rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/719/2021 ATAS/252/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 mars 2021
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à VERSOIX
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Le 30 juin 2020, Madame A______ (ci-après : l'assurée) a sollicité son affiliation en tant qu'indépendante pour son activité de masseuse érotique.
Par décision du 28 septembre 2020, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a procédé à son affiliation en tant que personne de condition indépendante à partir du 1er janvier 2018.
Par courriel du 11 novembre 2020, l'assurée a sollicité les formulaires d'allocations perte de gain (APG) COVID en alléguant que son activité avait dû s'interrompre entre le 16 mars et le 8 juin 2020.
Le même jour, la caisse lui a répondu qu'elle ne pouvait bénéficier des APG pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020, le délai pour déposer la demande, fixé au 16 septembre 2020 par le Conseil fédéral étant venu à échéance.
Par courriel du 20 novembre 2020, l'assurée a manifesté la volonté de contester cette « décision » en faisant remarquer qu'elle n'avait été affiliée - avec effet rétroactif - qu'après la date butoir du 16 septembre 2020.
Par décision formelle du 30 novembre 2020, la caisse a rejeté la demande d'APG de l'intéressée pour la période de mars à juin 2020 au motif que la demande était tardive puisqu'intervenue après le 16 septembre 2020. Qui plus est, le fait que la demande d'affiliation ait abouti à la reconnaissance du statut d'indépendant avec effet rétroactif n'ouvrait pas le droit aux APG ; seules les demandes d'affiliation déposées avant le 17 mars 2020 étaient prises en considération.
Par courrier du 3 mars 2020, l'assurée s'est opposée à cette décision.
Par décision du 12 janvier 2021, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision de refus d'APG. Cette décision a été adressée à l'intéressée par pli recommandé.
Par courrier daté du 24 février 2021 et posté le lendemain, l'assurée a interjeté recours contre cette décision.
Par pli du 1er mars 2021, la Cour de céans a invité la recourante a expliquer les motifs pour lesquels elle n'avait interjeté recours qu'en date du 25 février 2021 (date du timbre postal) contre une décision du 12 janvier 2021.
Le 15 mars 2021, la recourante a répondu que la décision litigieuse lui avait en réalité été « notifiée » en date du 27 janvier 2021 seulement.
A l'appui de ses dires, elle produit un courriel que lui a adressé une collaboratrice de la caisse en date du 27 janvier 2021 l'avisant qu'une décision avait été rendue le 12 janvier 2021, qui lui avait été adressée sous pli recommandé, lequel était revenu à la caisse en retour. Il était précisé que la décision lui était renvoyée sous pli simple.
EN DROIT
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA).
La Cour de céans est ainsi compétente pour connaître du recours (arrêt APG 26/20 - 16/2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2020, voir aussi arrêt 608 2020 93 de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 septembre 2020).
L'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée.
Selon l'art. 60 al. 2 LPGA, les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA).
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA).
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
En vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps. Un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé.
Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).
Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée.
S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références).
Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).
Si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai.
En l'occurrence, la décision litigieuse est ainsi réputée avoir été notifiée le 20 janvier 2021, de sorte que le délai de recours est venu à échéance le 19 février 2021.
Le recours rédigé le 24 février 2021 et posté le lendemain est donc intervenu tardivement.
Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132 et les arrêt cités; 111 V 99 consid. 2b p. 101). Le fait que la caisse ait renvoyé une copie de sa décision à l'assurée sous pli simple n'a donc pas fait courir un nouveau délai de recours.
La recourante étant dans l'attente d'une décision de la caisse, il lui incombait de prendre ses dispositions pour retirer en temps utile le courrier qui lui avait été adressé sous pli recommandé.
En l'absence de motif valable de restitution du délai, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le