rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3740/2019 ATAS/297/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 mars 2021
9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaël ROUX
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1942, est bénéficiaire de prestations complémentaires depuis le 1er janvier 1989.
Son époux, Monsieur B______, est décédé le ______ 2005. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur mariage.
Le 5 octobre 2005, la bénéficiaire, par l'intermédiaire de l'AVIVO, a transmis un formulaire de demande de prestations à l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Il y était notamment indiqué que son époux était décédé le 29 juillet 2005 et qu'une « succession était en cours ». Sous la rubrique « fortune » étaient listés trois comptes bancaires auprès de la BCGe. La déclaration de succession et les documents y relatifs étaient joints à la demande.
Par courrier du 5 janvier 2006, la bénéficiaire a transmis à l'OCPA le bordereau établi par l'administration fiscale concernant sa part successorale.
Le 16 octobre 2017, le SPC a requis la production, par la bénéficiaire, de la copie de l'attestation de l'ouverture d'un compte à la banque Raiffeisen, la déclaration des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger et la déclaration des biens immobiliers.
Par courrier du 13 décembre 2017, la bénéficiaire a répondu que le compte auprès de la banque Raiffeisen, qui était au nom des deux époux, avait été transféré à l'intéressée au décès de son mari. Elle a également produit les relevés de deux comptes bancaires auprès de la banque espagnole Santander. S'agissant de ses biens immobiliers, elle a mentionné un appartement en Espagne, précisant que celui-ci était à son nom et à celui de ses enfants depuis le décès de son mari. La valeur du bien était estimé à CHF 125'000.- à répartir entre trois personnes. Elle a produit l'acte de succession du 17 août 2017.
Par décision du 19 avril 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressée avec effet rétroactif au 1er avril 2011 et lui a réclamé la restitution de la somme de CHF 110'299.65, correspondant à des prestations versées à tort pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2018, soit CHF 77'436.- à titre de prestations complémentaires, CHF 29'007.- à titre de restitution des subsides pour l'assurance-maladie de base et CHF 3'856.65 à titre de frais médicaux. À titre de fortune immobilière, le SPC a notamment retenu CHF 126'152.45 en 2011, CHF 112'103.30 en 2012, CHF 102'460.80 en 2013, CHF 102'299.95 en 2014, CHF 100'199.95 en 2015, CHF 90'291.65 en 2016, CHF 89'491.65 en 2017 et CHF 97'516.65 en 2018.
Le SPC a considéré que la bénéficiaire n'avait pas déclaré l'existence d'un bien immobilier et d'un compte bancaire en Espagne. Cette omission fautive était constitutive d'une infraction pénale, si bien que la restitution des prestations indûment versées était due pour les sept dernières années.
Le 5 mai 2018, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision.
Par décision du 24 mai 2018, le SPC a fixé le montant des PCC et PCF à CHF 0.- du 1er juin 2011 au 31 mai 2018 et à compter du 1er juin 2018.
Par décision du même jour, le SPC a réclamé le remboursement de CHF 14'436.- à titre de subsides d'assurance-maladie versés à tort de 2015 à 2017.
Par courrier du 7 juin 2018, la bénéficiaire a informé le SPC de ce qu'elle n'avait hérité que la moitié du bien immobilier de sorte que le montant à retenir dès 2011 était de EUR 65'416.60.
Le 24 septembre 2018, le SPC a dénoncé ces faits au Ministère public, précisant que l'obtention de prestations sociales indues était constitutive des infractions prévues aux art. 31 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et 148a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -RS 311-0).
Le SPC s'est porté partie plaignante au pénal comme au civil et a conclu à la condamnation de la bénéficiaire au versement de CHF 110'299.65.
Le 25 septembre 2018, le Ministère public a ouvert une procédure préliminaire (P/______/2018) contre la bénéficiaire pour escroquerie (art. 146 CP) et/ou obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP).
Par courrier du 4 octobre 2018, la bénéficiaire, par l'intermédiaire de son conseil, a précisé qu'elle n'était propriétaire de l'appartement sis en Espagne qu'à raison de 52 %, comme cela ressortait de l'acte de succession du 17 août 2017.
Le 15 janvier 2019, la bénéficiaire a formé une nouvelle demande d'aide sociale.
Par courrier du 7 mars 2019, la bénéficiaire a précisé qu'elle vivait uniquement avec sa rente AVS, soit en-dessous du minimum vital.
Par décision de prestations d'aide sociale du 23 août 2019, le SPC a informé l'intéressée que le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur, le droit aux prestations d'aide sociale lui était refusé.
Par décision des prestations complémentaires du même jour, le SPC a déclaré accepter la demande de prestations complémentaires cantonales et fédérales à compter du 1er janvier 2019, prestations dont il a fixé le montant à CHF 0.-. S'agissant des PCF, le SPC a retenu un revenu déterminant de CHF 33'017.- et des dépenses reconnues de CHF 28'402.-. S'agissant des PCC, il a retenu un revenu déterminant de CHF 37'915.- et des dépenses reconnues de CHF 34'826.-.
Par décision sur opposition du 4 septembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition de la bénéficiaire du 5 mai 2018 en tant qu'elle portait sur l'application de la prescription pénale de sept ans et l'a partiellement admis s'agissant du montant à prendre en compte pour sa fortune immobilière. À la lecture du partage successoral du 18 août 2017, la bénéficiaire avait hérité de la moitié du bien immobilier d'une valeur totale de EUR 125'000.-, soit de EUR 62'500.-, montant auquel il convenait d'ajouter une « part de veuve » de EUR 2'916.60. Tenant compte des subsides de l'assurance-maladie qui continuaient à augmenter, le nouveau montant total de restitution s'élevait à CHF 115'513.65. À titre de fortune immobilière, le SPC a notamment retenu CHF 88'001.05 en 2011, CHF 80'431.65 en 2012, CHF 78'970.90 en 2013, CHF 80'305.40 en 2014, CHF 78'656.90 en 2015, CHF 70'878.90 en 2016, CHF 70'250.90 en 2017 et CHF 76'550.50 en 2018.
Par acte du 7 octobre 2019, la bénéficiaire, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, sous suite de frais et dépens, à la constatation de la nullité de la décision litigieuse, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/______/2018 et à ce que soit réservé le droit de la bénéficiaire de se prononcer sur le fond du litige.
Dans sa réponse du 5 novembre 2019, le SPC s'en est rapporté à justice sur la nullité de la décision sur opposition du 4 septembre 2019 et la suspension de la procédure. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 14 novembre 2019 (ATAS/1057/2019), la chambre de céans a suspendu la cause en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre la bénéficiaire sur dénonciation du SPC.
Par décision des prestations complémentaires du 11 mai 2020, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée et a fixé les prestations complémentaires cantonales à CHF 5.- par mois et les prestations complémentaires fédérales à CHF 0.-. S'agissant des PCF, le SPC a retenu un revenu déterminant de CHF 31'108.- et des dépenses reconnues de CHF 29'021.-. S'agissant des PCC, il a retenu un revenu déterminant de CHF 35'445.- et des dépenses reconnues de CHF 35'391.-.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale P/______/2018 à l'égard de la bénéficiaire. Il a constaté que l'intéressée n'avait pas intentionnellement trompé le SPC en ne l'informant pas, déjà en 2005 de l'existence du bien immobilier en Espagne et des deux comptes bancaires ouverts à la banque Santander. À cette date, la succession n'avait pas encore été partagée et ces biens ne lui appartenaient pas. Il était par ailleurs relevé que sur le formulaire du 5 octobre 2005, la bénéficiaire avait expressément mentionné au SPC qu'une succession était en cours. Elle n'avait dès lors rien voulu cacher à ce stade. Le fait que la bénéficiaire ait annoncé spontanément tant au SPC qu'à l'AFC le bien immobilier ainsi que l'existence des comptes bancaires, ce qui aurait pu avoir une influence sur les prestations touchées et sur les impôts à payer, alors qu'elle aurait pu tenter de le cacher, tendait à démontrer sa bonne foi et son intention de ne rien dissimuler. L'élément subjectif des infractions visées aux art. 148a CP et 31 al. 1 let. d LPC faisait par conséquent défaut.
Le recours formé contre cette ordonnance par le SPC le 26 juin 2020 a été rejeté par la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours) par arrêt du 16 septembre 2020. Les juges ont notamment retenu que les différentes communications reçues de la part du SPC et du conseiller d'État ne permettaient pas d'inférer que la bénéficiaire savait que, par son silence, elle induisait l'assureur social en erreur ou s'accommodait de ce résultat. Au vu de ses explications et des éléments au dossier, notamment le formulaire du 5 octobre 2005, il convenait de retenir que la bénéficiaire avait rapidement annoncé au SPC le décès de son mari, précisant qu'il entraînait une modification de sa propre situation financière. En l'absence de réaction concrète de la part du SPC, notamment une demande de précision sur les biens composant la succession, on ne saurait reprocher à la bénéficiaire, dépourvue de formation juridique, d'avoir attendu que la succession soit liquidée pour annoncer au SPC les biens lui ayant été dévolus dans ce cadre, au motif qu'elle ne se considérait pas comme enrichie jusqu'alors. Une fois la succession effectivement partagée, elle en avait bel et bien informé le SPC.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, la chambre de céans a ordonné la reprise de la procédure.
Le 26 novembre 2020, la bénéficiaire a conclu à l'annulation de la décision du 4 septembre 2019 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Dans la mesure où la créance en restitution du SPC n'était pas née d'un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA, seule une restitution sur une période de cinq ans pouvait entrer en ligne de compte. Les conditions d'une remise étant en outre manifestes, il y avait lieu de renoncer à la restitution au sens de l'art. 3 al. 3 OPGA.
Le 17 décembre 2020, le SPC a conclu à l'admission du recours s'agissant du délai de prescription, lequel devait être réduit à cinq ans conformément à l'arrêt de la chambre pénale de recours du 16 septembre 2020. Le SPC maintenait cependant sa conclusion en rejet du recours concernant la restitution des prestations indûment perçues entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2018. La bénéficiaire avait effectivement omis d'informer le SPC avant la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2018 d'éléments constitutifs de sa fortune depuis 2005. La question de la remise était par ailleurs prématurée en l'absence de décision entrée en force sur le principe de la restitution.
Le 20 janvier 2021, la bénéficiaire a renoncé à former des observations complémentaires.
La chambre de céans a transmis cette écriture au SPC.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).
Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis de la recourante la restitution des prestations complémentaires fédérales et cantonales, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2018.
S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC), 146 et 148a du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.
L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d'informer. L'art. 146 al. 1 CP sanctionne l'infraction d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'art. 148a CP, qui vise l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).
Selon l'art. 97 al. 1 CP (art. 70 aCP dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2002), l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans, celui de l'infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.
Cette nouvelle infraction constitue une clause générale de l'escroquerie (art. 146 CP). Cette dernière peut aussi punir l'obtention illicite de prestations sociales. L'art. 146 CP suppose que l'auteur induit astucieusement en erreur une personne ou qu'il la conforte astucieusement dans son erreur. Si l'énoncé de fait légal (plus grave) définissant l'escroquerie n'est pas réalisé, parce que l'astuce fait défaut, c'est la clause générale qui s'applique. Pour que la nouvelle infraction soit réalisée, il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse astucieusement lorsqu'il induit une personne en erreur ou qu'il la conforte dans son erreur. L'art. 148a CP vise les comportements délictueux en matière d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale qui ne seraient pas déjà couverts par les éléments constitutifs de l'escroquerie (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire 13.056 (FF 2013 5431)).
L'art. 148a CP fonde une punissabilité de l'omission. La réalisation de l'infraction n'est pas subordonnée à l'existence d'une position de garant, et ne suppose pas une demande de renseignements de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4).
Conformément à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA.
Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l'art. 87 al. 5 LAVS ainsi que les art. 70 LAI, 25 LAPG et 23 LAFam, qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en oeuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
S'agissant du délai absolu, force est de relever que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la recourante pour manquement à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 let. d LPC) et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP). Il a considéré que dès lors qu'en octobre 2005, la recourante avait mentionné à l'intimé qu'une succession était en cours et qu'elle avait spontanément annoncé le bien immobilier et l'existence des comptes bancaires tant à l'administration fiscale qu'à l'intimé, l'élément constitutif subjectif des infractions de l'art. 148a CP et 31 al. 1 let. d LPC faisait défaut. Cette ordonnance a été confirmée par la chambre pénale de recours sur recours du SPC par arrêt du 16 septembre 2020, entré en force.
Il suit de là que seul le délai de péremption de cinq ans régi par la première phrase de l'art. 25 al. 2 LPGA trouve application. L'intimé l'admet du reste expressément puisqu'il conclut à l'admission du recours sur ce point. Aussi, l'intimé ne pouvait-il réclamer la restitution des prestations que dès le 1er avril 2013.
Pour le reste, la recourante ne conteste pas les montants retenus par l'intimé dans le cadre du décompte établi pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, ni le montant des prestations qui lui ont été versées durant cette période.
La cause sera partant renvoyée à l'intimé pour nouveau calcul du montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales, de subsides de l'assurance-maladie et de frais médicaux perçus à tort entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2018.
a. Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA - RS 830.11), l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). Selon la jurisprudence, l'art. 3 al. 3 OPGA ne constitue pas une « Kann-Vorschrift ». La renonciation qui y est prévue doit être ordonnée d'office - en une seule et même étape - lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 2).
Aux termes de l'art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5).
Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
b. Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). D'après l'art. 5 al. 4 OPGA, les dépenses supplémentaires sont prises en compte à hauteur de CHF 8'000.- pour les personnes seules.
Pour admettre la « bonne foi » au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA, l'ignorance par le bénéficiaire des prestations du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas (ATF 110 V 176 consid. 3c). En outre, la bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d). On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. ATF 138 V 218 consid. 4 ; ATF 112 V 97 consid. 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2).
c. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414).
Selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (GYGI, Bundesverwaltungsrecht, 2ème éd., 1983, p. 43) et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (Ulrich MEYER / Isabel VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446).
Quoi qu'il en soit, on ne saurait retenir que les conditions d'une remise sont manifestement réunies. Force est en effet de constater que, dans son formulaire de demande de prestations du 5 octobre 2005, la recourante s'est limitée à informer l'intimé qu'une succession était en cours. En cela, elle a omis de mentionner qu'un bien immobilier à l'étranger entrait dans la succession de feu son époux, alors qu'une rubrique « bien immobilier » figurait dans la déclaration de succession, signée par la recourante le 5 octobre 2005 et jointe à sa demande de prestations. Il convient certes de relever que la recourante, qui n'a pas de formation juridique, a annoncé cet élément immédiatement après le partage de la succession en août 2017. Par ailleurs, en l'absence de réaction concrète de la part du SPC à la suite de l'annonce d'une succession en cours en octobre 2005, notamment une demande de précisions sur les biens composant la succession, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir volontairement caché cet élément à l'intimé. À ce stade de la procédure, il suffit toutefois de relever que la condition de la bonne foi n'est pas à ce point manifeste qu'il y a lieu de renoncer à la restitution dans la présente décision. On relèvera, au demeurant, qu'en l'état du dossier, il n'apparaît pas possible de déterminer si les comptes bancaires étrangers auraient pu être annoncés avant décembre 2017.
Cela étant dit, l'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'il lui est loisible de déposer une demande de remise de l'obligation de restitution au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA dans les délais requis.
Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2020, cf. supra consid. 3).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement et annule la décision sur opposition du 4 septembre 2019 au sens des considérants.
Dit que l'intimé n'est en droit de réclamer la restitution des prestations indues qu'à partir du 1er avril 2013.
Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le