rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1302/2020 ATAS/197/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 mars 2021
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, c/o restaurant B______, ______, à GENÈVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : l'employeur ou le recourant), né le ______ 1969, exploite le café restaurant B______ à Genève.
Par courriel du 2 avril 2020, l'employeur a déposé une demande auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) visant à l'octroi des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT).
Par décision du 9 avril 2020, l'OCE a accepté le paiement de l'indemnité RHT du 2 avril au 1er octobre 2020.
L'employeur a formé opposition le 9 avril 2020. Il ne comprend pas pour quelles raisons l'indemnité ne lui est pas versée à compter du 17 mars 2020, précisant que s'il n'avait envoyé le formulaire ad hoc que le 2 avril, c'est parce qu'il avait été malade durant deux semaines.
Par décision du 23 avril 2020, l'OCE a rejeté l'opposition, au motif que selon la directive du 9 avril 2020 du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO), le 17 mars 2020 était considéré comme la date de réception du préavis RHT lorsque l'entreprise avait dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu'elle avait déposé sa demande avant le 31 mars 2020 ; qu'en l'occurrence, l'employeur avait déposé sa demande de préavis le 2 avril 2020, de sorte que l'octroi des indemnités RHT ne pouvait débuter qu'à cette date.
L'employeur a interjeté recours le 5 mai 2020 contre la décision sur opposition. Il explique qu'il a été contaminé par la Covid-19 dès le 17 mars 2020 et qu'il a été malade jusqu'au 2 avril inclus, raison pour laquelle il n'a pu effectuer les démarches nécessaires auprès de l'OCE. Il joint à son courrier un certificat d'incapacité de travail du 17 mars au 2 avril 2020 établi le 4 mai 2020 par son médecin traitant, le docteur C______. Il fait ainsi valoir que « malgré toute ma bonne volonté et étant obligé de suivre les directives transmises par mon médecin ainsi que par la plate-forme en ligne d'information pour la COVID-19, il ne m'a pas été possible de faire autrement que de rester couché à la maison avec 40° de fièvre durant plusieurs jours et une grande faiblesse, ainsi que de réels problèmes de concentration ». Il ajoute qu'aucune personne de confiance de son entourage n'aurait pu l'aider, « par peur d'être contaminé par le virus ». Il sollicite dès lors de la chambre de céans qu'elle étudie son dossier et accepte de lui accorder les indemnités demandées à partir du 17 mars 2020.
Dans sa réponse du 4 juin 2020, l'OCE a conclu au rejet du recours, au motif que le certificat médical produit ne confirmait pas l'atteinte à la santé, que l'employeur aurait pu demander à son épouse, par exemple, de faire ses démarches à sa place par courriel et depuis chez lui.
Invité par la chambre de céans à préciser son certificat du 4 mai 2020, le Dr C______ a indiqué le 9 octobre 2020 que :
« Le recourant a présenté aux dates concernées une pneumonie à COVID-19.
L'intensité des symptômes et les préoccupations en lien avec l'évolution potentiellement défavorable de la maladie ont représenté une charge importante pour le patient qui par ailleurs était tenu de rester en isolement.
Je peux donc effectivement vous dire que le contexte rendait toute activité, quelle qu'elle soit, difficile, y compris une interaction avec autrui ».
Informé, l'OCE a persisté le 30 octobre 2020 dans ses conclusions.
a. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition du Dr C______ le 8 décembre 2020.
b. Ce dernier a ainsi déclaré que :
« Je suis médecin généraliste, médecine interne. Je suis le médecin traitant de l'assuré depuis environ une année.
L'assuré m'a téléphoné pour me faire part de symptômes faisant penser à la COVID-19. Les recommandations à l'époque étaient d'éviter tout contact avec les patients et de leur recommander de rester isolés. Un test sérologique a été effectué en septembre 2020 montrant un haut niveau d'anticorps, ce qui a confirmé le diagnostic de COVID-19. L'assuré n'a pas été testé à proprement parler. Ce qui était important pour moi est que l'assuré présentait des symptômes faisant penser à la COVID-19 et que toute personne avec de tels symptômes devait rester isolée. Les symptômes dont l'assuré m'a fait part étaient une forte fièvre, une fatigue importante, une toux et une perte d'odorat.
Les critères pour l'hospitalisation n'étaient pas remplis dans son cas. Il s'agit d'essoufflement, d'incapacité de se lever, etc. Je n'exclus pas qu'à présent l'éventualité d'une hospitalisation aurait pu être discutée. On se fonde actuellement sur le taux de saturation et d'oxygène dans le sang.
J'ai appelé l'assuré 4 à 5 fois pour connaître l'évolution. La situation m'a paru plus stable. Ce que j'ai entendu de l'assuré me fait dire qu'il est tout à fait crédible qu'il ait été incapable d'effectuer une quelconque tâche administrative, même simple. Je rappelle qu'il était dans un état limite où la question se posait de savoir s'il ne devait pas être hospitalisé. Je précise encore qu'il souffrait d'épuisement et d'un état d'inquiétude ».
c. Le recourant a précisé que
« Je me suis soudainement rendu compte que j'avais perdu l'odorat au début de la semaine. J'ai pris ma température, j'avais de la fièvre. Le samedi 21 mars 2020, j'ai appelé l'hôpital. Ils m'ont dit de rester à la maison et j'ai appelé mon médecin le lundi-mardi suivant et je lui ai expliqué les symptômes dont je souffrais. Quelques jours plus tard, ma fièvre est montée à 41. Elle ne baissait pas malgré la prise de Panadol. Je voudrais souligner que j'ai souffert d'une COVID-19 sévère. Le test sérologique que j'ai effectué en septembre, soit six mois plus tard, montrait un très haut niveau d'anticorps.
À la maison, je n'avais ni imprimante, ni ordinateur à l'époque. Je ne pouvais donc pas remplir le formulaire. Je ne disposais que de mon IPad. J'ai donc demandé à ma comptable de s'en occuper le mercredi 25 mars 2020. Elle m'a dit que ce n'était pas possible, l'OCE demandant à ce que ce soit moi qui le fasse.
Le formulaire comprend 4 pages dont un organigramme. Le 2 avril 2020, je me suis occupé de ce formulaire. J'étais encore malade. J'ai dû sortir, aller chercher le formulaire ad hoc chez la comptable.
J'ai photographié avec mon IPad le formulaire que j'ai rempli et je l'ai envoyé par e-mail. Il manquait deux pages.
Je n'ai pas pu demander d'aide à mon épouse. Elle devait s'occuper de notre fils âgé de 3 ans. Elle ne pouvait pas aller chez la comptable. Elle n'est pas d'ici, elle est française. En plus, elle devait respecter la quarantaine. Elle présentait également des symptômes COVID-19, légers. En fait, je me suis trompé, elle était en quarantaine et c'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas se rendre chez la comptable. Je ne pouvais demander à personne d'autre. Les gens avaient peur de venir chez moi. En plus, je pensais pouvoir le faire moi-même. Je ne savais pas que je serai pénalisé pour deux jours. J'aurais dû agir avant le 31 mars 2020. Je n'étais pas assez bien pour demander à quelqu'un d'imprimer ce formulaire et de me l'amener. Je ne pensais pas être pénalisé si je le rendais plus tard ».
La représentante de l'OCE a précisé que
« Le formulaire comprend deux pages, une liste de questions 9 à 12 et un organigramme.
Le formulaire simplifié a été mis en ligne le 27 mars 2020 ».
Le 19 mars 2020 : appel du recourant se plaignant depuis deux jours de fièvre supérieure à 40, de myalgie « ++ », de dyspnée (mais peut finir ses phrases), de toux sans sang et d'asthénie « ++ » (peut se lever) ;
Le 20 mars 2020 : « l'anamnèse est stable, 41°, asthénie, dyspnée NYHA (New York Heart Association) 4 bien tolérée, mange peu » ;
Le 23 mars 2020 : les critères pour une hospitalisation ont été discutés ;
Le 25 mars 2020 : une amélioration est relevée avec toutefois une persistance de la toux et de l'asthénie ;
Le 31 mars 2020 : seule reste l'asthénie. Il est mentionné l'arrêt de l'isolement.
Le 4 mai 2020 : un arrêt de travail est établi avec une incapacité de travail de 100% du 17 mars 2020 au 2 avril 2020.
Enfin, une évaluation clinique est effectuée le 17 septembre 2020
Invité à se déterminer, l'OCE a persisté dans sa position. Il considère que rien ne permet de conclure que le recourant n'a pas été à même de demander à un tiers de remplir la demande de RHT ou à tout le moins de la lui apporter pour qu'il la remplisse lui-même. Il relève les déclarations contradictoires du recourant lors de son audition et constate enfin qu'il n'était plus en isolement dès le 31 mars 2020, date à laquelle il était encore temps pour lui d'agir.
Le recourant ne s'est quant à lui pas manifesté dans le délai à lui imparti au 3 février 2021.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Le litige porte sur la date à compter de laquelle l'indemnité RHT doit être accordée.
Afin de surmonter des difficultés économiques passagères, un employeur peut introduire, avec l'accord de ses employés, une RHT, voire une suspension temporaire de l'activité de son entreprise (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 1 relatif aux remarques préliminaires concernant les art. 31ss). L'indemnité s'élève à 80 % de la perte de gain prise en considération (art. 34 al. 1 LACI). L'indemnité en cas de RHT doit être avancée par l'employeur (art. 37 let. a LACI) et sera, par la suite, remboursée par la caisse de chômage à l'issue d'une procédure spécifique (art. 36 et 39 LACI), étant précisé qu'un délai d'attente de deux à trois jours doit être supporté par l'employeur (art. 32 al. 2 LACI et 50 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI - RS 837.02], étant précisé que l'art. 50 al. 2 OACI a été modifié temporairement en raison de la pandémie de coronavirus ; cf. consid. 4b infra). Enfin, le conjoint de l'employeur, employé dans l'entreprise de celui-ci, ainsi que les personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur ne peuvent pas prétendre à une indemnité en cas de RHT (art. 31 al. 3 let. b et c).
S'agissant plus particulièrement de la procédure, l'art. 36 al. 1 LACI prévoit que lorsqu'un employeur a l'intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser l'autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la RHT. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la RHT dure plus de trois mois.
L'art. 58 OACI, relatif aux délais de préavis plus courts, précise que :
« 1Le délai de préavis en cas de réduction de l'horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l'employeur prouve que la réduction de l'horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles.
2 Lorsque, au sein d'une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l'entrée journalière des commandes et qu'il n'est pas possible de travailler pour constituer un stock, le préavis de réduction de l'horaire de travail peut être encore communiqué immédiatement avant qu'elle ne commence, au besoin, par téléphone. L'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.
3 L'al. 2 s'applique également, lorsque l'employeur a été empêché de donner le préavis dans le délai imparti.
4 Lorsque l'employeur n'a pas remis le préavis de réduction de son horaire de travail dans le délai imparti sans excuse valable, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir du moment où le délai imparti pour le préavis s'est écoulé.
5 L'art. 69, al. 1 et 2, sont applicables lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques. »
Conformément à l'art. 29 al. 3 LPGA, l'employeur doit donc remettre le préavis à la Poste au plus tard le dixième jour qui précède le début de la RHT.
Compte tenu de l'art. 58 al. 4 OACI, il doit être considéré que le respect des délais de préavis est une condition formelle du droit. Il s'agit d'un délai de déchéance (ATF 110 V 335 ; RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36). Le délai de préavis ne peut être ni prolongé ni suspendu mais il peut être restitué en présence d'une raison valable (RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36). L'inobservation du délai n'entraîne toutefois pas la péremption générale du droit mais uniquement son extinction pour la période donnée, le début du droit étant reporté de la durée du retard (ATF 110 V 335 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_20/98 du 15 septembre 2000 consid. 1c ; RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36). Dans l'hypothèse d'un préavis tardif, il appartient à l'autorité cantonale de s'opposer partiellement au versement de l'indemnité (RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36).
Le 13 mars 2020, il a adopté l'ordonnance 2 COVID-19, qui limitait l'accueil dans les restaurants à 50 personnes (art. 6 al. 4). Le 17 mars 2020, le Conseil fédéral a modifié cette ordonnance en ordonnant cette fois la fermeture des restaurants (art. 6 al. 2).
Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage, avec une entrée en vigueur rétroactive au 17 mars 2020, qui prévoyait notamment que dès cette date que plus aucun délai d'attente ne devait être déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3) et que l'employeur pouvait demander le versement de l'indemnité en cas de RHT sans devoir l'avancer (art. 6).
L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b qui prévoit que l'employeur n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu'il a l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1). Le préavis de réduction de l'horaire de travail peut également être communiqué par téléphone et l'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al. 2).
Dans sa directive du 9 avril 2020, le SECO a précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception, si l'entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu'elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020 (date de réception / cachet de la Poste).
La chambre de céans a jugé dans un arrêt de principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu'en admettant la rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique contraire à l'art. 8b de l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58 OACI. Il ressortait de l'interprétation de l'art. 8b précité que le Conseil fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En d'autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à l'avance, même en application de l'art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu'il avait l'intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de 10 jours avant d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période particulière, la date de réception du préavis de RHT correspondait ainsi au début de la RHT et au début de l'indemnisation.
Le recourant a cependant expliqué qu'il avait été contaminé par le COVID-19 dès le 17 mars 2020 et qu'il avait été malade jusqu'au 2 avril inclus, raison pour laquelle il n'avait pu effectuer les démarches nécessaires auprès de l'OCE avant cette date, ajoutant qu'aucune personne de confiance de son entourage n'aurait pu l'aider, « par peur d'être contaminé par le virus ».
Il s'agit ainsi de déterminer, si en ne déposant sa demande RHT que le 2 avril 2020, le recourant peut se prévaloir d'avoir eu une excuse valable au sens de l'art. 58 al. 4 OACI.
Une restitution de délai peut être octroyée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s'agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).
Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s'agissant des auxiliaires, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références).
Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).
Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé ; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêts 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3, in BlSchK 2015 p. 61; 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 7.3, in SJ 2014 I 109; cf. ég. arrêt 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1).
Entendu par la chambre de céans le 8 décembre 2020, le médecin a précisé que son patient l'avait appelé en mars 2020 pour lui faire part de ce qu'il souffrait d'une forte fièvre, d'une fatigue importante, de toux et d'une perte d'odorat, tous symptômes qu'il avait liés à la COVID-19 et pour lesquels, à ce moment-là de la pandémie, il était recommandé que le patient reste isolé chez lui. Il n'avait pu, au vu du risque de contamination, voir son patient et constater de lui-même les symptômes décrits par celui-ci par téléphone. Le médecin a ajouté que les critères justifiant une hospitalisation, tels qu'un essoufflement et/ou une incapacité de se lever, n'étaient alors pas remplis. Il n'a cependant pas exclu qu'actuellement, ils l'auraient été, dès lors qu'on se fonde dorénavant sur le taux de saturation et d'oxygène dans le sang, qui se sont avérés encore élevés chez le recourant lors du test sérologique effectué en septembre 2020. Il a affirmé que l'incapacité d'effectuer une quelconque tâche administrative, même simple, était crédible, du 17 mars au 2 avril 2020.
On peut admettre, même si les constatations et conclusions du médecin n'ont été établies que sur la base de consultations par téléphone, que les symptômes dont souffrait le recourant depuis le 17 mars, soit deux jours avant son appel téléphonique au médecin, étaient suffisamment importants (forte fièvre, asthénie qualifiée de « ++ », dyspnée et NYHA degré 4, ce qui signifie une gêne respiratoire permanente de repos ou pour des efforts minimes) pour l'empêcher d'agir jusqu'au 25 mars 2020 en tout cas, date à laquelle le Dr C______ a relevé une amélioration de son état. Le recourant a du reste expliqué qu'il avait été en mesure ce jour-là de demander à sa comptable de s'occuper de ce formulaire, mais qu'elle avait refusé, au motif qu'elle ne pouvait le remplir à sa place.
Reste à déterminer si, à compter de cette date, il aurait été capable de déposer sa demande RHT, alors qu'il présentait encore une toux persistante et de l'asthénie et était en isolement jusqu'au 31 mars 2020. La question peut toutefois être laissée ouverte, dès lors que le recourant a en réalité davantage insisté sur le fait qu'il n'avait pas pu se procurer le formulaire ad hoc au vu du refus de la comptable, d'une part, et qu'il n'aurait quoi qu'il en soit pas pu remplir le formulaire de demande RHT, car il ne disposait pas d'imprimante à la maison, d'autre part. Or, rien ne l'empêchait, lors de cet appel téléphonique du 25 mars 2020, de solliciter sa comptable pour qu'elle lui transfère par messagerie sur son IPad ou via la Poste, le formulaire ad hoc, ou qu'elle lui imprime le formulaire et le dépose devant sa porte ou dans sa boîte aux lettres. Il lui était également possible de demander ce service à n'importe quelle autre tierce personne.
Il y a lieu de constater que les explications du recourant, données lors de sa comparution le 8 décembre 2020 apparaissent plutôt confuses, voire contradictoires. À la question de savoir pour quelle raison il ne s'était pas adressé à quelqu'un d'autre, il a répondu que « les gens avaient peur de venir chez moi » et « je n'étais pas assez bien pour demander à quelqu'un d'imprimer ce formulaire et de me l'amener ». Il a indiqué que son épouse n'avait pas non plus été en mesure d'intervenir, d'abord parce qu'elle devait s'occuper de leur fils âgé de 3 ans, ensuite parce qu'étant étrangère, elle n'aurait pas su se rendre chez la comptable, avant d'ajouter, sur question, qu'elle était française (!), enfin, parce qu'elle devait respecter la quarantaine et présentait des symptômes COVID-19, légers.
On ne saurait ainsi considérer, au vu de ce qui précède, que le recourant ait été empêché, sans sa faute, de charger un tiers de l'aider à remplir et faire parvenir à l'OCE le formulaire RHT avant le 1er avril 2020.
Le recourant allègue que « je ne savais pas que je serai pénalisé pour deux jours. J'aurais dû agir avant le 31 mars 2020. Je ne pensais pas être pénalisé si je le rendais plus tard ». Il ne pouvait toutefois manquer de comprendre que plus tôt il agissait, mieux c'était.
Il en résulte qu'il n'a droit à l'indemnité RHT qu'à partir du 2 avril 2020. Aussi le recours est-il rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le