rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/690/2021 ATAS/239/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 22 mars 2021
1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à LOISIN, France
recourante
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______ (ci-après l'assurée), née le ______ 1963, travaillait à la société coopérative B______ en tant que vendeuse à temps partiel depuis le 1er juillet 2002, et était à ce titre assurée contre la survenance d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après SUVA) ;
Que le 17 octobre 2019, elle a chuté dans les escaliers ; qu'elle a ainsi subi un traumatisme lombaire avec fractures du plateau supérieur de L5 et du corps de S1 ;
Que le docteur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, et médecin d'arrondissement auprès de la SUVA, a considéré, le 4 novembre 2020, que l'accident avait cessé de déployer ses effets, la persistance des troubles étant à mettre sur le compte d'un état dégénératif sévère ;
Que par décision du 3 novembre 2020, la SUVA a clos le cas au 6 novembre 2020 et nié le droit de l'assurée à des prestations d'assurance au-delà de cette date ;
Que l'assurée a formé opposition le 23 novembre 2020 ; qu'elle explique avoir été victime d'un premier accident le 27 juillet 2019 (chute sur le coccyx en marchant sur des rochers lors de vacances en Corse), accident qu'elle a annoncé à la SUVA par courriel du 22 novembre 2019, ainsi qu'à l'employeur, mais que celui-ci n'a pas déclaré à la SUVA ;
Que par décision du 29 janvier 2021, la SUVA a rejeté l'opposition ; qu'elle a par ailleurs mentionné qu'un recours n'aurait pas d'effet suspensif ;
Que l'assurée, agissant en personne, a interjeté recours le 24 février 2021 contre ladite décision sur opposition ; qu'elle reprend pour l'essentiel les griefs déjà développés dans son opposition du 23 novembre 2020 ; qu'elle conclut à ce que les prestations de l'assurance lui soient versées au-delà du 6 novembre 2020 et que l'effet suspensif soit retiré « durant la procédure d'opposition en application de l'art. 11 OPGA » ;
Que dans sa réponse du 10 mars 2021, la SUVA a conclu au rejet du recours et au refus de rétablissement de l'effet suspensif ;
Que ces écritures ont été communiquées à l'assurée ; que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de l'effet suspensif ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément ;
Que selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ;
Qu'en vertu de l'art. 11 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1) ; que l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu'une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2) ;
Que la LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) ; que l'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA ; qu'aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ;
Que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ;
Que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ;
Qu'en l'occurrence, la SUVA estime pour l'essentiel que son intérêt à supprimer ses prestations, depuis le 6 novembre 2020 et pendant la durée de la procédure, prime celui de l'assurée à les obtenir, au motif qu'il est à craindre que celle-ci, mise au bénéfice des prestations, ne soit pas en mesure de les restituer si elle n'obtenait pas gain de cause sur le fond ; que l'assurée n'a du reste pas fait valoir un intérêt prépondérant à recevoir lesdites prestations ; qu'il n'apparaît pas enfin qu'elle l'emportera dans la cause principale ;
Que l'assurée n'apporte quant à elle aucun argument en faveur du rétablissement de l'effet suspensif ;
Qu'en l'espèce, l'assureur a considéré que la persistance des troubles était due à un état dégénératif sévère ; que l'assurée fait au contraire valoir que les douleurs lombaires actuelles dont elle souffre sont en relation de causalité avec les accidents des 27 juillet et 17 octobre 2019 ; que selon elle, les anomalies de la colonne lombaire mises en évidence par les examens radiologiques et les IRM étaient asymptomatiques avant ces deux accidents, « à l'exception de très très rares épisodes de faibles douleurs lombaires, comme chaque être humain » et « qu'il n'est pas possible d'affirmer, avec une certitude médico-pratique et une certitude scientifique et au degré de vraisemblance prépondérante, que les douleurs lombaires actuelles n'ont plus de relation de causalité avec les accidents des 27 juillet 2019 et 17 octobre 2019 (statu quo ante) » ;
Que force est de constater que les avis divergent sur la question du lien de causalité entre les douleurs lombaires et l'accident du 17 octobre 2019 au-delà du 6 novembre 2020 ;
Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne doivent faire aucun doute ; que dès lors, à ce stade de la procédure, les chances de succès de l'assurée sur le fond du litige, à la lumière de la jurisprudence fédérale, n'apparaissent pas prima faciae telles qu'elles l'emportent sur l'intérêt de l'assureur à l'exécution immédiate de sa décision de cesser de verser à l'assurée les prestations LAA au-delà du 6 novembre 2020 ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande en restitution de l'effet suspensif ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant selon l'art. 21 al. 2 LPA-GE
À la forme :
Au fond :
Rejette la demande visant au rétablissement de l'effet suspensif.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le