'intimée) en tant qu'assurée de condition indépendante. Cette attestation se fondait sur une décision d'affiliation, également datée du 17 avril 2018, par laquelle la CGC indiquait avoir procédé à l'affiliation de l'assurée comme personne de condition indépendante avec effet au 1er avril 2017. S'y ajoutait une décision de cotisations personnelles du 17 avril 2018, fixant les cotisations de l'assurée à CHF 1'433.80 pour l'année 2018, sur la base d'un revenu net de son activité indépendante se montant à CHF 18'000.-.
Par courrier du 3 juillet 2018, la FER CIAM a informé la CGC de la décision de refus d'affiliation qu'elle avait rendue le 15 janvier 2018, et de la confirmation de celle-ci suite aux oppositions formées par la Sàrl et l'assurée. Si une caisse de compensation avait qualifié des revenus déterminés comme provenant d'une activité indépendante ou salariée par le biais d'une décision entrée en force, cette décision liait toutes les autres caisses de compensation. On ne pouvait prendre une nouvelle décision sur le même objet de cotisation que pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision fussent réunies. En l'espèce, les décisions sur opposition avaient été rendues le 5 mars 2018. Même si au vu de la suspension du délai de recours 7 jours avant et après le dimanche 1er avril 2019 (dimanche de Pâques), ces décisions n'étaient certes pas définitives au moment où la CGC avait rendu sa décision d'affiliation du 17 avril 2018, la FER CIAM n'en tenait pas moins à informer la CGC de la teneur de ses décision et décisions sur opposition qui concernaient la même activité et la même période que celle pour laquelle l'assurée était affiliée auprès de la CGC.
Par décision du 10 juillet 2018, la CGC s'est référée au courrier du 3 juillet 2018 de la FER CIAM et a annulé la décision d'affiliation du 17 avril 2018 reconnaissant à l'assurée le statut de personne de condition indépendante.
Le 22 juillet 2018, l'assurée a formé opposition à cette décision en faisant valoir que si la CGC avait admis son affiliation en tant que personne de condition indépendante au terme d'un mois, cela tenait au fait que son dossier, qui n'était pas entaché des erreurs passées (utilisation indue du tampon de la Sàrl sur le formulaire de demande d'adhésion à la FER Genève et oubli, dans un premier temps, de la mention « [nom de l'assurée] c/o B______» dans l'adresse communiquée à l'opérateur Salt pour l'envoi des factures de téléphonie mobile professionnelle). Sur ce dernier point, l'assurée avait obtenu, dans l'intervalle, une rectification de la part de l'opérateur précité, dans le sens indiqué. Pour le surplus, l'assurée a repris l'argumentation qu'elle avait développée dans son opposition du 14 février 2018 à la décision du 15 janvier 2018 de la FER CIAM, tout en expliquant que cette précédente prise de position était due à la plume d'une avocate dont elle se distanciait sur les points suivants :
Contrairement à ce qui était indiqué, le fait d'offrir les services de coiffure sous le nom B______, n'était pas dû au fait qu'il y avait une clientèle déjà habituée à ces lieux et à leur dénomination. Selon l'assurée, la clientèle était attachée à un coiffeur mais non à un lieu déterminé. Elle en voulait pour preuve que ses prédécesseurs, qui étaient aussi indépendants, étaient partis avec leur clientèle ;
Contrairement à ce qui était suggéré, le fait d'offrir des services de coiffure également en dehors des locaux du salon ne représentait qu'une possibilité ; encore fallait-il que ses clients lui demandent effectivement de se déplacer à leur domicile pour certaines occasions particulières (mariages, baptêmes, etc.).
Par décision du 14 mai 2020, la CGC a rejeté l'opposition en indiquant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision de la décision du 5 mars 2018 de la FER CIAM - qui n'avait pas été contestée - n'étaient pas réunies.
Le 10 juin 2020, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d'un recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation.
À l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir en substance qu'après avoir été licenciée le 31 janvier 2017, elle avait décidé de se mettre à son compte pour éviter de connaître une nouvelle fois l'épreuve d'un licenciement et surtout le chômage, vu son âge et son métier de coiffeuse. L'indépendance à laquelle elle aspirait reflétait ainsi un choix qui lui était propre. Elle décidait seule de ses tarifs et horaires, l'ensemble des assurances et factures étaient établies à son nom et elle avait également ouvert un compte bancaire professionnel à la BCG pour faciliter l'établissement de sa comptabilité. Contrairement à la FER CIAM, l'intimée s'était laissée convaincre, à tout le moins dans un premier temps, par le caractère indépendant de l'activité qu'elle exerçait depuis le 1er avril 2017, sans doute parce qu'elle n'avait pas répété les mêmes maladresses auxquelles elle imputait le refus de la FER CIAM, à savoir l'apposition injustifiée du timbre « B______» sur la demande d'adhésion et l'omission de mentionner son propre nom, suivi de la formule « c/o B______» pour l'adressage des factures relatives à son téléphone portable professionnel. Pour le reste, les documents qu'elle avait joints à l'appui de la demande d'affiliation adressée à l'OCAS étaient identiques à une exception près : elle n'avait pas reproduit la deuxième page du contrat de sous-location précédemment envoyé à la FER CIAM, comportant notamment la clause d'indexation du loyer en cas de chiffre d'affaires mensuel supérieur à CHF 7'000.-.
Par réponse du 30 juin 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours en expliquant qu'à la suite du courrier du 3 juillet 2018 de la FER CIAM, elle n'avait pas eu d'autre choix que d'annuler sa décision d'affiliation du 17 avril 2018.
Le 3 août 2020, la recourante a répliqué en faisant valoir qu'elle ne demandait qu'à être affiliée auprès de l'intimée puisque la FER CIAM refusait son statut d'indépendante et « [bloquait] son dossier depuis quatre années ». Suite à un courrier de cette dernière, daté du 31 janvier 2020, lui demandant d'adresser une copie de ses bilans d'activité et compte de pertes et profits pour les années 2017, 2018 et, dans la mesure du possible, 2019, elle avait déféré à cette demande le 20 février 2020. Il ressortait des pièces transmises à la FER CIAM à cette occasion qu'en 2017 (avril à décembre), le total du bilan s'élevait à CHF 21'025.92 et le bénéfice de l'exercice à CHF 19'276.-. Quant au compte des pertes et profits, il affichait un total des produits d'exploitation de CHF 37'762.- et un résultat d'exploitation de CHF 20'325.92. Pour 2018 (année complète), le total du bilan s'élevait à CHF 41'327.71 et le bénéfice de l'exercice à CHF 38'127.71, le compte des pertes et profits, affichant, pour sa part, un total des produits d'exploitation de CHF 62'053.40 et un résultat d'exploitation de CHF 36'406.06. À côté des deux « petites erreurs » déjà évoquées dans le recours, elle se demandait si c'était l'intérêt financier de la Sàrl (bail à chiffre d'affaires) qui « [bloquait] son dossier ». Hormis la recourante elle-même, il y avait actuellement deux sous-locataires, dont l'une était affiliée auprès de l'intimée en qualité de personne de condition indépendante. Chaque sous-locataire payait CHF 1'000.- par mois « pour un loyer total de [CHF] 1'500.- sans les charges ».
Le 4 août 2020, la chambre de céans a invité l'intimée à produire sa duplique et à indiquer si, comme invoqué par la recourante, l'autre sous-locataire était affiliée comme personne indépendante et, cas échéant, à se prononcer sur la justification de cette différence de traitement.
Le 24 août 2020, l'intimée a indiqué qu'il ne lui était pas possible d'identifier la sous-locataire évoquée. Pour le surplus, si la décision litigieuse consacrait une différence de traitement entre cette personne et la recourante, cela provenait du fait que les conditions d'une révision ou d'une reconsidération de la décision sur opposition de la FER CIAM n'étaient pas réalisées. Aussi, un appel en cause de cette dernière paraissait-il souhaitable.
Par ordonnance du 27 août 2020, la chambre de céans a appelé en cause la FER CIAM et l'a invitée à se déterminer.
Le 15 septembre 2020, la recourante a informé la chambre de céans qu'elle partageait ses locaux avec Madame D______(ci-après : Mme D______), qui était affiliée auprès de l'intimée en tant qu'indépendante. Elle tenait à souligner en outre que M. C______ les avait informées toutes deux, début septembre, qu'il avait mis en vente son fonds de commerce, trouvé un repreneur et qu'il souhaitait donc liquider la Sàrl. À cet égard, aucune date précise n'avait été avancée mais en cas de finalisation de l'accord avec le repreneur, les actuelles sous-locataires devraient quitter les locaux et chercher une nouvelle arcade pour exercer leur activité en tant qu'indépendantes.
Par pli du 28 septembre 2020 à la chambre de céans, l'intimée a confirmé le statut d'indépendante de Mme D______, précisant qu'elle était affiliée auprès d'elle depuis le 1er novembre 2014 et partie à un contrat de bail avec la Sàrl.
Le 5 octobre 2020, la chambre de céans a invité l'intimée et la FER CIAM à se déterminer toutes deux sur la question de l'égalité de traitement invoquée par la recourante en lien avec le statut d'indépendante de Mme D______.
Par écriture du 12 octobre 2020, l'intimée a indiqué qu'il était évident qu'à situation égale, chaque administré devait être affilié de la même manière. C'était d'ailleurs de cette manière qu'elle avait procédé dans un premier temps. Ce n'était qu'à la suite du courrier du 3 juillet 2018 de la FER CIAM que l'intimée, se considérant liée par les conclusions de cette autre caisse, avait annulé l'affiliation de la recourante. S'agissant de la suite de la procédure, l'intimée était d'avis que la recourante et Mme D______ devraient être affiliées de la même manière, quel que soit le sort du recours interjeté.
Par écriture du même jour, la FER CIAM s'en est rapportée à justice quant à l'appréciation, au regard du droit de l'AVS, de l'activité déployée par la recourante dans le cadre du contrat conclu avec la Sàrl. Dans la mesure où l'arrêt à rendre était de nature à toucher cette dernière en cas de rejet du recours, elle a sollicité l'appel en cause de la Sàrl, précisant que celle-ci n'avait toujours pas régularisé sa situation en matière de cotisations sociales paritaires, malgré l'absence de recours interjeté contre la décision sur opposition du 5 mars 2018.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, la chambre de céans a appelé en cause la Sàrl et l'a invitée à se déterminer.
Le 6 novembre 2020, la Sàrl s'est adressée à la chambre de céans en faisant part de son étonnement de se voir également appelée en cause. En effet, elle ignorait tout de la procédure entamée par la recourante auprès de la chambre de céans. Comme cela ressortait déjà de différents courriers qu'elle avait versé au dossier, la situation de la recourante était exactement la même que celle de toutes les autres indépendantes qui sous-louaient ou avaient sous-loué une place de travail dans l'arcade, avec l'accord du propriétaire. Celles-ci se présentaient comme indépendantes et payaient elles-mêmes leurs cotisations sociales et impôts. Il en allait de même de la recourante, qui s'était régulièrement acquittée de son loyer de CHF 1'000.- d'avril 2017 à ce jour. Ces loyers étaient inscrits comme tels dans les actifs des comptes de la Sàrl, alors que le loyer du bail principal de l'arcade et les charges afférentes étaient inscrits au passif. Afin de corroborer ces affirmations, elle a versé à la procédure ses comptes de pertes et profits pour les exercices 2018 et 2019. Il en ressortait que les produits d'exploitation se résumaient aux seuls « produits des locations » (soit CHF 24'000.- en 2018 comme en 2019) et les charges d'exploitation aux seuls frais généraux et d'amortissement (CHF 24'194.- en 2018 et CHF 23'033.65 en 2019). S'agissant de la relation qu'elle entretenait avec les sous-locataires de l'arcade, elle a indiqué qu'elle n'était pas informée de leurs chiffres d'affaires, ne gérait ni leur emploi du temps, ni leur activité professionnelle d'une quelconque façon et ignorait tout de la façon dont elles travaillaient. L'erreur initiale de la recourante était d'avoir utilisé le tampon de la Sàrl dans sa première demande d'affiliation et d'avoir indiqué le numéro de téléphone du salon comme référence, sans en informer M. C______« et donc contre [sa] volonté ». La recourante avait elle-même reconnu ces faits et corrigé ses erreurs après coup. Compte tenu de ces éléments, la recourante ne pouvait être considérée comme salariée de la Sàrl.
Par écriture du 24 novembre 2020, l'intimée a fait savoir à la chambre de céans que la détermination de la Sàrl n'appelait aucun commentaire de sa part.
Le 26 novembre 2020, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, aux autres parties.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89l) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAVS contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAVS).
c. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).
Le litige porte sur le statut d'indépendante ou de salariée de la recourante en lien avec l'activité de coiffeuse exercée depuis le 1er avril 2017.
Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont notamment assurées à titre obligatoire à l'AVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).
Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Cette disposition renvoie aux lois spéciales et n'a aucun effet sur celles-ci : elle ne prévoit ni une annulation de ces dernières, ni n'introduit d'éventuelles dérogations dans les lois spéciales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 2/06 du 10 avril 2006, consid. 6).
Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (art. 12 LPGA).
Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101).
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
b. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. On citera également la prohibition de faire concurrence et le devoir de présence (cf. DSD ch. 1015). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).
c. Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).
Certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2).
d. Un autre facteur concourant à la reconnaissance d'un statut d'indépendant est l'exercice simultané d'activités pour plusieurs sociétés sous son propre nom, sans qu'il y ait dépendance à l'égard de celles-ci (RCC 1982 p. 208). À cet égard, ce n'est pas la possibilité juridique d'accepter des travaux de plusieurs mandants qui est déterminante, mais la situation de mandat effective (cf. RCC 1982 p. 176 consid. 2b).
En revanche, on part de l'idée qu'il y a activité dépendante quand des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'« employeur » et, pendant la durée du travail, est intégré dans l'entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12ème éd. p. 34 ss ; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1 p. 306). Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, RCC 1986 p. 347 consid. 2d) ou, en cas d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 consid. 3c ; Pratique VSI 5/1996 p. 258).
e. Dans un arrêt, du 1er juin 1978, en la cause M.F. le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'une personne qui travaille dans un salon de coiffure comme « sous-locataire » d'un fauteuil de client doit être considérée comme le salarié du titulaire de cette exploitation, notamment si elle ne peut disposer librement de l'installation louée, comme ce serait le cas avec ses propres locaux. Le fait que le titulaire de l'exploitation ne sache pas exactement quel est le revenu du « sous-locataire » est sans importance pour la qualification de ce revenu (salarié ou indépendant) en matière de cotisations (RCC 1978 p. 517 et s.).
f. Dans un arrêt ATAS/1032/2019 du 11 novembre 2019, la chambre de céans a considéré que même si un coiffeur facturait lui-même ses prestations aux clients (constitués des salariés de l'entreprise qui lui mettait gratuitement à disposition les locaux du salon de coiffure sur le site de l'entreprise), encaissait le prix de ces prestations , achetait à ses frais le matériel et les produits nécessaires à son activité et décidait d'être présent au salon en fonction de son carnet de rendez-vous, il n'en restait pas moins qu'en l'absence d'investissements importants, d'employés et de locaux commerciaux qui lui étaient propres, le coiffeur en question assumait principalement un risque d'encaissement, lequel était seulement constitutif d'un faible risque d'exploitation, si bien qu'il y avait lieu d'accorder davantage de poids au critère de l'indépendance économique et organisationnelle. L'indépendance organisationnelle faisait toutefois défaut dès lors qu'il ressortait du contrat de service que l'accès aux locaux, leur destination, les horaires et tarifs du salon ainsi que la clientèle autorisée (employés de l'entreprise et membres de leurs familles) étaient strictement réglés. Enfin, il n'y avait pas d'indépendance économique dans la mesure où le nombre de clients sur le site de l'entreprise était tellement important qu'il n'y avait pas de temps, en pratique, pour aller coiffer des gens ailleurs que sur le site de l'entreprise, de sorte qu'on était en présence d'une activité régulière qui s'inscrivait quasi exclusivement dans l'organisation mise en place par l'entreprise partie au contrat de service. Sur la base de ces éléments, la chambre de céans a considéré que les revenus que l'intéressé tirait de son activité de coiffeur dans les locaux de l'entreprise provenaient d'une activité dépendante au service de cette entreprise.
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Si la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) et la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ont pour point commun de remédier à l'inexactitude initiale d'une décision ("anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit" ; cf. Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd. 2013, p. 140), la révision est la modification d'une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d'un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d'une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l'application du droit, au moment où elle a été prise (cf. ATAS/1163/2014 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, p. 356, n. 20 ad art. 17 LPGA).
b. Pour que l'on puisse procéder à un changement de statut lorsqu'une décision passée en force a déjà été rendue sur les cotisations sociales, il est nécessaire qu'un motif de réexamen (reconsidération ou révision) soit réalisé. Un changement rétroactif de statut quant aux cotisations relatives à de mêmes revenus n'est possible que si la décision entrée en force et selon laquelle certains revenus ont été qualifiés comme provenant d'une activité indépendante ou dépendante est sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable, ou si sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve. Si le changement de statut n'a pas d'effet rétroactif mais ne déploie ses effets que pour le futur, l'examen du statut doit alors être effectué en toute liberté tout en observant une certaine retenue dans les cas limites (RCC 1989, p. 465 consid. 2b). Si la question du changement de statut porte à la fois sur des revenus pour lesquels des cotisations sociales ont déjà été versées et également sur d'autres qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, il y a lieu d'examiner, pour la partie sur laquelle porte la décision passée en force, si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision sont réunies alors que le changement de statut relatif à l'autre partie peut être effectué librement (ATF 121 V 1 = VSI 1995, p. 147 consid. 6). Dans le considérant 5 non publié de l'ATF 104 V 126, le Tribunal fédéral des assurances a précisé qu'il importe peu que les décisions contradictoires proviennent d'une seule et même caisse de compensation ou de caisses différentes car l'institution de l'AVS doit être considérée comme une unité en ce qui concerne les cotisations (cf. P.-Y. GREBER/ J.-L. DUC/ G. SCARTAZZINI, op. cit., p. 183). Dans l'ATF 121 V 1 précité, le Tribunal fédéral a abandonné son ancienne jurisprudence, publiée dans la RCC 1981, p. 360, selon laquelle la modification du statut quant aux cotisations (i.e. une nouvelle qualification rétroactive) rendait caduques, en cas de contradiction, toutes décisions passées en force rendues antérieurement à ce sujet (VSI 1995 p. 147 consid. 5b et 6).
c. Selon les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DIN), si une caisse de compensation a qualifié des revenus déterminés comme provenant d'une activité indépendante ou salariée par le biais d'une décision entrée en force, cette décision lie toutes les autres caisses de compensation. On ne peut prendre une nouvelle décision sur le même objet de cotisations que pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision soient réunies. S'agissant de revenus qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision entrée en force, les caisses de compensation sont en principe libres dans leur qualification de ces revenus (DIN, ch. 1057). Dans le même ordre d'idées, la Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC (ci-après : CCONT) indique que si le délai d'opposition ou de recours arrive à terme sans avoir été utilisé, la décision prise d'une manière formellement correcte ne peut plus être attaquée par la voie de l'opposition ou du recours et acquiert force de chose jugée. Les organes d'exécution ne sont pas autorisés à remplacer à l'égard du même assuré une décision passée en force par une décision nouvelle de même contenu, sur le même objet et concernant la même période. Les cas de révision ou de reconsidération sont réservés (ch. 1019 CCONT).
En partant du principe que cette décision a été notifiée au plus tôt le lendemain, soit le 6 mars 2018, le délai de recours a commencé à courir le 7 mars 2018, puis a été suspendu du dimanche 25 mars au dimanche 8 avril 2018 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), avant d'arriver à échéance le 20 avril 2018. Partant, la décision sur opposition de la FER CIAM n'était pas encore entrée en force lorsque l'intimée a rendu sa décision d'affiliation le 17 avril 2018. Il s'ensuit que l'intimée pouvait examiner librement le statut de cotisant de la recourante depuis le 1er avril 2017, soit indépendamment de la réalisation des conditions d'une reconsidération ou d'une révision de la décision sur opposition du 5 mars 2018 prise par la FER CIAM. On soulignera que même si elle est devenue définitive à l'échéance du délai de recours, cette dernière décision n'a pas rendu caduque, le 21 avril 2018, la décision d'affiliation de l'intimée du 17 avril 2018 (cf. ci-dessus : consid. 6b in fine). Bien que ce dernier point n'ait, semble-t-il, pas échappé à l'autorité intimée - dans la mesure où elle a elle-même annulé la décision d'affiliation du 17 avril 2018 -, elle n'en a pas moins omis de constater que faute d'avoir été contestée dans le délai d'opposition de trente jours (art. 52 et 54 al. 1 let. a LPGA), la décision d'affiliation du 17 avril 2018 était déjà en force au moment où elle l'a annulée par décision du 10 juillet 2018, de sorte qu'il lui incombait de s'assurer préalablement de l'existence d'un motif de réexamen (révision ou reconsidération). Étant donné que l'intimée n'a pas procédé à cette analyse qui lui aurait éventuellement permis d'annuler la décision d'affiliation du 17 avril 2018, la chambre de céans examinera ci-après (consid. 7b et c) s'il existait un motif de révision ou de reconsidération à l'appui de la décision du 10 juillet 2018, confirmée sur opposition le 14 mai 2020.
b. Selon la lettre de l'art. 53 al. 1 LPGA, la révision procédurale est soumise à la condition de la découverte de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant (ou de l'autorité qui entend réviser sa décision) malgré toute sa diligence (ATF 122 V 270 consid. 4 ; Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, n. 44 et 53 ad art. 53).
En l'espèce, l'état de fait à la base de la décision d'affiliation de l'intimée du 17 avril 2018 ne diffère pas de celui ayant présidé à la décision sur opposition du 5 mars 2018 de la FER CIAM, hormis la non production de la deuxième page du contrat de « bail à loyer (sous-location) » dans le dossier que la recourante a préparé à l'intention de l'intimée. Le point de savoir si les clauses contractuelles soustraites à l'examen de cette dernière constituent des faits importants peut toutefois rester indécis dans la mesure où l'intimée, en faisant preuve de la diligence requise, aurait pu s'apercevoir que le contrat en cause était manifestement incomplet, en particulier au vu de l'absence de signatures et de dates documentant l'accord des parties.
Dans ces circonstances, un motif de révision de la décision du 17 avril 2018 n'était pas donné. Aussi convient-il d'examiner ci-après s'il existait, en revanche, un motif de reconsidération, notamment à la lumière de l'ensemble des clauses du contrat de bail précité, étant rappelé que la condition de l'erreur manifeste (au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA) est également réalisée lorsque la décision à reconsidérer a été rendue en fonction d'un état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2 ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 75 ad art. 53).
c. La reconsidération permet de corriger la décision ou la décision sur opposition qui est entrée en force de chose décidée, alors qu'elle reposait d'emblée sur une application initiale erronée du droit (y compris une appréciation insoutenable des faits). La reconsidération est soumise à deux conditions : la décision doit être entachée d'une erreur manifeste et sa rectification revêtir une importance notable. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est réalisée non seulement dans l'hypothèse évoquée ci-dessus (consid. 7b in fine) mais aussi, et en règle générale, lorsque le droit à la prestation d'assurance sociale a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; ATF 138 V 324 consid. 3.3). Dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, il n'y a pas d'erreur manifeste s'agissant de la qualification de salarié ou d'indépendant en relation avec l'obligation de cotisation d'une personne lorsque l'activité en question (activité de conseils et de direction intérimaire d'un service communal des constructions et de l'environnement) relève d'un « cas-limite » où les deux qualifications sont possibles (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1094 du 31 mai 2010 consid. 3.7). Enfin, la condition de l'importance notable de la rectification limite le principe de la légalité au profit de celui de la sécurité du droit, en évitant que l'intérêt de l'administration à une application correcte des règles juridiques ne l'emporte en toute circonstance sur la sécurité du droit (Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 72, 75, 80 et 82 ad art. 53).
En l'espèce, la recourante conteste la décision litigieuse en soutenant en substance qu'elle assumerait le risque économique d'un entrepreneur et ne se situerait pas dans un rapport de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail. S'agissant du premier critère, elle fait valoir en synthèse qu'elle aurait opéré des investissements importants (matériel servant à l'exécution du travail [ciseaux, brosses, tubes, couleurs, etc.] ainsi qu'à l'entretien des moyens d'exploitation [lessive, produits de nettoyage, café, etc.], abonnement de téléphonie mobile professionnel, terminal de paiement par cartes bancaires, conclusion de contrats d'assurance responsabilité civile et d'assurance maladie perte de gain, ouverture d'un compte bancaire professionnel, appel aux services d'un comptable), encourrait les pertes, supporterait le risque d'encaissement et se procurerait elle-même les mandats. En ce qui concerne le second critère, la recourante fait valoir qu'elle serait libre d'accepter ou de refuser des clients, de fixer les tarifs, tout comme elle serait libre d'être présente dans les locaux qu'elle partage avec l'autre sous-locataire, Mme D______, y compris au-delà des heures d'ouverture du salon, ces derniers relevant, selon la Sàrl, de « l'organisation interne propre à chaque personne au sein du local ».
a. L'activité de la recourante présente certaines caractéristiques allant dans le sens d'un risque d'exploitation : l'intéressée facture elle-même ses prestations aux clients, encaisse le prix de celles-ci, achète à ses frais le matériel et les produits nécessaires à son activité. Toutefois, le risque d'encaissement - qui est inhérent à certaines relations juridiques comme le mandat ou le contrat d'entreprise - ne saurait révéler à lui seul l'existence d'un risque d'exploitation (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 août 2000, in Pratique VSI 2001 p. 55 consid. 5a). Il en va de même du fait de courir le risque, en cas d'activité irrégulière, de voir son revenu dépendre du résultat de son propre travail (ATF 122 V 172 consid. 3c, ATF 97 V 138 consid. 2). En dehors de ces aspects, qui ne sont pas décisifs à eux seuls, certains facteurs plaident en défaveur de l'existence d'un risque économique d'entrepreneur. En effet, la recourante n'occupe pas de personnel et sa bailleresse, la Sàrl a pris en charge les aménagements et équipements les plus importants des locaux, mentionnés sous « objet du bail », hormis « les produits et équipements matériels professionnels ou ménagers ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, le risque économique d'entrepreneur de la recourante est faible tout au plus. Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence en matière d'appréciation des activités dans le domaine des services (ci-dessus : consid. 4c in fine), il convient d'accorder davantage d'importance au critère de l'indépendance économique et organisationnelle (ci-après : consid. 9b).
b. D'un point de vue organisationnel, la liberté de la recourante est entravée dans une mesure nettement moindre que celle du « sous-locataire d'un fauteuil de client », visée par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 1er juin 1978 en la cause M. F. (RCC 1978, p. 517), la différence principale tenant au fait que malgré la titularité de l'exploitation en mains du bailleur principal (à tout le moins selon l'inscription au registre du commerce de la Sàrl) et la prise en charge, par celui-ci, des frais occasionnés par le local et ses installations (chauffage, consommation d'eau et d'électricité, accordement téléphonique fixe et système d'alarme), les déclarations de la Sàrl, corroborées par ses comptes de pertes et profits, révèlent qu'elle n'exploite précisément plus de salon de coiffure mais se contente d'en sous-louer les locaux, laissant par ailleurs le soin aux sous-locataires de définir « l'organisation interne propre à chaque personne au sein du local » (cf. pce 7 FER CIAM). Il en découle que contrairement à ce qui est le cas dans l'arrêt M.F. précité, où il est question « d'articles de consommation » mis à la disposition du sous-locataire et de « frais de blanchissage » assumés par le titulaire de l'exploitation, la recourante n'est pas tributaire de la Sàrl pour l'organisation de son activité. Et celle-ci de préciser dans son écriture du 6 novembre 2020 que la situation de la recourante est « exactement la même que celle de toutes les autres indépendantes qui sous-louent ou ont sous-loué une place de travail », à savoir la mise à disposition d'un « emplacement indépendant » et des « parties communes » dans le salon de coiffure sis à l'adresse de la Sàrl B______» (cf. art. 1 du contrat de sous-location).
Pour le surplus, il ne ressort ni des déclarations des parties ni du contrat liant la Sàrl à la recourante que cette dernière ne serait pas libre d'accepter ou de refuser des clients, de fixer les tarifs et d'être présente dans les locaux qu'elle partage avec l'autre sous-locataire. S'il est vrai que le fait que la recourante et ses collègues sous-locataires offrent leurs services sous le nom « B______» parle en faveur d'une dépendance économique vis-à-vis de la Sàrl, dépendance soulignée par l'absence de toute mention de la recourante dans l'annuaire genevois à titre personnel et/ou professionnel, cet élément doit être relativisé dans la mesure où il ne fait pas obstacle à un report de la clientèle originelle du salon sur une ou plusieurs sous-locataires, ceci étant favorisé par des moyens de communication autres que le téléphone fixe du salon (téléphone portable professionnel de la recourante par ex.), le fait que la Sàrl n'a plus de salariés depuis 2013 et qu'elle n'est précisément plus active dans le domaine de la coiffure depuis qu'elle sous-loue ses locaux, laissant ainsi la liberté à la recourante de forger sa propre image et réputation auprès du public, ainsi que de gérer et développer une clientèle qui, d'un point de vue contractuel, est de toute manière la sienne lorsqu'elle la prend en charge. L'examen des comptes de la recourante, plus particulièrement la hausse de son chiffre d'affaires en 2018, corrobore cette évolution. En lien avec ce dernier point, plus particulièrement la clause d'indexation du loyer, on relèvera encore que même si le chiffre d'affaires de la recourante atteignait CHF 62'053.40 en 2018 et qu'il était donc en dessous du montant contractuel de CHF 7'000.- au-delà duquel il en découle une majoration du loyer mensuel à raison de 10% du chiffre d'affaires (pour la tranche comprise entre CHF 7'001.- et 10'000.-), il n'en reste pas moins que cette clause apporte un léger tempérament à « l'organisation interne propre à chaque personne au sein du local » évoquée par la Sàrl, en tant qu'elle implique que la recourante rende compte, au besoin, de son chiffre d'affaires.
c. En application du pouvoir d'appréciation qui est le sien, l'intimée a reconnu le statut d'indépendante non seulement à la recourante mais aussi à Mme D______ en 2014. Dans la mesure où il ressort des déclarations incontestées de la Sàrl, rendues vraisemblables par diverses pièces du dossier, que la situation de Mme D______ ne diffère en rien de celle de la recourante en tant que sous-locataire, le principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) plaide en faveur du maintien de la décision du 17 avril 2018. Il en va de même de la liberté économique (art. 27 Cst.), en tant qu'elle impose de tenir compte, dans la mesure du possible, de l'autonomie privée dans l'aménagement des rapports juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1094/2009 du 31 mai 2010 consid. 3.7), bien que cet aspect ne soit pas décisif à lui seul (ci-dessus : consid. 4a). Pour le surplus, au regard de l'ensemble des caractéristiques de la relation contractuelle nouée entre la recourante et la Sàrl, qui ont été analysées ci-dessus, il existe certes des indices en faveur d'une activité dépendante mais il y en a beaucoup d'autres qui caractérisent l'exercice d'une activité indépendante. Il s'agit en définitive d'un « cas-limite ». Sans préjudice de ce qui précède, il n'importe cependant pas de savoir, dans le cadre d'une reconsidération, si une libre qualification des revenus de la recourante permettrait de confirmer ou non la décision attaquée ; le point décisif est qu'en l'espèce, la décision d'affiliation du 17 avril 2018, qui reconnaît à la recourante le statut de personne de condition indépendante, n'apparaît en tout cas pas entachée d'une erreur manifeste au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. Il s'ensuit que la décision d'annulation du 10 juillet 2018, confirmée sur opposition le 14 mai 2020, ne repose sur aucune cause valable.
La recourante n'étant pas représentée, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision du 14 mai 2020 en tant qu'elle refuse l'affiliation de la recourante en qualité d'indépendante.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le