rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/343/2020 ATAS/97/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 février 2021
10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE
recourante
contre
SYNA CAISSE DE CHOMAGE, sise route du Petit-Moncor 1a, VILLARS-GLÂNE
intimée
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l'intéressée, l'assurée ou la recourante), née le ______ 1963, s'est inscrite à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 5 juillet 2019 déclarant rechercher un emploi à plein temps (taux d'activité 100 %).
Le 12 juillet 2019, elle a présenté une demande d'indemnité de chômage auprès de la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse ou l'intimée).
Selon le questionnaire qu'elle a rempli, elle a notamment répondu comme suit aux questions suivantes :
Elle a notamment annexé à sa demande la copie de son bilan au 31 décembre 2018.
a. procuration AVS ; déclaration d'impôt pour les années 2016 à 2018 inclusivement ; copie de l'avis de taxation pour les mêmes années.
b. Concernant son activité indépendante, les questions et documents suivants :
copie du bail à loyer pour le local où elle exerce cette activité ;
êtes-vous indépendante du point de vue de l'AVS ? (dans l'affirmative produire tous justificatifs confirmant son affiliation) ;
à quelle date avez-vous débuté cette activité ? Est-ce une activité que vous envisagez exercer à long terme ?
Quel salaire percevez-vous en moyenne par mois ?
Combien de temps consacrez-vous à cette société ?
Copie de votre assurance-ménage, assurance-accidents ou autre ;
avez-vous racheté votre 2ème pilier ? (Dans l'affirmative produire tout justificatif) ;
êtes-vous inscrite au Registre du commerce ? Si oui, à quel nom ?
Occupez-vous du personnel ? Si oui, combien de personnes ?
Êtes-vous assujettie à la TVA ?
Le matériel servant à l'exécution de vos mandats est-il à votre charge ?
Attestation de gains intermédiaires pour le mois de juillet 2019 (cf. annexe) ;
c. Concernant l'assistance apportée à son frère :
questionnaire des revenus et des dépenses, accompagné des justificatifs ;
copie de l'acte de décès ou certificat d'une attestation prouvant l'assistance portée à un membre de sa famille « handicapé » ;
copie de toute décision concernant le SPAd pour l'octroi et/ou le retrait d'une éventuelle aide ;
copie de toute décision de l'AI, de l'AVS et/ou du SPC pour rente octroyée à votre frère.
Par courriel du 25 juillet 2019 à la gestionnaire du dossier auprès de la caisse, l'intéressée a accusé réception du courrier susmentionné. Elle a ensuite exposé : « Il s'agit d'en premier lieu préciser que je n'ai pas revendiqué mon droit à des indemnités de chômage, mais ai communiqué parce que c'est l'usage et pour m'enquérir de mon droit ou plutôt de la confirmation que je n'en ai pas, chose que m'a confirmée l'Office régional de Placement. De ce fait, cela me semble ne faire aucun sens de vous transmettre les documents requis avec votre courrier du 17 juillet, je m'en abstiens donc et me concentre sur mes recherches d'emploi et opportunités de revenus. Je reste à votre disposition, le cas échéant. »
La gestionnaire de la caisse lui a répondu par courriel du 7 août 2019. Elle a expliqué à l'intéressée que lorsqu'un assuré sollicite l'assurance-chômage, pour déterminer son droit au chômage, la caisse procède à l'envoi de la liste des documents à apporter afin de vérifier s'il y a un droit ou non à des indemnités. Si elle souhaitait raccourcir la liste des documents à fournir notamment en relation avec son frère, il faudrait transmettre à la caisse un courrier indiquant que l'assistance apportée n'était pas reconnue et qu'elle ne pouvait pas remettre les documents demandés. Pour ce qui était des documents listés dans la première page du courrier (du 17 juillet 2019), elle devait y donner suite afin que la caisse analyse l'existence du droit ou non.
Après plusieurs rappels de la caisse au sujet des renseignements demandés, l'intéressée a répondu par courrier du 27 septembre 2019. Concernant son activité d'indépendante, elle n'avait actuellement aucun contrat de consultance et n'exerçait donc pas en cette qualité. Elle avait néanmoins toujours un statut d'indépendante auprès de l'office cantonal des assurances sociales. Elle conduisait son activité indépendante de consultante depuis 2006. C'était déjà le cas antérieurement, en qualité de styliste de mode, activité qu'elle cumulait avec des emplois salariés. La suite de cette activité indépendante à long terme dépendrait du résultat de ses offres de services et candidatures portant à la fois sur des activités de consultance et d'emplois salariés. Dans la mesure où elle n'exerçait pas d'activité, son salaire était nul. Elle avait subvenu irrégulièrement à ses besoins ces dernières années, par la vente de tissus hors stock et dans le cadre de son activité bénévole pour l'association C______ (ci-après : l'association). Lorsque cette dernière n'avait pas d'échéances financières, le chiffre d'affaires lui était revenu, ayant permis la continuation des activités par des prêts sans intérêt par le passé. Elle avait également vendu récemment une tente d'exposition appartenant à l'association. L'insuffisance de ses revenus l'avait amenée à solliciter l'aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) à fin 2018 ; elle avait bénéficié d'une aide extraordinaire de novembre 2018 à avril 2019. Cette aide avait pris fin car elle avait voulu maintenir son statut d'indépendante, en raison de ses postulations pour des consultances requérant un tel statut, et pour des motifs administratifs. L'hospice lui avait aussi demandé abusivement de fermer le site de l'association. Elle était en litige à ce sujet. Le temps consacré à son activité indépendante consistait donc en postulations, figurant dans ses RPE. L'ampleur de cette activité dépendait des offres et représentait en moyenne entre 20 et 30 heures par semaine. Quant au 2ème pilier, elle l'avait « racheté » (ndr. : selon pièce produite, le 30 octobre 2017, la Fondation institution supplétive LPP avait viré à l'intéressée la somme de CHF 1'552.87, soit le solde de son compte de libre passage, au titre de « montant insignifiant »). Elle n'était pas inscrite au Registre du commerce (ci-après : RC), n'occupait pas de personnel et n'était pas assujettie à la TVA. Le matériel servant à l'exécution de ses mandats était à sa charge. N'ayant pas de gains intermédiaires, aucune attestation s'y rapportant n'était jointe à son courrier. Concernant l'assistance portée à son frère jusqu'au 5 septembre 2018, elle produisait en annexe un décompte de paiement sur son compte bancaire par le SPAd pour la période considérée. Elle produisait également un courriel du SPAd d'octobre 2017, portant notamment sur la contribution d'assistance, dont elle pouvait se prévaloir selon la législation et établissant qu'elle touchait l'allocation pour impotent (revenant de fait à son frère), dans la mesure où elle était la personne qui lui offrait une aide régulière pour tous les actes de la vie courante. Un montant mensuel de CHF 1'000.- était versé sur son compte, à ce titre, et figurait dans le décompte établi par le SPAd. Elle faisait figurer celui-ci dans la sous-rubrique « autres (indemnités journalières etc.) », sous la rubrique « revenus » du formulaire de la caisse « budget mensuel moyen effectif ». Aucun autre document n'avait été établi par le service pour l'octroi et/ou le retrait d'une éventuelle aide. Le SPAd versait aussi mensuellement sur son compte bancaire un montant de CHF 390.- à titre de contribution de son frère au loyer et charges. Ce montant figurait dans le décompte de paiement sur son compte bancaire, et elle l'avait mentionné sous la sous-rubrique « revenus accessoires/autres gains », sous la rubrique « revenus » du formulaire de la caisse, susmentionné. Elle produisait encore des attestations du SPC et du service des rentes de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) portant sur les rentes octroyées à son frère en 2018, (SPC : CHF 18'604.50 ; CCGC : CHF 14'832.-). Pour ce qui était de ses revenus et dépenses pour la période considérée, elle indiquait que quelques justificatifs de frais divers personnels manquaient. Quant au loyer mensuel, celui-ci était réduit de 20 % en raison d'une décision du Tribunal des baux et loyers. À toutes fins utiles, elle joignait également des extraits de son compte bancaire pour la période considérée, attestant des versements mentionnés, ainsi qu'un décompte de revenus ayant résulté de ventes.
Par courrier du 23 octobre 2019, en réponse à une demande de renseignements et documents complémentaires de la part de la caisse, l'intéressée a précisé que la poursuite à long terme de son activité bénévole pour l'association dépendrait de ses obligations professionnelles dans le cadre de mandats ou d'un emploi salarié. Elle ne percevait pas de salaire : ladite activité était bénévole. Elle annexait à son courrier copie de la convention de bénévolat. Elle consacrait en moyenne trois heures par semaine à l'association. Selon cette convention (art. 2), le bénévolat était une activité non rémunérée et librement choisie. Le bénévole apportait son travail et ne percevait aucune rémunération en espèces ou en nature en contrepartie de sa contribution. L'association couvrait les frais engagés par le bénévole dans l'exercice de ses activités associatives. Ces remboursements ne pouvaient en aucun cas prendre la forme d'indemnité forfaitaire. Ils se faisaient essentiellement sur la base de notes de frais accompagnées des justificatifs originaux. Enfin, le remboursement des frais se faisait uniquement à la demande du bénévole.
Elle a en outre produit une attestation de l'association, datée du 31 décembre 2012, (signée par le trésorier et le secrétaire) ayant la teneur suivante : « Madame B. (l'assurée), directrice de l'Association C______, a contribué aux frais de fonctionnement de cette dernière à hauteur de CHF 19'802.15 au 31 décembre 2012. Ces contributions furent faites à titre de prêts sans intérêts et le remboursement se fera à convenance, lorsque les disponibilités financières de l'Association le permettront et avec l'aval de tous les autres membres de son Conseil exécutif. Durant ce mois de décembre 2012, la participation financière de Madame B. atteignit CHF 20'248.24, et CHF 446.04 lui furent remboursés au débit du compte postal CHF de l'association, le 31 décembre, avec l'accord des autres membres du Conseil exécutif ».
S'agissant de l'assistance apportée à son frère jusqu'au 5 septembre 2018, elle produisait copie du pli du SPAd à la caisse cantonale de chômage du 21 octobre 2019. Enfin elle produisait une attestation d'aide financière de l'hospice établissant qu'elle avait été bénéficiaire de prestations financières de cet établissement du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019.
Selon le courrier susmentionné du SPAd adressé à la caisse cantonale genevoise de chômage (en réalité destiné à la caisse) daté du 21 octobre 2019, par ordonnance du 25 janvier 2019 (sic!), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de M. B______. La caisse avait demandé à la soeur de la personne protégée une attestation prouvant l'assistance apportée à un membre de la famille « handicapé ». Par ce courrier, le SPAd attestait que l'allocation pour impotent d'un montant de CHF 1'000.- par mois revenant à la personne protégée avait été octroyée à sa soeur, dès avril 2016, soit dès l'entrée en fonction du mandat de curatelle et ce, jusqu'en septembre 2018. En effet, leur protégé cohabitait avec sa soeur et cette dernière lui octroyait l'aide quotidienne qu'il requérait pour tous les actes ordinaires de la vie courante ; c'était pourquoi le SPAd versait directement cette somme d'argent sur le compte bancaire de l'intéressée. Depuis septembre 2018, M. B______ avait été hospitalisé et n'était plus retourné vivre au domicile de sa soeur. En conséquence, le SPAd n'avait plus versé ce montant à cette dernière.
Par décision du 7 novembre 2019, la caisse a nié le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage dès le 5 juillet 2019, au motif que la période de cotisation était incomplète et qu'il n'y avait aucune raison justifiant une libération des conditions relatives à la période de cotisation. La caisse fondait son raisonnement sur les dispositions légales applicables et se référait au ch. B197 Bulletin LACI-IC édité par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO), dont elle a rappelé les termes et les conditions pour qu'un assuré dans la position de l'assurée puisse prétendre à la libération de l'obligation de cotiser. Selon la documentation, l'assurée ne pouvait justifier d'aucune activité soumise à cotisation pendant le délai-cadre de cotisation ; cette condition donnant droit à l'indemnisation (période minimale de cotisation de 12 mois) n'était donc pas remplie. Il ne subsistait pas non plus de libération des conditions relatives à la période de cotisation conformément à l'art. 14 al. 1 à 3 LACI. En effet, selon les documents présents au dossier, il ressortait que les contributions d'assistance n'avaient pas été attribuées par le SPAd à l'intéressée. Elle avait perçu uniquement des allocations d'impotent sur son compte bancaire, étant la personne qui s'occupait d'apporter une aide régulière à son frère pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. De plus, l'assurée avait toujours son statut d'indépendante auprès de l'AVS et sa dernière activité salariée datait de l'année 2008.
Par courrier du 13 décembre 2019, l'assurée a formé opposition à la décision du 7 novembre 2019. Elle concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi des indemnités de chômage. Elle faisait valoir que pendant le délai-cadre d'indemnisation (5 juillet 2017 au 4 juillet 2019), elle avait cohabité avec son frère souffrant de troubles psychiques, au bénéfice de l'assurance-invalidité, étant dans l'incapacité de satisfaire à ses besoins élémentaires de manière autonome ; elle lui avait fourni quotidiennement toute l'assistance que ses conditions de santé requéraient, ceci jusqu'au 5 septembre 2018, date de l'hospitalisation de son frère. Durant ce délai, ce dernier était sous curatelle du SPAd. Ce service avait décidé de verser l'allocation pour impotent revenant à son frère, sur son compte bancaire à elle, à titre de dédommagement pour l'assistance quotidienne qu'elle lui apportait. À fin septembre 2017, elle avait demandé au SPAd de lui octroyer la contribution d'assistance et donc d'être mise au bénéfice d'un contrat de travail pour les prestations fournies à son frère. Ce service avait refusé, arguant que cette contribution n'était pas octroyée aux membres de la famille, et qu'elle touchait l'allocation pour impotent, étant la personne qui offrait à l'intéressé une aide régulière pour tous les actes de la vie courante. La contribution d'assistance n'était pas octroyée aux membres de la famille en ligne directe. N'étant elle-même pas un membre de la famille en ligne directe, elle pouvait y prétendre. La décision du SPAd s'avérait donc infondée. Le fait qu'elle n'ait pas été salariée et qu'elle n'ait pas cotisé à l'AVS à ce titre durant le délai-cadre résultait conséquemment de cette décision erronée. Une personne active pouvait à la fois exercer une activité indépendante et être salariée : elle avait ainsi maintenu son statut d'indépendante auprès de la CCGC durant la période considérée, tout en postulant pour des postes requérant l'un ou l'autre statut, l'allocation pour impotent qui lui était octroyée étant insuffisante pour satisfaire à ses obligations financières. Elle faisait valoir en substance que les conditions légales lui permettant de prétendre à une libération des cotisations sociales étaient en l'espèce réunies : - la nécessité de soins permanents de son frère était établie par un certificat médical (elle produisait une attestation du docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 9 décembre 2019 indiquant que M. A______ nécessitait une présence permanence et des soins quotidiens) ; - il était également établi qu'elle avait cohabité avec son frère, conformément à l'attestation de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 décembre 2019 (mentionnant que son frère était domicilié à son adresse du 1er avril 2004 au 25 janvier 2019) ; - la condition d'assistance pendant plus d'un an était également établie, dès lors que depuis à tout le moins 2016, le SPAd lui versait l'allocation d'impotent destinée à son frère, et la contribution de ce dernier au loyer et à divers paiements ; - s'agissant enfin de l'exigence d'un lien de causalité financière, elle faisait valoir que l'allocation pour impotent qui lui avait été « indûment attribuée » (sic!) à titre d'assistance fournie à son frère, étant libérée des cotisations sociales, le lien de causalité financière ne pouvait être établi par ce moyen. La contribution d'assistance aurait toutefois dû lui être attribuée suite à sa demande, et son octroi aurait permis d'établir le lien de causalité financière requis. Elle lui avait été refusée sans base légale, et de ce fait il importait de considérer que l'application de la loi aurait permis d'établir le lien de causalité financière requis.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2019, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 7 novembre 2019 lui ayant nié le droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle n'avait exercé aucune activité soumise à cotisation pendant le délai-cadre de cotisation, et qu'aucune libération des conditions relatives à la période de cotisation n'était justifiée. Au vu de l'opposition de l'assurée, il s'agissait donc d'examiner si elle pouvait prétendre à 90 indemnités journalières de l'assurance-chômage. En l'espèce, l'intéressée n'avait, durant son délai-cadre de cotisation, pas effectué de mandats en tant que consultante indépendante. Au moment de rendre la décision contestée, la caisse avait déjà connaissance des éléments sur lesquels l'intéressée se basait dans le cadre de son opposition. Il ressortait du dossier que les contributions d'assistance ne lui avaient pas été attribuées par le SPAd ; aucune bonification pour tâches d'assistance ne ressortait de l'extrait du compte individuel AVS (ci-après : CI) de l'assurée, de sorte que le motif de libération invoqué ne pouvait pas être pris en considération. Il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner en plus de détails les autres conditions à remplir selon la législation applicable.
Par courrier du 27 janvier 2020, remis le jour-même au siège de la juridiction, l'intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 20 décembre 2019. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de 90 indemnités journalières de chômage. Elle reprenait en substance les arguments développés sur opposition, considérant que l'assistance fournie pendant plus d'un an à son frère était établie par un courrier du SPAd du 21 octobre 2019, attestant de ses tâches d'assistance à son frère et du paiement de l'allocation pour impotent lui revenant sur son propre compte à titre de dédommagement dès avril 2016. Ce paiement établissait le lien de causalité financière requis, en lieu et place de la bonification AVS pour tâches d'assistance, dont elle n'avait pas connaissance. Au vu de ces éléments, et plus particulièrement du certificat médical attestant de la nécessité d'une présence permanente auprès de son frère et de soins quotidiens, dont la caisse n'avait pas connaissance lors de sa décision du 7 novembre 2019, dès lors que ce document avait été produit dans le cadre de son opposition, l'assistance fournie à son frère justifiait une libération des conditions relatives à la période de cotisation ; et ainsi le droit aux indemnités de chômage devait lui être reconnu.
L'intimée s'est déterminée par courrier du 24 février 2020. Elle sollicitait préalablement un complément d'instruction portant sur la production par la recourante des documents permettant d'établir sa situation financière et personnelle, ainsi que la fixation d'un nouveau délai pour le dépôt des observations de l'intimée lorsque l'assurée aurait fait parvenir les pièces demandées. La recourante se prévalait d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 2 LACI) au motif qu'elle n'assumait plus de tâches d'assistance envers son frère, ce qui la privait d'un revenu. Elle avait cependant fourni « pour la première fois à l'appui de son recours » un certificat médical établissant que son frère avait besoin d'une aide permanente (art. 13 al. 1bis OACI) (Ndr. : il s'agit toutefois du document émanant du Dr. D______ déjà produit par l'assurée à l'appui de son opposition). Selon l'intimée, au vu de cette « nouvelle » preuve, il ne pouvait être exclu que la décision litigieuse puisse faire l'objet d'une reconsidération, conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA. Cependant, puisque l'assurée ne remplissait jusqu'ici pas l'une des conditions principales de l'art. 13 al. 1bis OACI, les autres conditions relatives à la libération n'avaient pas été examinées de manière détaillée et ne pouvaient l'être en l'état actuel du dossier. Selon l'extrait CI fourni par l'assurée, celle-ci avait déclaré un revenu soumis à cotisations de : - CHF 7'722.- pour l'année 2007 (août à octobre) ; - CHF 55'514.- pour l'année 2008 (janvier à septembre) ; - CHF 20'685.- pour l'année 2009 (mai à décembre) ; - CHF 7'711.- pour l'année 2010 (janvier à mai) ; - CHF 0.- pour les années 2011 à 2017. Elle avait également perçu l'allocation pour impotent (CHF 1'390.-/mois) due à son frère pour la période durant laquelle elle lui procurait des soins : - CHF 16'680.- pour l'année 2016 (janvier à décembre) ; - idem pour l'année 2017 ; - CHF 12'510.- pour l'année 2018 (janvier à septembre). Enfin, elle avait perçu de la part de l'hospice les montants suivants : - CHF 4'097.60 pour l'année 2018 (novembre à décembre) ; - CHF 12'136.80 pour l'année 2019 (janvier à avril). L'assurée ne semblait avoir bénéficié d'aucun revenu durant plusieurs années. Elle était par conséquent invitée à se déterminer à ce sujet. Afin d'écarter la possibilité d'une quelconque fortune, d'un revenu ou soutien financier qui ne figuraient pas au dossier, l'assurée était invitée à détailler les moyens financiers lui ayant permis de subvenir à ses besoins durant la période s'étendant de juin 2010 à décembre 2015 et pour laquelle aucun revenu n'avait été déclaré selon son extrait CI. De même, le bail à loyer du 25 août 1994 était signé solidairement par l'assurée et Monsieur E______. La recourante était invitée à préciser la nature des relations l'unissant ou l'ayant uni à cette personne, et dans quelle mesure cette dernière participait encore au paiement du loyer et des autres frais d'un éventuel ménage. Pour les mêmes motifs, elle était également invitée à se déterminer sur l'origine des fonds concernant le prêt de CHF 20'248.24 alloué à l'association durant l'année 2012, alors qu'elle avait rejoint dite association en qualité de bénévole le 25 novembre 2011, années durant lesquelles elle ne bénéficiait d'aucun revenu, selon son extrait CI. Ces éléments étaient indispensables à l'examen de la nécessité économique du lien de causalité, nécessaire à une éventuelle libération des conditions relatives à la période de cotisation.
Par courrier du 27 février 2020, la chambre de céans a communiqué à la recourante un exemplaire de la détermination de l'intimée, et lui a fixé un délai pour produire toutes explications et pièces requises, dans le cadre d'une réplique.
La recourante s'est déterminée par courrier du 14 mai 2020. Concernant ses moyens financiers de juin 2010 à décembre 2015, elle produisait les messages fiscaux AVS/AI établis par l'administration fiscale (à l'intention des caisses de compensation) relatifs à cette période. Il ressortait de ces communications que ses revenus annuels d'indépendant pour la période concernée étaient les suivants :
2010 : CHF 24'600.- ; capital propre investi dans l'entreprise : néant ; (taxation d'office d'un indépendant) ;
2011 : CHF 69'277.- ; capital propre investi dans l'entreprise : néant ; (assiette de l'impôt fédéral direct) ;
2012 : CHF - 4'807.-; capital propre investi dans l'entreprise : CHF 5'178.-(assiette de l'impôt fédéral direct) ;
2013 : CHF - 497.-; capital propre investi dans l'entreprise : CHF 3'924.- (assiette de l'impôt fédéral direct) ;
2014 : CHF 37'395.- ; capital propre investi dans l'entreprise : CHF 9'011.- (assiette de l'impôt fédéral direct) ;
2015 : CHF 11'367.-: capital propre investi dans l'entreprise : CHF 4'955.- (assiette de l'impôt fédéral direct).
L'intimée se référait à l'extrait CI - prétendument fourni par ses soins - pour conclure qu'il semblait qu'elle n'ait bénéficié d'aucun revenu durant la période considérée. Ce n'est pas elle qui avait fourni ledit extrait mais la CCGC, et des montants erronés avaient été retenus pour les années considérées, puis corrigés par des montants négatifs du même ordre pour les années 2011 à 2015. Seule l'année 2010 fait état d'un montant correct, mais il avait toutefois été également annulé par un montant négatif du même ordre et un revenu incorrect avait été retenu. S'agissant du loyer et des autres frais d'un éventuel ménage avec M. E______ : ce dernier avait cosigné le bail à titre de garant ; il n'avait jamais vécu dans l'appartement ni contribué au loyer et charges liées. Le cas échéant, il se tenait à disposition pour le confirmer. Quant à l'origine des fonds ayant permis le prêt de CHF 20'248.24 alloué à l'association durant l'année 2012, ils provenaient de ses revenus de l'année 2011.
L'intimée s'est déterminée par courrier du 25 mai 2020. Elle maintenait sa décision sur opposition et concluait au rejet du recours. La caisse, rappelant les principes légaux et la teneur des directives du SECO (ch. B183, B186 et B197) ainsi que la jurisprudence, a insisté sur le fait que pour tous les motifs de libération, il devait y avoir un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité salariée pendant plus de 12 mois. Dans tous les cas, l'élément déterminant était l'empêchement d'exercer une activité salariée. Une personne qui exerçait une activité indépendante avant la survenue du motif de libération (divorce, tâche d'assistance, maladie ou séjour dans un établissement de détention) pendant toute la journée n'est pas libérée des conditions liées à la période de cotisation. Elle ne possède pas le statut d'assuré et il n'existe donc pas de lien de causalité entre sa période de cotisation insuffisante et le motif de libération. Ce lien de causalité ne peut être reconnu lorsque, avant la survenance de l'événement libératoire, l'assuré ne remplissait déjà pas les conditions d'octroi des prestations de l'assurance-chômage. En d'autres termes, il ne suffisait pas d'une maladie de longue durée ou d'une tâche d'assistance pour créer un droit aux indemnités journalières qui n'aurait, autrement, pas existé faute de posséder le statut d'assuré avant la survenance de l'événement. Il faut encore que l'événement libératoire soit la cause pour laquelle l'assuré, qui aurait sans ce motif pu bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, n'y ait plus droit, soit la raison de l'absence de période de cotisation. Dans le cas d'espèce, force était de constater que la cause était en premier lieu le fait que la recourante a toujours exercé une activité indépendante non soumise à cotisations. Bien que l'assistance fournie à son frère soit en effet à l'origine d'une impossibilité de rechercher un emploi durant près de deux ans, elle n'était cependant pas la raison première pour laquelle la recourante ne pouvait prétendre aux prestations de l'assurance-chômage, puisqu'elle ne pouvait pas non plus y prétendre avant que cette tâche d'assistance ne soit devenue indispensable. Elle n'avait donc jamais eu la qualité d'assurée, et celle-ci n'avait pas été interrompue par les soins prodigués à son frère. Elle n'avait simplement jamais existé. S'agissant de la contribution d'assistance dont la recourante se prévalait, il était peu probable qu'une telle contribution eût pu être accordée. Elle n'était effectivement pas une parente en ligne directe, mais en ligne collatérale. Son frère ne remplissait cependant pas une autre condition essentielle à l'octroi d'une telle contribution selon l'art. 42quater al. 1 let. b LAI : il ne vivait pas chez lui, mais en cohabitation avec la recourante ainsi que le démontre l'attestation de domicile fournie. Le but de ces contributions d'assistance étant d'encourager l'autonomie de l'assuré, le fait qu'il ne possède pas son propre domicile semblait s'opposer à l'octroi d'une telle contribution. L'explication donnée à la recourante n'était probablement pas celle qui eût été la plus pertinente, mais cela n'aurait selon toute vraisemblance rien changé à l'issue de sa demande. Quoi qu'il en soit, une décision n'avait pas été formellement requise ni rendue en bonne et due forme ; force était donc de constater que dans le cadre de la présente procédure, aucun contrat de travail n'avait existé. L'intimée avait entrepris toutes les démarches permettant de clarifier définitivement la situation personnelle et financière de la recourante. Aucun motif de libération n'était apparu à l'issue du complément d'instruction requis, lequel n'avait mis à jour aucune perte de soutien ni activité salariée soumise à cotisations, malgré les longues périodes durant lesquelles la recourante ne semblait pas avoir réalisé un revenu suffisant pour assurer sa subsistance. Les montants exacts déclarés auprès de la CCGC, que la recourante conteste, importaient peu. Dans tous les cas, ses revenus provenaient d'une activité indépendante et non salariée, laquelle ne donnait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage.
La recourante s'est encore déterminée par courrier du 22 juin 2020. Elle a persisté dans ses conclusions. Contrairement à ce qu'alléguait l'intimée, le courriel de la curatrice du SPAd du 3 octobre 2017 l'ayant informée du préavis - informel - négatif de l'OCAS s'agissant de l'octroi d'une contribution d'assistance, au motif qu'elle serait une parente en ligne directe, avait bien été produit par ses soins à l'appui de son opposition du 13 décembre 2019, de même que l'échange de courriels avec la curatrice, à ce propos. Elle persistait à cet égard dans les explications qu'elle avait données précédemment, et les conclusions qu'elle en retirait, soit qu'elle devait être mise au bénéfice de la libération. C'est à tort que l'intimée concluait que le défaut de lien de causalité serait en premier lieu dû au fait qu'elle ait toujours exercé une activité indépendante non soumise à cotisations : elle n'avait plus exercé d'activité indépendante ou salariée en raison du motif de libération, depuis janvier 2016, suite à la fin des rapports de service des assistants de vie de son frère en décembre 2015. Preuve en était, selon elle, la restitution de l'allocation pour impotent du 23 décembre 2016, d'un montant de CHF 9'000.-, portant sur la période d'avril à décembre 2016, tel que cela résulte de la liste des paiements du SPAd du 24 septembre 2019, jointe à son opposition du 13 décembre 2019. Le SPAd l'avait privée de la qualité d'assurée, en refusant arbitrairement de lui octroyer la contribution d'assistance et d'établir un contrat de travail en sa faveur, malgré le caractère effectif des prestations d'assistance et l'empêchement qui en avait résulté pour elle d'exercer toute activité rémunératrice. L'intimée se trompait également lorsqu'elle suggérait que la négation du droit à la contribution d'assistance résulterait du fait que son frère ne vivait pas chez lui mais cohabitait avec elle. Son frère vivait chez lui (et non en institution) ; elle et lui cohabitaient, et des assistants de vie précédemment en fonction avaient été rémunérés par le biais de la contribution d'assistance. Pour preuve, elle produisait des copies de la facture de décembre 2015 destinée à l'assurance-invalidité pour paiement de la contribution d'assistance, ainsi que les fiches de salaire des deux assistants de vie en fonction et leurs feuilles d'heures ayant servi à son établissement. Il en ressortait que les conditions d'octroi de la contribution d'assistance étaient remplies. Si l'intimée avait effectivement entrepris les démarches nécessaires pour clarifier sa situation personnelle et financière, elle avait néanmoins posé arbitrairement certains éléments relatifs au motif de libération, dès lors qu'elle avait été empêchée d'exercer toute activité rémunératrice, indépendante ou salariée, en raison de l'assistance apportée à son frère dès janvier 2016. Dès lors, le lien de causalité requis entre sa période de cotisation insuffisante et le motif de libération existait.
Sur quoi, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
Le litige porte sur le droit ou non de l'assurée de pouvoir se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, autrement dit si elle peut prétendre à l'octroi de 90 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 4 LACI).
a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.
b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).
c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
Selon l'art. 14 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants : a. formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins ; b. maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante ; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (al. 1). Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit (al. 2).
L'art. 13 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI - RS 837.02) précise que sont comptées dans la maternité au sens de l'art. 14 al. 1 let. b de la LACI, la durée de la grossesse et les seize semaines qui suivent l'accouchement (al. 1).
L'art. 13 al. 1bis OACI précise en outre qu'est notamment une raison semblable au sens de l'art. 14 al. 2 LACI, le fait qu'une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne : a. lorsque la personne assistée avait besoin d'une aide permanente, b. lorsqu'elle faisait ménage commun avec l'assuré, et c. lorsque cette assistance a duré plus d'un an.
En tant qu'autorité de surveillance, le SECO est chargé de veiller à une application uniforme du droit et de donner aux organes chargés de son exécution les instructions nécessaires à cet effet (art. 110 LACI). Dans le domaine de l'indemnité de chômage, ceci s'effectue sous la forme du Bulletin LACI-IC, lequel est contraignant pour l'ensemble des organes d'exécution. À propos des motifs de libération au sens des dispositions précitées ces directives énoncent les principes suivants.
Selon le ch. B183 LACI-IC, pour tous les motifs de libération prévus à l'art. 14 al. 1 LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité salariée pendant plus de 12 mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à 12 mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale.
B184 LACI IC : la caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré se trouvait dans l'impossibilité, pour l'un des motifs précités, d'exercer une activité salariée même à temps partiel ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure. Un assuré dont la capacité de travail était p. ex. réduite à 50 % pour cause de maladie ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisqu'il pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante pour acquérir une période de cotisation suffisante (ATF 121 V 336). Le lien de causalité doit cependant être reconnu lorsque l'assuré a exercé une activité à temps partiel à hauteur de sa capacité de travail restante durant sa période d'empêchement. Tel est le cas si le taux d'activité et le taux d'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation constituant un motif de libération atteignent au total 100 % (voir C17 ss.).
B185 LACI-IC : les motifs de libération doivent être contrôlables et prouvés. La caisse exigera, en vertu de son devoir d'établir les faits, les éléments de preuve pertinents.
B186 LACI-IC : dans tous les cas, l'élément déterminant est l'empêchement d'exercer une activité salariée. Il n'y a pas de lien de causalité lorsque l'assuré exerçait une activité indépendante avant de tomber au chômage. Les périodes pendant lesquelles l'assuré touchait l'indemnité de chômage ne constituent pas non plus un motif de libération, faute de lien de causalité.
Selon le ch. B190 LACI-IC, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 2 LACI) les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables, ou pour cause de suppression de leur rente AI, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à plus d'un an.
Ch. B192 LACI-IC : ces motifs de libération s'appliquent à des personnes qui n'étaient pas préparées à exercer une activité salariée ou à l'étendre, mais qui sont contraintes de le faire par nécessité économique pour faire face à leur nouvelle situation. L'assuré ne peut donc être libéré de l'obligation de cotiser que s'il existe un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d'étendre une activité salariée. Il n'y a pas lieu d'exiger en l'occurrence la preuve stricte du lien de causalité. S'il semble vraisemblable et logique que l'évènement entrant en ligne de compte comme motif de libération a contribué à motiver la décision de l'assuré de prendre une activité salariée ou de l'étendre, la nécessité économique et le lien de causalité doivent en principe être reconnus. L'art. 14 al. 2 LACI procède du souci de protéger l'assuré en atténuant les rigueurs d'évènements imprévisibles. C'est dans cet esprit qu'il convient d'établir s'il y a nécessité économique, c'est-à-dire si le revenu actuel de l'assuré (y compris revenus des capitaux et prise en compte convenable de la fortune non-liée) lui permet de couvrir les dépenses d'entretien indispensables.
Selon le ch. B197 LACI-IC, entre, en outre, dans les raisons semblables visées à l'art. 14 al. 2 LACI la situation d'assurés qui s'occupaient de personnes nécessitant des soins et qui se voient contraints, par la disparition de cette tâche, de prendre une activité salariée ou de l'étendre si : la personne dont s'occupait l'assuré nécessitait des soins permanents ; si elle vivait en ménage commun avec lui ; et s'il s'en est occupé pendant plus d'un an. L'examen des conditions ouvrant droit à la libération s'appuiera sur les éléments suivants. Nécessité de soins permanents : certificat médical, éventuellement attestation du droit à l'allocation pour impotent par la caisse de compensation AVS ; ménage commun : attestation de la commune de domicile. Les critères sont : vivre dans le même appartement, dans un autre appartement mais dans le même immeuble sur le même terrain ou un terrain voisin ; assistance pendant plus d'un an : attestation du médecin, éventuellement attestation de l'inscription de bonifications pour tâches d'assistance au compte individuel AVS de l'assuré ; lien de causalité financière : par exemple, une assurée dont le conjoint a un revenu élevé, qui s'est consacrée à soigner sa mère, ne pourra, à la mort de celle-ci, se voir reconnaître un motif de libération puisqu'elle n'est pas contrainte de prendre une activité salariée par nécessité économique. La cessation des tâches d'assistance à un enfant nécessitant des soins ne peut être reconnue comme motif de libération que si ces tâches ont été rémunérées par une assurance, que l'assuré a vécu de cette rémunération et qu'il est obligé, du fait de sa suppression, de prendre une activité salariée. Ce motif de libération ne vaut que si la cessation des tâches d'assistance s'est produite dans les 12 derniers mois et que l'assuré habitait en Suisse à ce moment-là. Si l'assuré s'est occupé à temps partiel d'une personne nécessitant des soins, le montant forfaitaire du gain assuré est réduit proportionnellement. Au bout de 90 indemnités journalières, la quote-part du montant forfaitaire n'est plus prise en compte et le gain assuré est réduit au revenu de l'activité salariée (voir C19). Si la tâche d'assistance à la personne nécessitant des soins est exercée pendant au moins 12 mois et procure à l'assuré un revenu soumis à cotisation, elle ne constitue pas un motif de libération. Le gain assuré est calculé d'après le salaire touché, prestations en nature comprises.
b. La recourante ne conteste pas avoir le statut de personne indépendante ; mieux, elle le revendique. À l'époque, elle avait d'ailleurs déjà saisi la chambre de céans contre un refus de la CCGC de lui reconnaître ce statut, et la chambre de céans lui avait donné raison (ATAS/80/2016 du 1er février 2016). Dans sa demande de prestations du 12 juillet 2019 auprès de la caisse, elle a notamment répondu à la question de savoir si elle avait exercé une activité indépendante : « Non. Je postule toujours en qualité de consultante avec statut d'indépendante, mais n'ai pas eu l'opportunité d'exercer ces 24 derniers mois ». Dans un second temps, répondant par courriel du 25 juillet 2019 à la caisse, (courrier de la caisse du 17 juillet 2019, ci-dessus en fait ad ch. 3), elle a accusé réception du courrier susmentionné et exposé : « Il s'agit d'en premier lieu préciser que je n'ai pas revendiqué mon droit à des indemnités de chômage, mais ai communiqué parce que c'est l'usage et pour m'enquérir de mon droit ou plutôt de la confirmation que je n'en ai pas, chose que m'a confirmée l'Office régional de Placement. De ce fait, cela me semble ne faire aucun sens de vous transmettre les documents requis avec votre courrier du 17 juillet, je m'en abstiens donc et me concentre sur mes recherches d'emploi et opportunités de revenus ».
c. Il ressort de l'arrêt de la chambre de céans susmentionné (ATAS/80/2016) que l'intéressée, économiste et styliste de formation, avait exploité l'entreprise individuelle F______, A______ à partir du 23 novembre 1993. À teneur de l'extrait du RC y relatif, celle-ci avait pour but la création, la diffusion et la vente de vêtements. Cette entreprise avait été radiée du RC le 19 février 2004, par suite de faillite. Entre 2005 et 2009, l'intéressée a suivi un programme de maîtrise spécialisée pluridisciplinaire en études asiatiques auprès de l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de l'Université de Genève. En décembre 2008, elle avait participé à la fondation de C______, dont elle était devenue la directrice. En juillet 2012, l'intéressée avait entrepris des démarches auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation en vue de son « affiliation rétroactive (en qualité d'indépendante) aux différentes assurances sociales ». À cette fin, elle avait produit, par courrier du 27 juillet 2012, les factures relatives à son activité indépendante de 2011, soit neuf factures établies au nom de F______ entre le 31 janvier et le 29 juillet 2011. La chambre de céans, après avoir examiné en détail l'activité de la recourante et les divers contrats qui la liaient à diverses entités - dont un contrat de consultance avec l'association C______ -, avait conclu qu'il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante n'était pas, vis-à-vis de l'association, dans une situation de dépendance dans l'organisation de son travail. Une telle dépendance n'existait pas non plus d'un point de vue économique, compte tenu de la pluralité des mandats assumés et de la relative insignifiance - d'un point de vue financier - de l'activité déployée en faveur de l'association. De plus, elle assumait également un certain risque d'exploitation. Enfin, pour des motifs de coordination, il convenait également d'éviter que des activités similaires accomplies en faveur de l'G______, tantôt directement, tantôt par le biais de l'association, soient qualifiées de manière différente. Compte tenu de ces éléments, auxquels s'ajoutait encore la condition d'indépendante retenue par l'administration fiscale, il s'imposait de reconnaître à la recourante ce même statut au regard de l'AVS. Elle relevait en outre que le fait, pour la recourante, de n'avoir pas réalisé de revenus en 2012 et 2013 ne permettait pas non plus de lui dénier ce statut à la date de la décision querellée. En effet, selon la jurisprudence une période bien plus longue sans la moindre recette devait s'écouler - dix à quinze ans - pour pouvoir conclure à l'abandon d'une activité lucrative, avec un statut de non actif à la clé (cf. RCC 1987 p. 446 ss).
d. Il résulte de ce qui précède, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante n'a jamais exercé une activité salariée, à tout le moins depuis de très nombreuses années, et qu'elle n'a jamais sérieusement eu même l'intention d'en rechercher une avant de tomber au chômage. On relève par ailleurs que comme cela ressort du dossier et de l'arrêt de la chambre de céans de février 2016, pendant de nombreuses années, l'activité indépendante de la recourante ne lui avait apporté aucun revenu, ce qui ne l'avait apparemment pas sérieusement incitée à rechercher un emploi salarié. Ses recherches d'emploi salarié depuis son inscription à l'ORP n'y changent rien. Elle a du reste elle-même insisté auprès de la caisse, dans le cadre de l'instruction diligentée par cette dernière, sur le fait qu'elle postulait toujours en qualité de consultante avec statut d'indépendante, mais qu'elle n'avait apparemment pas eu l'opportunité d'exercer durant les 24 derniers mois (avant son inscription au chômage). Du reste, depuis qu'elle avait touché l'allocation pour impotent (revenant de fait à son frère) de CHF 1'000.- et le montant de CHF 390.- à titre de contribution de ce dernier au loyer et charges, elle ne démontrait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, avoir sérieusement cherché un emploi salarié ; en somme, elle a toujours poursuivi ses recherches de mandats pour poursuivre son activité indépendante, statut qu'elle s'était employée avec toute son énergie à se voir reconnaître, et auquel elle n'a jamais eu l'intention de renoncer. Elle n'a nullement démontré que même pendant la période où elle apportait à son frère l'assistance dont il avait besoin, elle se fut sérieusement trouvée dans l'impossibilité d'exercer une activité indépendante (voire salariée) notamment pour le compte de l'association, domiciliée à son propre domicile, son activité d'indépendante étant au demeurant incontrôlable. Pour toutes ces raisons, et notamment en regard de l'une des conditions cumulatives requises pour qu'elle puisse prétendre à la libération des conditions relatives à la période de cotisation, soit en l'occurrence le lien de causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d'étendre une activité salariée, qui n'est pas réalisée, elle ne saurait prétendre à la libération sollicitée, et partant se voir allouer les 90 indemnités journalières.
La chambre de céans peut dès lors se dispenser d'examiner si les autres conditions requises étaient réalisées, celles-ci n'étant au demeurant guère contestées (besoin d'une aide permanente de la personne assistée, et ménage commun avec l'assurée, durée de plus d'un an).
La recourante reproche au SPAd de ne pas lui avoir consenti un contrat de travail à l'époque, dans le cadre de l'assistance à son frère, condition pour pouvoir bénéficier des prestations d'aide au sens de l'art. 42quinquies de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20). Indépendamment du fait que ce grief soit étranger à l'objet du litige, cette circonstance ne changerait rien à l'issue du présent litige, qu'il soit fondé ou non.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recours est en tous points mal fondé. Il ne peut qu'être rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le