rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3331/2020 ATAS/275/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 mars 2021
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée par la CAP PROTECTION JURIDIQUE SA
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENÈVE
et
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, Case postale 2293, GENÈVE
intimé
appelée en cause
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 21 septembre 2020 rejetant l'opposition de Madame A______ (ci-après : l'assurée) du 17 août 2020 et confirmant la décision du 30 septembre 2019 d'annulation de son dossier au 1er août 2019 ;
Vu le recours de l'assurée, représentée par la CAP Protection Juridique SA, déposé le 21 octobre 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que l'assurée est rétroactivement inscrite à l'OCE au 1er août 2019 ;
Vu la réponse de l'OCE du 13 novembre 2020 concluant au rejet du recours ;
Vu l'appel en cause de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 7 décembre 2020 ;
Vu la détermination de celle-ci du 6 janvier 2021 ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 22 mars 2021 au cours de laquelle l'OCE a indiqué être d'accord de réactiver l'inscription de la recourante au 1er août 2019 ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Que l'intimé ayant accepté de revenir sur sa décision, en concluant à la réinscription de la recourante au 1er août 2019, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que la recourante est réinscrite auprès de l'intimé au 1er août 2019.
Que vu l'issue du litige, une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision de l'intimé du 21 septembre 2020.
Dit que la recourante est réinscrite auprès de l'intimé au 1er août 2019.
Alloue une indemnité de CHF 2'000.- à la recourante, à la charge de l'intimé.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le