rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/625/2021 ATAS/299/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 mars 2021
9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE
recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
Attendu, EN FAIT, que, le 6 janvier 2021, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a confirmé sa décision du 13 octobre 2020 par laquelle elle a mis fin aux prestations d'assurance allouées à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) ;
Que le 4 février 2021, l'assuré a fait parvenir à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice une photocopie d'un acte de recours à l'encontre de cette décision ;
Que par pli du 23 février 2021, la chambre de céans a invité l'assuré à signer son recours d'ici au 8 mars 2021 sous peine d'irrecevabilité ;
Que ce pli a été distribué au guichet de la Poste le 3 mars 2021 (suivi des envois postaux « Track & Trace ») ;
Que l'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai indiqué ;
Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé, et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ;
Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;
Qu'une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ;
Que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu'il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ;
Qu'en l'occurrence, l'acte de recours n'est qu'une photocopie d'une lettre originale, si bien qu'il ne comporte pas sa signature manuscrite originale ;
Qu'en cela, l'acte de recours n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent ;
Que le pli recommandé de la chambre de céans du 23 février 2021 a été distribué au guichet le 3 mars 2021, de sorte qu'il convient de considérer que l'intéressé a été dûment rendu attentif aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte ;
Que force est de constater que l'irrégularité en question n'a pas été réparée dans le délai imparti pour ce faire ;
Que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le