rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3572/2020 ATAS/276/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 mars 2021
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, à GENEVE
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
Vu en fait le courrier du 7 octobre 2020 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) à Monsieur A______ (ci-après : le recourant), comprenant l'envoi des décisions suivantes :
Une décision du 22 janvier 2020, supprimant le droit du recourant aux prestations complémentaires familiales (PCFam) dès le 30 novembre 2019 et lui réclamant un montant de CHF 3'192.- versé en trop du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 (PCFam et subside d'assurance-maladie) ;
Une décision du 22 janvier 2020, allouant au recourant une prestation d'aide sociale de CHF 8'146.- du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 et opérant une compensation avec la dette du recourant de CHF 3'192.- ;
Une décision du 16 septembre 2020 rejetant l'opposition formée par le recourant à l'encontre de la décision précitée ;
Une décision du 22 janvier 2020, recalculant le droit du recourant aux PCFam pour novembre 2019 et concluant à un solde en faveur du recourant de CHF 593.- (PCFam de CHF 2'183.- au lieu de CHF 1'590.-) ;
Vu le recours déposé par le recourant le 9 novembre 2020, par lequel il déclare faire opposition au « dossier du SPC du 7 octobre 2020 » en matière de prestations d'aide sociale, requiert le versement de CHF 10'329.- pour la période de novembre 2019 à janvier 2020 au lieu des CHF 8'367.- reçu du SPC, soit une différence en sa faveur de CH 1'962.- et relève que le SPC aurait dû lui verser, pour le mois de novembre 2019, CHF 2'183.- alors qu'il n'avait reçu que CHF 1'210.- et, pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020, CHF 8'116.- alors qu'il n'avait reçu que CHF 7'157.- ;
Vu la réponse du SPC du 4 décembre 2020, concluant à l'incompétence de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en relevant qu'un recours avait déjà été enregistré auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, à l'encontre de la décision sur opposition du 16 septembre 2020, juridiction qui était compétente pour statuer sur la décision litigieuse (cause A/3568/2020) ;
Vu les renseignements donnés par le SPC le 18 décembre 2020, à la demande de la chambre de céans, selon lesquels la PCFam avait été octroyée en novembre 2019 par le versement de CHF 1'210.- en espèces, de CHF 380.- sous forme de subside d'assurance-maladie et d'un solde de CHF 593.- en espèces ;
Vu la détermination du recourant du 26 janvier 2021, mentionnant qu'il n'était toujours pas d'accord avec les explications du SPC, lequel trouvait des excuses pour déduire des subsides et lui réclamait de l'argent, alors qu'il s'était trompé dans ses calculs et que lui-même était dans son droit de réclamer cette somme ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a et al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 et concernant les subsides d'assurance-maladie selon l'art. 36 LaLAMal ;
Qu'en l'espèce, le recourant a contesté le calcul des PCFam et des subsides d'assurance-maladie - selon les décisions du 22 janvier 2020 - pour le mois de novembre 2019 (aboutissant à un solde de CHF 593.- en sa faveur) ainsi que pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 (aboutissant à la demande de restitution d'un montant de CHF 3'192.- de PCFam et de subside d'assurance-maladie) ;
Que, dans cette mesure, la chambre de céans est compétente à raison de la matière ;
Que le recourant a maintenu, le 26 janvier 2021, ses griefs à l'encontre des décisions du 22 janvier 2020, nonobstant les explications de l'intimé ;
Que ces deux décisions du 22 janvier 2020 étant soumises à la voie de l'opposition, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l'intimé comme objet de sa compétence, étant cependant relevé que les oppositions déposées le 9 novembre 2020, apparaissent, a priori, tardives ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales ainsi qu'à la chambre administrative de la Cour de justice par le greffe le