rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3067/2020 ATAS/302/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 mars 2021
15ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1995, a été placé, à ses 18 ans, sous curatelle de portée générale, laquelle a été confiée à ses parents, Monsieur B______ et Madame C______.
L'intéressé a, par l'intermédiaire de ses parents, sollicité des prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCF et PCC) par l'envoi d'un formulaire ad hoc au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 4 décembre 2013. Il était alors au bénéfice d'une rente d'invalidité, d'indemnités journalières et d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (ci-après : l'AI).
Par pli du 13 janvier 2014, le SPC a indiqué à l'intéressé qu'il lui ferait parvenir au plus vite une décision sur sa demande de prestations complémentaires.
Par courrier du 7 février 2014, l'intéressé a indiqué avoir deux comptes bancaires mais aucun bien immobilier en Suisse ou à l'étranger. Il a joint à son courrier son certificat d'assurance 2013 et ses relevés de comptes.
Le 14 avril 2014, le SPC a statué sur la demande de prestations complémentaires en retenant, dans son calcul pour 2013, au regard des PCF des besoins de CHF 20'862.- et des revenus déterminants de CHF 23'611.-, ce qui ne donnait pas droit à des PCF. En revanche, au regard des PCC, les dépenses étaient fixées à CHF 31'040.- et les revenus à CHF 23'611.-, de sorte qu'il existait un droit à des PCC annuelles de CHF 7'429.-. Ces calculs tenaient compte, à titre de revenu, uniquement des prestations de l'AI, de la fortune, des produits de la fortune et des allocations familiales.
Dans un courrier adressé aux parents de l'intéressé en décembre 2014, la directrice du SPC leur a rappelé qu'il leur revenait d'informer le SPC de toute modification dans la situation financière ou personnelle du bénéficiaire.
À la fin du mois de décembre 2014, le SPC a adressé aux parents de l'intéressé un nouveau plan de calcul des prestations, valable dès le 1er janvier 2015, dans lequel ne figurait aucun revenu.
En décembre 2015, les parents de l'intéressé ont à nouveau reçu une lettre d'information dans laquelle leur obligation de renseigner le SPC leur était rappelée.
Le 11 décembre 2015, les parents de l'intéressé ont reçu un nouveau plan de calcul pour la période valable dès le 1er janvier 2016, lequel ne tenait pas compte d'un éventuel revenu d'activité lucrative.
Les calculs ont été adressés aux parents de l'intéressé les 4 octobre 2016, 13 décembre 2017, 13 décembre 2018 et le 2 décembre 2019. En outre, chaque fin d'année, un rappel de l'obligation de communiquer tout changement dans la situation personnelle et financière du bénéficiaire de prestations leur était adressé.
Par courrier du 5 juin 2020, le SPC a informé les parents de l'intéressé que le droit de ce dernier se montait à CHF 774.- par mois dès le 1er juillet 2020, soit CHF 258.-de moins que par le passé. Dans le plan de calcul des prestations complémentaires au 1er juillet 2020, le SPC avait intégré, pour la première fois, le gain de l'activité lucrative annoncé de CHF 5'640.- l'an et avait retenu dès lors un montant de CHF 3'093.35 à titre de gain (soit 2/3 (CHF 5'640.- - CHF 1'000.-)).
Le 5 juin 2020, dans le cadre de la révision périodique du dossier, le SPC a requis un certain nombre de pièces dont les attestations de salaire de l'intéressé dès 2013.
Dans un document du 15 juin 2020, le père de l'intéressé a déclaré sur l'honneur des informations dont le fait que son fils réalisait un revenu net d'une activité lucrative de CHF 5'640.30 par an dans un atelier de la fondation SGIPA.
Dans les pièces obtenues dans le cadre de ladite révision, il est apparu que l'intéressé avait été engagé par cette fondation le 25 août 2014 avec effet au 1er septembre 2014. L'attestation de salaire de 2014 portait sur le mois d'août à décembre 2014 et mentionnait un montant total de CHF 1'953.- à titre de salaire, celle de 2015 indiquait un salaire annuel de CHF 5'481.-, celle de 2016 un salaire annuel de CHF 5'428.-, celle de 2017 un salaire annuel de CHF 5'655.20, celle de 2018 un salaire annuel de CHF 5'838.70, et celle de 2019 un salaire annuel de CHF 6'017.55.
Les déclarations fiscales au dossier (2015, 2016, 2018 et 2019) indiquaient les revenus bruts déclarés à hauteur de CHF 5'481.- en 2015, CHF 5'428.- en 2016, CHF 5'836.- en 2018 et CHF 5'640.- en 2019. Les salaires bruts retenus par l'administration fiscale s'étaient élevés en définitive à CHF 5'481.- en 2015, CHF 5'428.- en 2016, CHF 5'301.- en 2017, CHF 5'836.- en 2018 et CHF 6'818.- en 2019.
Lors d'un entretien entre le SPC et la mère de l'intéressé, résumé dans une note de dossier du 6 juillet 2020, cette dernière a indiqué avoir pensé que c'était la fondation SGIPA qui informait directement le SPC du montant des salaires versés à son fils.
Le 6 juillet 2020, le SPC a adressé une décision aux parents de l'intéressé avec un nouveau calcul des prestations complémentaires recalculées du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2020.
Il ressort du plan de calcul pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014 que le SPC a pris en compte un gain d'activité lucrative de CHF 5'490.60, soit le montant réellement perçu entre les mois d'août et celui de décembre 2014 (CHF 1'953.-) divisé par quatre mois puis multiplié par douze mois.
Le calcul pour les années 2014 et suivantes se présentait comme suit :
en 2014 le gain net retenu était de CHF 5'490.60 ;
en 2015 de CHF 5'136.05 ;
en 2016 de CHF 5'088.05 ;
en 2017 de CHF 5'300.75 ;
en 2018 de CHF 5'472.70 ;
en 2019 de CHF 5'640.30 ;
et en 2020 de CHF 5'640.30.
L'intéressé avait ainsi perçu CHF 62'238.- de prestations complémentaires depuis le 1er septembre 2014 au lieu des CHF 50'240.- auxquelles il aurait eu droit selon le nouveau calcul du SPC durant la même période. Il devait donc restituer au SPC un solde de CHF 11'998.-.
Par courrier du 21 juillet 2020, les parents de l'intéressé ont fait opposition à cette décision en signalant au SPC qu'ils avaient reçu les prestations complémentaires dès le 1er septembre 2014 de bonne foi. Il était impossible au vu de la situation financière de leur fils de rembourser une somme de CHF 11'998.- et ils contestaient le calcul des prestations à restituer pour l'année 2014 dans la mesure où le gain de l'activité lucrative retenu était erroné pour ladite année.
Par pli du 4 août 2020, le SPC a indiqué faire un nouvel examen du dossier.
Par décision sur opposition du 11 septembre 2020, le SPC a rejeté ladite opposition en exposant avoir initié une révision périodique du dossier de l'intéressé en juin 2020. Dans ce cadre, il avait rendu une décision provisoire le 5 juin 2020 afin de mettre à jour dès le 1er juillet 2020 le gain d'activité lucrative perçu par l'intéressé sur la base de son avis de taxation de l'année 2019. Le revenu net était de CHF 5'640.- comme indiqué dans le certificat de salaire de l'année 2019. En tenant compte de cette correction, les prestations mensuelles étaient réduites de CHF 258.- par mois. L'opposition était rejetée sur ce point. Quant à la demande de restitution, le SPC indiquait avoir retenu pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014 un revenu de CHF 5'490.60 (certificat de salaire établi le 29 janvier 2015) pour une activité du 25 août au 31 décembre 2014, et avait annualisé ce montant dans son plan de calcul. L'opposition du 21 juillet 2020 était également rejetée sur ce point et une somme de CHF 11'998.- restait due.
Par courrier du 29 septembre 2020, les parents de l'intéressé ont contesté le remboursement de la somme de CHF 11'998.- arguant de leur bonne foi, en saisissant d'un recours la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS).
Dans sa réponse du 20 octobre 2020, le SPC a constaté que le recourant ne contestait pas la baisse de ses prestations selon la décision du 5 juin 2020. En revanche, la demande de restitution de la somme de CHF 11'998.- couvrant la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2020 était maintenue. Le SPC concluait au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision attaquée.
Après le délai au 12 novembre 2020 accordé au recourant pour faire d'éventuelles observations, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 43 LPCC).
Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).
Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
Dans la procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006 consid. 1.1).
En l'espèce, le recourant a interjeté recours contre la décision de l'intimé du 11 septembre 2020 par laquelle ce dernier a statué sur l'opposition formée contre les décisions du 5 juin 2020 (droit aux prestations dès le 1er juillet 2020) et du 6 juillet 2020 (demande de remboursement de CHF 11'998.- pour des prestations indûment perçues du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2020). Dans son recours, le recourant a indiqué ne pas contester le montant de CHF 780.- fixé à titre de prestations complémentaires dès le 1er juillet 2020. Le recours ne porte dès lors plus que sur la demande de remboursement et la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2020.
Il s'agit plus particulièrement d'examiner si c'est à juste titre que l'intimé a adapté le montant des prestations complémentaires en fonction des gains réalisés par le recourant dès le 1er septembre 2014 et s'il est fondé à réclamer la restitution des prestations versées en trop selon ses nouveaux calculs.
La remise de l'obligation de rembourser et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêt du Tribunal fédéral P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4). Ce point ne fait pas partie du litige.
Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
Conformément à l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a).
Le revenu déterminant pour les prestations complémentaires cantonales est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale, moyennant certaines adaptations dont la suivante est pertinente en l'espèce : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC).
Selon l'art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient.
L'art. 25 OPC-AVS/AI permet ainsi d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut conduire à une obligation de l'assuré de restituer des prestations perçues à tort. L'art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée. La restitution est réglée par l'art. 25 LPGA (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1). Ainsi, en dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l'art. 25 LPGA sur la restitution de prestations indûment touchées sont réalisées, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).
Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/0 du 29 novembre 2005 consid. 2.2). Partant, un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup.
En vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2007 du 29 février 2008 consid. 2.1).
En l'occurrence, c'est dans le cadre de la révision périodique du droit aux prestations complémentaires que l'intimé a sollicité des documents et repris les calculs des dépenses et revenus du recourant dès le 1er septembre 2014. Il s'est avéré que le recourant avait perçu un revenu sans que le SPC n'en soit informé. Ce revenu n'avait pas pu être pris en compte dès lors que les parents du bénéficiaire avaient omis de communiquer les gains de leur fils contrairement au devoir de communiquer tout changement dans la situation personnelle et financière d'un bénéficiaire de prestations complémentaires et à lire attentivement les plans de calcul envoyés par le SPC chaque année.
Il appartenait en effet aux parents de l'intéressé de communiquer les salaires reçus par ce dernier dès le 1er septembre 2014 et de vérifier les feuilles de calcul envoyées chaque année à leur fils pour constater que ce revenu n'était pas pris en compte et d'en aviser le SPC. Les parents du recourant avaient bel et bien été informés de leur obligation de communiquer tout changement au SPC et ne pouvaient ignorer que le début d'un contrat de travail et la réalisation d'un salaire constituaient des éléments pertinents pour le calcul des prestations complémentaires.
En sus des rappels de l'obligation d'informer reçus chaque année, les parents ont été invités chaque mois de décembre à vérifier les informations prises en compte par le SPC pour établir les droits de leur fils et devaient constater qu'aucun revenu n'était pris en compte alors que les rentes et allocations familiales figuraient dans le calcul. Il était aisé pour les parents du recourant de constater l'erreur dans le calcul du SPC due à une absence d'information au sujet des gains de leur fils.
Compte tenu de ces éléments nouveaux et de l'omission des parents du bénéficiaire de communiquer ces éléments pertinents au SPC, ce dernier était en droit de reprendre les calculs dès la modification pertinente, laquelle remontait au 1er septembre 2014.
Dans sa décision du 6 juillet 2020, le SPC a sollicité la restitution des prestations indûment perçues dès le 1er septembre 2014 à la suite d'un nouveau calcul.
Aussi faut-il examiner les montants pris en compte dans ce calcul pour vérifier si le montant de la restitution est justifié.
C'est à juste titre que le SPC s'est fondé sur les revenus nets conformément à l'art. 11a OPC-AVS/AI.
S'agissant de l'année 2014, le réexamen de la situation financière du recourant a été fait par l'intimé pour la période débutant le 1er septembre 2014. Cependant, l'intimé a « annualisé » le revenu réellement perçu durant quatre mois de cette année-ci.
Le recourant ayant commencé à travailler le 1er septembre 2014, il n'a reçu de revenu que durant les quatre derniers mois de 2014, soit en tout CHF 1'830.20.
Il n'y a dès lors pas de cohérence à annualiser ce revenu - alors qu'on sait que ce montant correspond à l'intégralité des revenus de 2014 - dans la mesure où la demande de restitution porte sur le calcul relatif à la période postérieure au 1er septembre 2014 et non pas sur toute l'année 2014.
Le revenu annuel effectivement perçu en 2014 a été de CHF 1'830.20.
La décision attaquée est ainsi erronée pour ce qui est de l'année 2014.
Pour le surplus, les parents du recourant n'élèvent pas de griefs sur les montants pris en compte entre 2015 et 2020, lesquels correspondent aux attestations salariales.
Le recours sera admis s'agissant du remboursement sollicité pour l'année 2014 et le dossier renvoyé au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.
Les parents du recourant ayant indiqué que leur fils était de bonne foi et qu'il n'était pas en mesure de rembourser le montant qu'il aurait perçu à tort, l'intimé sera amené à examiner ces allégués dans le cadre de l'examen de la demande de remise.
La procédure est gratuite.
Les parents du recourant, qui ont agi sans recourir à l'aide d'un conseil et qui ont obtenu que très partiellement gain de cause, n'ont pas droit à des dépens.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet très partiellement.
Annule la décision du 11 septembre 2020 en tant qu'elle porte sur l'année 2014.
La confirme pour le surplus.
Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants s'agissant de l'année 2014.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le