rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/864/2021 ATAS/278/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 mars 2021
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VERSOIX
recourante
contre
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUZERN
intimée
Vu en fait le courrier du 12 février 2021 de la CSS Assurance-maladie SA (ci-après : l'intimée) au service d'oncologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : les HUG) informant celui-ci que, suite à sa demande du 3 février 2021, la prise en charge du coût du médicament Tukysa pour Madame A______ (ci-après : l'assurée) était refusée ;
Vu le recours déposé le 8 mars 2021 par l'époux de l'assurée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l'encontre de « la décision de prise en charge du médicament Tukysa » ;
Vu la réponse de l'intimée du 24 mars 2021 concluant à l'irrecevabilité du recours, notamment faute de décision formelle ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;
Que selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Qu'en l'espèce, l'intimée a indiqué n'avoir rendu aucune décision formelle mais uniquement une prise de position par courrier ;
Qu'en conséquence, le recours est irrecevable ;
Que selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord ;
Que le recours doit être considéré comme une demande de décision formelle, de sorte que la cause sera renvoyée à l'intimée, comme objet de sa compétence ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Renvoie la cause à l'intimée, dans le sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le