rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4198/2020 ATAS/266/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 mars 2021
5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GRAND-LANCY
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née en 1978, a demandé au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), la remise de l'obligation de rembourser un montant de CHF 20'168.-.
Par décision du 24 août 2020, le SPC a refusé d'octroyer à l'intéressée la remise de l'obligation de rembourser le montant de CHF 20'168.-, au motif que la condition nécessaire de la bonne foi n'était pas remplie.
En date du 26 septembre 2020, l'intéressée s'est opposée à la décision du 24 août 2020.
Après examen des motifs invoqués par l'intéressée dans le cadre de son opposition, le SPC a rejeté cette dernière et a confirmé, par décision du 12 novembre 2020, qu'il refusait d'octroyer la remise de rembourser le montant susmentionné, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie, l'intéressée ayant prétendu qu'elle avait perçu de bonne foi les prestations servies par le SPC, alors même qu'elle avait résilié des polices d'assurance-vie et avait encaissé les valeurs de rachat desdites assurances, sans en informer le SPC. La décision du 12 novembre 2020 indiquait sous la rubrique « Moyens de droit » qu'un recours était ouvert dans les 30 jours à compter de la notification, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans ou la CJCAS).
Par écritures datées du 8 décembre 2020, postées le 11 décembre 2020 et reçues par la chambre de céans en date du 14 décembre 2020, l'intéressée a recouru contre la décision du 12 novembre 2020.
En substance, elle a fait valoir que sa mère avait conclu une assurance-vie dont la recourante était bénéficiaire, sans qu'elle ne soit mise au courant. De surcroît, elle n'avait pas informé la recourante de l'existence de ladite assurance-vie. Elle précisait que c'était le service des enquêtes de l'Hospice général qui avait découvert que, dans le courant de l'année 2018, la recourante avait déclaré deux assurances-vie, d'une valeur de rachat globale de CHF 23'213.-. Dès lors, le service des enquêtes avait demandé à la recourante des explications, en date du 22 avril 2020. À l'appui de son recours, elle annexait plusieurs courriels échangés avec sa gestionnaire au sein de l'Hospice général, Madame B______.
Par courrier du 20 janvier 2021, le SPC a répondu au recours en confirmant les termes de sa décision du 12 novembre 2020, la recourante n'apportant, selon le SPC, aucun document susceptible de modifier l'appréciation de ce service.
Par courrier spontané du 25 février 2021, le SPC a informé la chambre de céans qu'après un nouvel examen du dossier, il s'avérait que la demande de remise de l'obligation de restituer formée par la recourante, se fondait sur les prestations d'aide sociale et concernait la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, pour un montant de CHF 24'021-.
Compte tenu de cette analyse du dossier, le SPC remarquait que la chambre de céans n'était pas compétente pour connaître du recours et demandait à cette dernière de transmettre le recours à la chambre administrative de la Cour de justice, comme objet de sa compétence, compte tenu du droit applicable à la présente espèce, soit la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI - J4 04) ; subsidiairement, le SPC proposait de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision sur opposition.
L'intimé ajoutait également qu'après vérification des calculs, le montant dont le remboursement était demandé à la recourante s'élevait à CHF 12'478.- en lieu et place de CHF 24'021.-.
EN DROIT
Il sied prioritairement d'examiner quelle est la juridiction compétente pour connaître du recours, étant précisé que si elle ne l'était pas, la CJCAS devrait le transmettre d'office à la juridiction compétente, en application de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; sur l'inapplicabilité de l'art. 30 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 - cf. Guy LONGCHAMP, in Anne-Sylvie DUPONT / Margit SZELESS, Commentaire romande de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 14 ad art. 30).
a. La CJCAS est compétente pour connaître, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA relatives à la LPC, de même que pour statuer sur les contestations prévues à l'art. 43 LPCC, ainsi que le mentionne l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), respectivement à son al. 1 let. a ch. 3 et à son al. 3 let. a LOJ.
Contrairement à la voie de recours indiquée dans la décision attaquée, celle-ci n'est cependant fondée ni sur la LPC, ni sur la LPCC, autrement dit ne constitue pas une décision touchant à des prestations complémentaires fédérales ou cantonales.
b. Ce n'est pas parce que ladite décision émane formellement du SPC que la CJCAS est compétente pour en connaître. Dans le domaine des prestations d'aide sociale - dont relève la décision attaquée selon l'intimé - l'organe d'exécution de la loi pertinente - à savoir la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) - est l'Hospice général (art. 3 al. 1 LIASI), mais c'est le SPC qui gère et verse lesdites prestations. Le SPC agit dans ce cadre pour le compte de l'Hospice général et peut notamment rendre des décisions de remboursement ou de remise du remboursement des prestations sociales versées indûment (art. 36 LIASI). Ses décisions rendues sur opposition (art. 51 LIASI) sont du ressort, sur recours, de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la CJCA), ainsi que le prévoit l'art. 52 LIASI, en confirmation au demeurant de la compétence générale ordinaire de ladite juridiction (art. 132 al. 1 LOJ), comme cela a déjà été jugé maintes fois (ATAS/916/2018 du 9 octobre 2018 ; ATAS/665/2018 du 27 juillet 2018 ; ATAS/67/2017 du 26 janvier 2017 ; ATAS/289/2016 du 14 avril 2016 ; ATAS/861/2015 du 17 novembre 2015 ; ATAS/729/2015 du 29 septembre 2015), y compris par la CJCA (voir notamment ATA/1084/2016 du 20 décembre 2016).
L'intimé s'est rendu compte de son erreur, après avoir répondu au recours et a demandé à la chambre de céans de transmettre la cause à la CJCA, subsidiairement, de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision.
Il ne fait pas de doute que c'est la CJCA qui est compétente pour connaître du recours en tant que celui-ci est dirigé contre la décision refusant la remise de l'obligation de rembourser des prestations d'aide sociale, à hauteur du montant de CHF 24'021.-, corrigé par la suite à CHF 12'478.-, lesdites prestations lui ayant été versées indûment, pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Se déclare incompétente pour connaître du recours de Madame A______.
Transmet le recours à la chambre administrative de la Cour de justice, avec le dossier de la cause.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le