ATAS/300/2021
A/294/2020Ge Cour Justice30 mars 2021
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/294/2020 ATAS/300/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 mars 2021
15ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Enis DACI
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 6 décembre 2019, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé), a rejeté l'opposition que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1987, avait formée contre un projet de décision du 9 septembre 2019 lui octroyant une rente d'invalidité entière du 17 décembre 2014 au 31 mars 2016, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %. Cette décision constatait en revanche que l'assuré avait récupéré une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 21 décembre 2015, de sorte qu'après un délai de trois mois, soit au 1er avril 2016, il n'avait plus droit à une rente ni à des mesures de reclassement, le degré d'invalidité après comparaison des revenus étant de 0 %.
Par acte du 21 janvier 2020, l'assuré a recouru par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision, concluant à une expertise, à l'annulation de la décision du 6 décembre 2019, et à une rente d'invalidité complète du 17 décembre 2014 au jour du prononcé de l'arrêt de la chambre de céans, sous suite de frais et dépens.
Invité à répondre au recours, l'OAI a conclu, par acte reçu le 21 février 2020, au rejet du recours, relevant que même le médecin traitant du recourant estimait que la capacité de travail pouvait être de 100 % dans une activité adaptée, compte tenu des gonalgies chroniques dont le patient se plaignait.
Le recourant a adressé à la chambre de céans un certificat médical du 3 février 2020 dans lequel il était indiqué qu'il était suivi par un psychiatre.
Les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont adressé un rapport médical daté du 27 janvier 2021 à la chambre de céans dans lequel il était relevé que le recourant présentait une symptomatologie dépressive et qu'il était en suivi auprès du CAPPI de la Servette depuis novembre 2018.
Par pli du 18 février 2021, l'OAI a indiqué avoir pris connaissance du rapport des HUG. Le suivi psychiatrique n'était pas connu et le service médical régional (ci-après : SMR) était d'avis que le statut psychiatrique devait être examiné plus en détail. L'OAI sollicitait le renvoi du dossier entre ses mains pour instruction complémentaire.
Invité à produire des observations éventuelles, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti à cet effet.
EN DROIT
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10).
En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis.
En l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier après avoir pris connaissance des documents médicaux relatifs à l'état psychiatrique du recourant, que ce dernier n'avait pas produit précédemment malgré un suivi en cours. L'intimé n'a pas rendu de nouvelle décision mais entend compléter l'instruction. Il est dans l'intérêt du recourant de procéder à une instruction complémentaire. La requête de l'intimé tendant au renvoi de la cause entre ses mains sera dès lors considérée comme une proposition au juge qu'il se justifie d'accepter.
En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Il sera renoncé à la perception d'un émolument.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision rendue par l'intimé le 6 décembre 2019.
Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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