rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3690/2020 ATAS/125/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 17 février 2021
10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Il ressortait de la formule de demande qu'elle déclarait exercer une activité lucrative à 50 % auprès de la société C______ SA (société active dans le domaine du placement du personnel, temporaire ou fixe, selon l'inscription au registre du commerce), réalisant un salaire annuel de CHF 27'395.- bruts, 13ème salaire inclus, dans le cadre d'une mission temporaire auprès du syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après : D______).
Elle était par ailleurs soutenue par l'Hospice général.
Le bulletin de salaire d'avril 2019 comptait 74.25 heures pour un salaire horaire de CHF 38.30 (CHF 31.63 [base] + CHF 2.94 [8.33 % - 13ème salaire] + CHF 2.72 [8.33 % vacances] + CHF 1.01 [3.20 % jours fériés]). La fiche de salaire mentionnait les compléments horaires au salaire de base (13ème salaire, vacances et jours fériés) au titre de provisions.
Par décisions du 9 mai 2019, de prestations complémentaires familiales et de subsides d'assurance-maladie, d'une part, et de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie, d'autre part, portant sur la période dès le 1er avril au 31 mai 2019, le SPC a octroyé à la bénéficiaire :
un montant mensuel de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFAM) de CHF 203.- par mois, comprenant le subside de l'assurance-maladie pour elle et son fils;
un montant mensuel de CHF 407.- à titre d'aide sociale.
Le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 42'704.80, soit CHF 27'069.70 (gain d'activité lucrative selon salaire avril 2019 annualisé) + CHF 15'635.10 (revenu hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé pour la même activité à plein temps).
Le subside d'assurance-maladie était versé directement par le service de l'assurance-maladie.
Par courrier du 7 juin 2019, la bénéficiaire a communiqué au SPC sa fiche de salaire du mois de mai 2019. Elle rappelait qu'elle était actuellement sous contrat de durée déterminée jusqu'au 30 juin 2019. Dans ce contexte, elle était payée à l'heure. Il ressortait de la fiche de salaire que le montant du salaire versé concernait la période de fin avril à début juin (semaine 18, du 29 avril au 5 mai à semaine 22, du 27 mai au 2 juin 2019), période pendant laquelle elle avait travaillé 103.25 heures au salaire horaire de CHF 38.30. Le salaire brut était de CHF 3'265.80 [103.25 heures à CHF 31.63); la fiche de salaire mentionnait en outre (ndr. à titre indicatif) les provisions 13ème salaire, vacances et jours fériés et également le cumul desdites provisions.
Par courrier du 19 juin 2019, le SPC a demandé à la bénéficiaire de lui adresser, dès réception, la copie de la fiche de salaire de juin 2019.
Par décision du même jour (19 juin 2019), le SPC a indiqué à la bénéficiaire avoir recalculé le droit aux prestations, pour la période du 1er avril au 30 juin 2019 : les prestations complémentaires familiales étaient fixées à CHF 203.- par mois, soit pour la période concernée CHF 609.- déjà versés, les prestations d'aide sociale de CHF 407.- par mois étaient également déjà versées. Le revenu déterminant arrêté par le plan de calcul était identique à celui pris en compte dans la décision du 9 mai 2019 (ch. 3 ci-dessus).
Par courrier du 15 juillet 2019, la bénéficiaire a adressé au SPC copie de sa fiche de salaire de juin 2019, copie de son nouveau contrat de travail, et des factures de la crèche avec justificatif de paiement. Elle attirait l'attention du SPC sur le montant reçu en juin 2019. Il s'agissait de la fin de son contrat à durée déterminée. Elle avait donc perçu son droit aux vacances ainsi que le 13ème salaire au prorata temporis. Il ne s'agissait en aucun cas de son salaire mensuel (elle se référait à son nouveau contrat de travail, déterminant son nouveau salaire). Elle concluait avoir ainsi reçu pour le mois de juin la somme de CHF 610.- et « aujourd'hui » CHF 420.-. Elle pensait, d'après ses calculs, que ces montants devraient être restitués au SPC, vu ce qu'elle avait reçu comme salaire pour mai et juin. Elle invitait le service à lui adresser un bulletin de versement à cette fin.
Le bulletin de salaire de juin 2019 de C______ SA couvrait la période courant de la semaine 23 (3 au 9 juin) à la semaine 26 (24 au 30 juin 2019), et déterminait un salaire brut de CHF 3'770.85, qui incluait le paiement du prorata du 13ème salaire et l'indemnité de vacances et jours fériés (JF) et mentionnait en outre les « prov. 13ème salaire (CHF 204.35) », « prov. Vacances (CHF 189.05) » et « provision JF (CHF 174.50) »; après déductions, le salaire net à payer était de CHF 3'328.30.
Le nouveau contrat de travail, de durée indéterminée, stipulait que la bénéficiaire était engagée en tant que secrétaire administrative au sein de l'équipe « public, santé, social et secteur subventionné (PSS) » du D______ à partir du 1er juillet 2019. Le taux d'activité était de 50 %, le salaire total mensuel brut était de CHF 2'739.50 (13ème salaire non compris), conformément au barème 2019 des salaires du D______.
Le 26 juillet 2019, le SPC a reçu la fiche de salaire de la bénéficiaire, pour le mois de juillet 2019. Le salaire mensuel brut était de CHF 2'739.50.
Par décision du 30 juillet 2019, le SPC a notifié à la bénéficiaire une nouvelle décision déterminant, pour le mois de juin 2019, un montant de PCFAM de CHF 273.- et de CHF 0.- pour le mois de juillet 2019; le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 41'862.-, soit CHF 39'939.60 (gain d'activité lucrative) + CHF 1'922.40 (revenu hypothétique); compte tenu des prestations déjà versées (2 x CHF 203.- = CHF 406.-) pour juin et juillet 2019, la différence de CHF 133.- en faveur du SPC lui était réclamée.
Dès le mois d'octobre 2019, le salaire brut de la bénéficiaire a été porté à CHF 2'876.50, compte tenu d'un montant supplémentaire de CHF 137.- (annuité).
Par décision du 15 novembre 2019, le SPC a notifié une nouvelle décision de prestations à la bénéficiaire. Du 1er octobre au 30 novembre 2019, les PCFAM étaient fixées à CHF 0.- par mois; le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 48'979.45, soit CHF 33'179.90 (gain d'activité lucrative) + CHF 15'799.55 (revenu hypothétique).
La fiche de salaire de la bénéficiaire pour le mois de décembre 2019 incluait un montant brut de CHF 1'404.- pro rata 13ème salaire, déterminant un salaire brut de CHF 4'280.50; salaire net : CHF 3'798.10.
Par courrier du 10 décembre 2019, le SPC a adressé à la bénéficiaire la lettre habituelle incluant le calcul du montant des prestations valable dès le 1er janvier 2020, tenant compte des adaptations des montants des primes moyennes cantonales de l'assurance-maladie pour le calcul des PCFAM et de la prime moyenne cantonale de référence pour le calcul des prestations d'aide sociale. Le plan de calcul reprenait les derniers éléments au dossier, soit, pour le gain déterminant, les mêmes éléments que ceux figurant dans la décision du 15 novembre 2019 (voir ci-dessus ch. 10), les dépenses reconnues étant fixées à hauteur de CHF 56'879.- dès le 1er janvier 2020. La bénéficiaire était invitée à vérifier attentivement les montants indiqués sur les plans de calcul.
Entre-temps, le SPC ayant reçu, le 5 mars 2020, les certificats de salaire annuels 2019 et les bulletins de salaire des premiers mois de 2020, a rendu une nouvelle décision de PCFAM, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie le 27 avril 2020, valables pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020. En substance, la situation des PCFAM était inchangée pour la période concernée (droit rétroactif : CHF 0.- ; prestations versées : CHF 0.-). Seules les prestations d'aide sociale étaient légèrement augmentées pour la période : CHF 509.- par mois, au lieu de CHF 504.-; le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 49'685.-, soit CHF 33'123.35 (gain d'activité lucrative) + CHF 16'561.65 (revenu hypothétique).
Par courrier du 15 juin 2020, la bénéficiaire a indiqué au SPC que les APG Covid-19 de mars et mai 2020 avaient été versées directement au D______. Dès le 1er juin 2020, elle avait changé d'employeur. Elle annexait à son courrier son nouveau contrat de travail, auprès d'une Étude d'avocats, contrat conclu pour une période indéterminée, pour un taux d'activité de 50 % (20 heures par semaine) et un salaire mensuel brut de CHF 3'000.-, 12 fois par an.
La fiche de salaire du mois de mars 2020, annexée à ce courrier, montrait un salaire brut de CHF 2'876.50, identique aux mois précédents.
Le bulletin de salaire d'avril 2020 prenait en compte outre le salaire courant, l'imputation d'un montant de CHF -1'391.60 correspondant au libellé suivant : « correction fiches précédentes (soumis) », ainsi que d'un montant de CHF - 2'876.50 correspondant au libellé suivant : « (-) correction indemnité de tiers ». Le montant net versé était de CHF -1'302.30. Une remarque en bas de page précisait : « la diminution de salaire est due au fait que l'employée a dû interrompre son activité lucrative parce que la garde de ses enfants par des tiers n'était plus assurée. Ceci était directement lié aux mesures de protection Covid décidées par le Conseil fédéral :
CHF - 1391.60 correspondent à la correction pour la période du 17 au 31 mars ; CHF - 2'876.- (recte : CHF - 2'876.50) correspondent à la correction pour la période du 1er au 31 (sic !) avril ».
La fiche de salaire du mois de mai 2020 comportait, en plus du salaire habituel, un montant de CHF 842.85 brut correspondant au libellé : « 13ème salaire », soit un montant de salaire brut total de CHF 3'719.35. Salaire net : CHF 3'294.55.
La bénéficiaire a encore annexé à ce courrier la copie d'un décompte d'allocations pour perte de gain de la caisse cantonale genevoise de compensation d'un montant brut de CHF 2'304.- valant pour la période du 1er au 30 avril 2020 (30 jours à CHF 76.80).
S'agissant des PCFAM :
les plans de calcul pour toute la période concernée (avril à juin 2020) prenaient en compte un montant total de CHF 56'879.- à titre de dépenses reconnues ;
pour le mois d'avril 2020, le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 42'448.05, soit CHF 25'886.40 (gain d'activité lucrative) + CHF 16'561.65 (revenu hypothétique) ;
pour le mois de mai 2020, le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 56'096.25, soit CHF 39'534.60 (gain d'activité lucrative) + CHF 16'561.65 (revenu hypothétique) ;
dès le 1er juin 2020, le gain déterminant arrêté par le plan de calcul prenait en compte au titre de gains annuels le montant de CHF 50'532.65, soit CHF 33'688.45 (gain d'activité lucrative) + CHF 16'844.20 (revenu hypothétique)
Par courrier du 3 juillet 2020, la bénéficiaire a déclaré former opposition à la décision du 17 juin 2020 pour la période de mai 2020, sous réserve du recalcul par le SPC de la décision pendante pour juin 2020, dès lors que sa fiche de salaire y relative ne lui était transmise que ce jour. Le gain d'activité lucrative inscrit sous revenu déterminant, dans la décision entreprise, pour le mois de mai, était calculé en incluant le 13ème salaire reçu au prorata pour 2020, soit CHF 39'534.60. Ce calcul équivalait à un montant mensuel « x 12 » de CHF 3'294.55 (salaire reçu en mai, incluant la part du 13ème salaire) ou « x 13 » de CHF 3'041.12. Or, toutes les décisions postérieures (recte : antérieures) étaient calculées sur la base de son revenu annuel incluant ledit 13ème salaire, soit CHF 33'179.90 (décisions des 15 novembre et 10 décembre 2019). Elle se demandait dès lors comment le SPC expliquait que pour décembre 2019, il avait procédé au versement habituel des prestations, et que pour le mois de mai 2020, il subsistait un solde en faveur du SPC de CHF 354.-.
Par décision sur opposition du 14 octobre 2020, le SPC a rejeté l'opposition formée par la bénéficiaire le 3 juillet 2020, contre la décision de PCFAM du 17 juin 2020. Selon l'art. 36E al. 2 LPCC, en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il était tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé pour la même activité exercée à plein temps. En l'espèce, le dossier avait été repris par le SPC dès le 1er avril 2020 pour mettre à jour le gain d'activité sur la base des fiches de salaire reçues le 16 juin 2020. S'agissant du mois de mai 2020, le SPC avait tenu compte d'un montant annualisé de CHF 39'534.60 en se basant sur la fiche de salaire du mois de mai (CHF 3'294.55 x 12). La fiche de salaire du mois de mai 2020 faisait état d'un gain plus élevé que celui des mois précédents, raison pour laquelle le gain d'activité retenu était supérieur. Le montant retenu dans la décision litigieuse ne prêtait ainsi pas le flanc à la critique et devait être confirmé. S'agissant du gain d'activité réalisé au mois de juin 2020, le SPC a retenu un montant estimé sur la base du nouveau contrat de travail de la bénéficiaire, dans l'attente du premier décompte de salaire. Cela étant, le secteur des prestations complémentaires familiales du SPC avait rendu une nouvelle décision en date du 31 juillet 2020, laquelle rétroagissait au 1er juin 2020 et rectifiait le gain d'activité, en tenant compte des fiches de salaire des mois de juin et juillet 2020. Ainsi le SPC avait tenu compte d'un montant annualisé de CHF 31'162.20 (CHF 2'596.85 x 12).
Cette décision précisait encore qu'un recours n'aurait pas d'effet suspensif sauf en ce qui concerne l'obligation de rembourser.
Une décision sur opposition séparée, datée du même jour, concernait l'aide sociale.
Le 2 novembre 2020, le SPC « prestations complémentaires familiales cas nouveaux » a adressé à la bénéficiaire un décompte de paiement daté du même jour. Le SPC informait la bénéficiaire de ce que les prestations à venir seraient payées comme suit : en substance, la somme de CHF 100.- serait retenue à l'avenir sur le montant de CHF 673.- alloué à titre de prestations d'aide sociale.
La bénéficiaire, représentée par un conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition PCFAM du 14 octobre 2020, et parallèlement contre la décision du même jour s'agissant de l'aide sociale.
S'agissant des PCFAM, la chambre de céans a ouvert la présente procédure (A/3690/2020).
S'agissant des prestations d'aide sociale, la chambre administrative de la Cour de justice a ouvert une procédure parallèle (A/3697/2020).
Dans la présente cause, la recourante conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision entreprise dans la mesure où elle demande à la chambre de céans de constater qu'elle bénéficie du même droit aux prestations en mai 2020 qu'en avril 2020. Le tout avec suite de dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable en sa faveur, et à charge de l'intimé. En substance, pour la première moitié de l'année 2020, elle percevait un salaire mensuel net de CHF 2'547.95, versé 13 fois l'an. Pour établir le droit aux prestations, le SPC a toujours procédé au calcul des revenus annuels en multipliant par 13 le salaire mensuel, afin de tenir compte du 13ème salaire perçu. Ainsi, la décision de prestations du 27 avril 2020 mentionne sous rubrique « gain d'activité lucrative » la somme de CHF 33'123.35, soit précisément 13 fois son salaire mensuel de CHF 2'547.95. Dès le 1er juin 2020, elle avait changé d'emploi; vu la fin des rapports de travail et tel qu'usuellement, elle a bénéficié, en mai 2020, en sus de son salaire, du prorata temporis du 13ème salaire, portant le salaire net du mois de mai 2020 à CHF 3'294.55. Le 17 juin 2020, le SPC a rendu une décision lui niant le droit à des prestations pour les périodes du 1er mai au 30 juin 2020, en retenant sous la rubrique « gain d'activité lucrative » du mois de mai la somme de CHF 39'534.60, comme si son salaire avait augmenté pour ce mois-là, alors qu'elle avait simplement perçu une somme déjà intégrée dans les calculs des mois précédents. La décision entreprise confirme que le SPC a multiplié le « salaire effectif de mai 2020 » par 12. Enfin, le SPC avait d'ores et déjà annoncé qu'il retiendrait des sommes à titre de remboursement sur les prestations mensuelles dès décembre 2020, plaçant la recourante dans une situation financière délicate.
Par courrier du 30 novembre 2020, l'intimé s'est déterminé sur la question préalable de la restitution de l'effet suspensif à laquelle la recourante a conclu provisionnellement : le SPC conclut au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif du recours. En substance, après avoir rappelé les dispositions applicables en la matière (art. 11 OPGA, 55sv PA) par renvoi de l'art. 55 al.1 LPGA, l'intimé observe que selon la jurisprudence fédérale, il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être à l'appui de la solution contraire. L'intérêt de l'administration à ne pas continuer le versement des prestations jusqu'à ce qu'il soit statué sur opposition ou, comme en l'espèce, sur recours, apparaît généralement prépondérant sur celui de l'assuré à percevoir lesdites prestations. En effet, si l'opposant (la recourante) n'obtient pas gain de cause, il est à craindre que la restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. Dès lors, l'intérêt de l'administration l'emporte sur celui de l'assuré. In casu, l'intimé estime que son intérêt en faveur de l'exécution immédiate de la décision querellée est prépondérant. En effet, s'il devait verser pour le mois de mai 2020 des prestations identiques à celles versées pour le mois d'avril 2020 dans l'attente de l'issue du recours, une demande de restitution de prestations versées à tort pourrait s'ensuivre; de surcroît, la procédure en restitution pourrait se révéler infructueuse, d'autant que la recourante a annoncé déjà connaître une situation financière difficile; enfin, il y a lieu d'examiner les prévisions quant à l'issue possible du litige, et à cet égard, ces prévisions ne présentent pas, dans le cas d'espèce, le degré de certitude suffisant pour être pris en compte.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur la demande de restitution de l'effet suspensif.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
a. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.
En vertu de l'art. 11 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).
b. La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable.
L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.
c. En droit cantonal, selon l'art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'art. 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).
L'art. 66 LPA prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2). À l'instar des mesures provisionnelles visées par l'art. 21 LPA, la décision est rendue par le président, s'il s'agit d'une autorité collégiale (art. 21 al. 2 LPA).
Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).
L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n. 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n. 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).
En l'espèce, on rappellera tout d'abord que la décision entreprise stipulait expressément qu'un recours n'aurait pas d'effet suspensif, sauf en ce qui concerne l'obligation de rembourser. En tant dès lors que la recourante indique dans son recours que le SPC a d'ores et déjà annoncé qu'il retiendrait des sommes sur les prestations mensuelles dès décembre 2020 (décompte de paiement du 2 novembre 2020), ce qui la placerait dans une situation financière délicate, on voit mal en quoi la restitution de l'effet suspensif présenterait le moindre intérêt pour la recourante, sur ce point, dès lors que l'effet suspensif n'a pas été retiré en ce qui concerne les demandes de remboursement.
On rappellera également que l'objet du litige concerne la manière dont le SPC a établi ses plans de calcul pour déterminer le droit aux prestations, pour le seul mois de mai 2020. Or, dans le cas d'espèce, la chambre de céans n'est saisie que de la question du droit de la recourante aux PCFAM pendant la période du mois de mai 2020, mois pendant lequel le salaire net qui lui a été versé était effectivement supérieur aux mois précédents, ce qui a conduit le SPC à modifier le montant annuel pris en compte, conformément au système légal, rapporté à ce mois-là, avec pour conséquence que la recourante n'avait pas droit à des PCFAM. Elle perd toutefois de vue que, quoi qu'il en soit, au vu des décisions successivement rendues, notamment celle du 27 avril 2020, valable pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020, avec un nouveau calcul, rétroactif, pour les mois de janvier à avril, elle n'avait pas droit, quoi qu'il en soit, à des PCFAM, et elle n'en conteste pas les bases de calcul. Or, comme elle le prétend dans son recours, abstraction faite du supplément à son salaire usuel, qu'elle a perçu pour le mois de mai 2020, sous forme de prorata du 13ème salaire (dans la mesure où il s'agissait de son dernier mois au service de son précédent employeur), on voit mal qu'elle ait pu prétendre se voir allouer des PCFAM pour le mois de mai 2020. On rappellera aussi, comme le précisait la recourante dans son courrier d'opposition du 3 juillet 2020, et comme le rappelle encore la décision entreprise, qu'au moment où la décision initiale (du 15 juin 2020) a été rendue, le SPC ne disposait pas encore du premier bulletin de salaire de la bénéficiaire auprès de son nouvel employeur, d'où l'évaluation faite pour le droit aux prestations pour le mois de juin 2020, à l'époque. Ce mois de juin 2020 ne fait toutefois pas partie de l'objet du litige, la recourante n'ayant du reste, sur ce point, pas critiqué sérieusement le mode de calcul opéré par l'intimé, pour ce mois-là, d'autant qu'il a fait l'objet d'une nouvelle décision, une fois en main la fiche de salaire du mois de juin 2020, qui ne lui donnait d'ailleurs pas plus de droit à des PCFAM que pour les premiers mois de l'année (décision du 27 avril 2020). Certes, la décision du 15 juin 2020 revenait sur le calcul du droit aux prestations pour le mois d'avril 2020, en allouant la somme de CHF 401.- à la recourante, pour ce mois-ci. Elle perd toutefois de vue qu'au moment où le SPC a rendu sa décision du 27 avril 2020, fixant le droit aux prestations pour la période (rétroactive) du 1er janvier au 30 avril 2020, il n'était pas encore en possession de la fiche de salaire d'avril 2020. Or, c'est précisément en raison de la particularité du mois d'avril par rapport aux mois précédents, mois au cours duquel la recourante a vu son salaire diminué, dans la mesure où elle avait dû interrompre son activité lucrative parce que la garde de son enfant par des tiers n'était plus assurée, qu'elle a ainsi pu bénéficier, pour ce seul mois d'avril 2020, d'un montant de PCFAM (CHF 401.-), et ceci contrairement aux mois précédents, ainsi qu'au mois suivant, mai 2020 inclus.
Au vu de ce qui précède, peut-être que, sollicitant la restitution de l'effet suspensif, la recourante avait plus en tête l'aspect de son droit à l'aide sociale que celui des PCFAM, pour la période litigieuse (mai 2020); mais cet aspect échappe à la compétence de la chambre de céans, comme rappelé précédemment.
Quoi qu'il en soit, au vu des principes jurisprudentiels rappelés précédemment, la recourante ne fait valoir aucun intérêt qui primerait sur celui de l'administration, et qui justifierait la restitution de l'effet suspensif. De plus, conformément à la jurisprudence, et sans anticiper plus avant sur la décision qui pourra être rendue sur le fond, force est de constater, s'agissant de la prise en compte des prévisions sur l'issue du litige au fond, que si l'on peut entrevoir, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, des chances de succès du recours sur le fond, il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). Or, dans le cas particulier, au vu de ce qui a été retenu, les chances de succès du recours sur le fond sont loin de ne faire aucun doute.
On relèvera enfin que la cause ayant été gardée à juger sur la seule question de l'effet suspensif, avant même que l'intimé se soit prononcé sur le fond du litige, le SPC s'est prononcé entre-temps. Ainsi, la chambre de céans communiquera à la recourante la réponse de l'intimé sur le fond du recours, en lui impartissant un délai pour une éventuelle réplique.
Au vu de ce qui précède, l'effet suspensif ne sera pas restitué.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant selon l'art. 21 al. 2 LPA
À la forme :
Au fond :
Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif.
Communique à la recourante la réponse du SPC à son recours, sur le fond, et lui impartit un délai au 17 mars 2021 pour sa réplique.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) aux conditions de l'art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le