rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4366/2018 ATAS/74/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 février 2021
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise Rue de Saint-Jean 98, GENEVE
Et contre
Madame B______ domiciliée à GENEVE
Intimée
Appelée en cause
EN FAIT
Par décision du 26 janvier 2018, la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après: la FER-CIAM, la caisse ou l'intimée) a mis Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 1953, marié, séparé depuis 2008, au bénéfice d'une rente AVS de CHF 2'016.- et de rentes complémentaires pour enfants, soit en faveur de sa fille C, née le _____ 1994 (24 ans), et de son fils D______, né le ______ 1996 (22 ans), d'un montant de CHF 807.- chacune. Ces rentes, y compris celles en faveur de ses enfants ont été versées sur son compte personnel. A l'appui de sa demande de rente l'assuré avait notamment produit copie de son jugement de séparation.
Son épouse, Madame B______ (ci-après: l'épouse, la mère ou Madame) ayant été mise au bénéfice d'une rente AI dès le 1er juin 2016, la rente AVS de l'assuré a dû être recalculée dès le 1er février 2018 (début du versement de la rente de vieillesse). La nouvelle décision de rente a été adressée à l'assuré le 25 avril 2018. Sa rente actuelle est de CHF 1'900.- et les rentes complémentaires pour ses enfants de CHF 644.- chacune.
Par courrier simple du 26 avril 2018, le service des rentes de la caisse a informé l'assuré qu'au vu de sa séparation judiciaire, son épouse ayant obtenu la garde de ses enfants, les rentes complémentaires des deux enfants seraient directement versées à cette dernière, dès le mois de mai 2018, conformément aux directives sur les rentes actuellement en vigueur.
Par courrier du 30 avril 2018, l'assuré s'est opposé à cette décision (26 avril 2018). Il a expliqué être séparé de son épouse depuis le 31 décembre 2008, date à laquelle il avait quitté le domicile conjugal à la suite d'un jugement du 27 novembre 2008. Il avait été condamné à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille CHF de 1'750.- par mois dès le 1er janvier 2009. Il avait introduit en octobre 2017 une requête au Tribunal de première instance pour ne plus payer cette contribution, du fait qu'il allait être à la retraite et qu'il n'avait plus les moyens de payer. Il a indiqué que les parties avaient été convoquées déjà à trois reprises par le Tribunal civil, la dernière fois le 20 avril 2018, et elles restaient dans l'attente d'un jugement. Lors d'une audience, le juge civil lui avait affirmé qu'il n'avait plus d'obligations envers ses enfants, lorsqu'il lui avait signalé toutes les dépenses qu'il faisait pour eux. Il a également expliqué que ses enfants ne vivaient plus avec leur mère. Ils étaient tous deux majeurs et en formation universitaire et au bénéfice de bourses d'études de CHF 16'000.- chacun. Sa fille avait quitté le domicile de sa mère il y avait trois ans : elle avait résidé pendant deux années à Lausanne dans un logement universitaire ; cette année (2018) elle résidait à Karlsruhe où elle faisait un échange universitaire. Elle avait l'intention de poursuivre ses études à Zurich pour le Master. Son fils était quant à lui parti de chez sa mère le 15 mars 2018 et vivait en colocation à Champel. Il poursuivait ses études universitaires à Genève. Il a encore indiqué avoir constitué des comptes d'épargne pour ses enfants auprès de la BCGe avant la séparation (CHF 21'000.- chacun) dans la perspective de leurs études. Il avait toujours continué à subvenir aux besoins de ses enfants, même quand il versait la pension, en finançant notamment leurs voyages d'agrément et d'études. Il demandait à la caisse de surseoir à la décision du 25 (recte: 26) avril 2018 et d'attendre le jugement du Tribunal de première instance à venir.
Par courrier du 20 juillet 2018, l'assuré a reproché à la caisse d'avoir décidé « unilatéralement » de verser les rentes de ses enfants et arriérés à leur mère, sous prétexte qu'elle en aurait la garde. A cette occasion, il a communiqué à la caisse le jugement du Tribunal de première instance du 13 juillet 2018.
Ce jugement concluait que la situation financière de l'assuré s'était modifiée depuis son arrivée à la retraite, et a retenu que le demandeur ne devait plus aucune contribution à son épouse. Le Tribunal constatait, s'agissant des enfants, que C______ étudiait à l'EPFL et que durant l'année universitaire 2017/2018, elle avait participé à un échange à Karlsruhe. Son domicile officiel était chez sa mère, mais elle logeait à Lausanne. Quant à D______, il était étudiant à l'Université de Genève. Après avoir quitté le domicile maternel durant quelques semaines pour aller vivre chez son père, il vivait à nouveau chez sa mère depuis novembre 2017. Ses charges étaient couvertes par l'Hospice général. Ce jugement mentionne encore que les enfants des époux étant par ailleurs désormais majeurs, c'était à eux qu'il appartiendrait le cas échéant d'agir directement à l'encontre de leur père, s'agissant de leur propre entretien. Le Tribunal relève néanmoins que même en l'absence de décision judiciaire à cet égard, il appartenait à l'assuré de verser à ses enfants, en sus des allocations familiales, les rentes AVS et de 2e pilier qu'il percevrait pour eux, (art. 285 al. 2 et 2bis CO).
Par courriers des 26 juillet et 20 septembre 2018, l'assuré a maintenu son opposition. Il informait d'ailleurs la caisse qu'il avait appris fortuitement, en discutant avec son fils, que l'épouse ne reversait pas les rentes d'enfants et ne les utilisait pas à leur entretien. Les enfants étaient majeurs et n'habitaient plus chez leur mère depuis longtemps (C______ depuis trois ans et D______ depuis plus de six mois). En conséquence le versement d'une partie de sa rente à son épouse n'était absolument pas justifié; il demandait donc à la caisse de procéder à leur versement sur son compte, comme par le passé.
Le 17 octobre 2018, la caisse a écrit à chacun des enfants pour obtenir des renseignements complémentaires. Il s'agissait notamment de savoir où ils avaient logé entre mai et octobre 2018, si leur mère avait utilisé leurs rentes pour enfants à leur entretien, et s'ils souhaitaient obtenir les rentes directement sur leurs comptes.
Les enfants ont répondu à la caisse, par lettre commune du 8 novembre 2018: de mai à septembre 2018, C______ avait logé en Allemagne dans le cadre de ses études ; D______ avait logé à Genève en colocation; leur mère les avait aidés financièrement; ils ne souhaitaient pas toucher cette rente directement.
Le 20 novembre 2018, la caisse a rendu sa décision sur opposition. Elle a admis l'opposition: elle verserait dorénavant les éventuelles rentes pour enfants de C______ et D______ sur le compte de l'assuré. L'épouse ayant utilisé les rentes pour enfants à l'entretien de ceux-ci, il n'y avait pas lieu de revenir sur les versements de mai à octobre 2018. En vertu des dispositions légales et réglementaires applicables, les enfants étant déjà majeurs au moment où le droit à la rente de l'assuré a débuté, soit le 1er février 2018, la caisse lui a versé la rente (et les rentes complémentaires) de février à avril 2018. Suite au droit à la rente de l'assurance-invalidité de l'épouse, le versement des rentes pour enfants depuis mai 2018 à leur mère n'était en principe pas justifié. La lettre du service des rentes de la caisse du 26 avril 2018, évoquant la garde des enfants, n'était dès lors pas correcte. Les rentes liées à la rente AVS de l'assuré en faveur de ses enfants C______ et D______ seraient donc désormais versées sur son compte. Pour la période de mai à octobre 2018, les rentes pour enfants avaient été versées à la mère. Dans la mesure où leur lettre du 8 novembre 2018 mentionnait que la mère avait participé financièrement à leur entretien, il n'y avait pas lieu de revenir sur cet état de fait.
Par courrier du 30 novembre 2018 à la caisse, - transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS ou la chambre de céans) comme relevant de sa compétence -, l'assuré s'est "opposé" à la décision sur opposition susmentionnée. Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise, en tant qu'elle lui refusait de revenir sur la situation qui avait prévalu de mai à octobre 2018, période pendant laquelle la caisse avait versé à la mère les rentes complémentaires pour enfants, dépendantes de la rente AVS du père, d'autant que la caisse l'admettait et reconnaissait son erreur, et à la condamnation de la caisse à lui verser l'intégralité des rentes liées, de ses enfants, des mois de mai à octobre 2018 inclusivement. Il précisait que ceci n'était pas une demande de remboursement contre son épouse, la faute ayant été commise par la caisse.
L'intimée a répondu au recours par courrier du 21 janvier 2019. Elle a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 20 novembre 2018. Le litige portait sur le versement erroné des rentes pour enfants à la mère, pendant une période de six mois (mai à octobre 2018), représentant un montant total de CHF 7'728.- (CHF 644.- x 2 x 6). Elle avait admis dans la décision litigieuse que les rentes litigieuses n'auraient pas dû être versées à la mère pendant cette période; mais dans la mesure où les intéressés avaient confirmé à la caisse que leur mère les avait soutenus pendant cette période, alors qu'ils ne vivaient plus ni l'un ni l'autre chez elle, la caisse avait décidé qu'il n'était pas opportun de revenir sur le paiement du rétroactif déjà versé et de demander à Madame la restitution des rentes en question. Le recourant demandait que la caisse lui verse ces rentes, sans en demander restitution à Madame. L'intimée estimait que même si les rentes d'enfants en question auraient dû être versées au recourant entre mai et octobre 2018, ces dernières avaient finalement été consacrées à l'entretien des enfants concernés. C'est à tort que le recourant affirmait que son épouse avait demandé le versement de ces rentes. Cette dernière avait indiqué au service des rentes les coordonnées bancaires des enfants pour que les rentes leur soient directement versées; en revanche elle avait, après coup, informé le service, le même jour, que les enfants ne souhaitaient pas recevoir ces rentes directement, raison pour laquelle la caisse les avaient versées à Madame. Il n'y avait dès lors pas lieu de les verser une deuxième fois à Monsieur, ayant déjà été versées à la mère et ayant été utilisées de manière conforme au droit.
Le recourant a répliqué par courrier du 5 février 2019. L'intimée admettait avoir commis des erreurs en versant la rente litigieuse à la mère, mais ne voulait pas les réparer, sous prétexte que cette dernière aurait soutenu les enfants financièrement; mais la caisse ne prenait pas en compte le propre soutien financier apporté par l'assuré à ses enfants (paiement de loyer, argent versé sur le compte de son fils, achat de véhicule à son fils pour CHF 1'000.-, assurance dudit véhicule, etc.). La caisse avait décidé de verser à son épouse, à l'insu de l'assuré. Il a joint pour l'exemple d'une autre erreur commise par la caisse la copie de la décision de l'OAI de rente complémentaire pour enfants dépendant de la rente principale d'invalidité de la mère, au terme de laquelle l'intimée s'apprêtait à verser ces rentes au père; ce qui n'avait finalement pas été le cas car il avait immédiatement signalé cette erreur.
L'intimée a brièvement dupliqué par courrier du 28 février 2019. Elle admettait avoir commis aussi une erreur d'adresse de paiement des rentes complémentaires dépendant de la rente AI de l'épouse, erreur rapidement corrigée. En revanche, le recourant avait bien été averti de ce que les rentes complémentaires dépendant de sa propre rente seraient versées à son épouse, ceci par courrier (qu'elle a produit en annexe à son écriture) du 26 avril 2018. Elle persistait pour le surplus dans ses explications, argumentation et conclusions précédentes.
La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 2 septembre 2019 :
Le recourant a déclaré: « Après avoir pu exprimer les anomalies que j'ai relevées dans le traitement de ce dossier, notamment : - Le fait que je n'aie pas été consulté avant que la FER CIAM décide unilatéralement de la manière dont la rente à laquelle j'avais droit, sous forme de rentes complémentaires pour enfants, devait être versée en l'occurrence à mon épouse, sous prétexte qu'elle avait la garde de nos enfants, alors que ces derniers étaient majeurs et ne vivaient plus à son domicile; -le fait que j'ai eu clairement le sentiment que l'on m'imputait de ne pas m'occuper de mes enfants et de faillir à mon obligation de les aider financièrement; - qu'alors que la FER m'avait indiqué que ce n'était pas à l'initiative de ma femme que ces rentes lui avaient été versées, j'ai retrouvé dans le dossier des échanges de mails qui m'ont fait penser le contraire, et de surcroît, j'ai trouvé suspect la précipitation avec laquelle la FER demandait à mon épouse dans les 24 heures une détermination de mes enfants sur la question de savoir si ces rentes devaient leur être directement versées; -... d'ailleurs (que) ma fille n'a formellement été interpellée à ce sujet qu'au mois d'octobre alors que la FER avait déjà commencé depuis plusieurs mois à verser mes rentes complémentaires pour enfants à leur mère; j'ai trouvé également bizarre la manière de traiter ce dossier, dans la mesure où parallèlement je menais une procédure civile en modification de jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale dont le jugement est tombé en juillet 2018, de sorte qu'à fin avril 2018 étant dans l'attente de cette décision, j'ai vu une relation entre une chose et l'autre; je relève encore que mes enfants, pour leur part, ont répondu le 11 novembre au courrier qui leur avait été adressé en octobre, soit à peine quelques jours avant que je reçoive la décision sur opposition ; je remarque ainsi que la FER a expressément reconnu son erreur, considérant que ces rentes complémentaires auraient dû continuer à m'être versées directement, ce qu'elle a d'ailleurs rectifié depuis le mois de novembre 2018; j'estime dès lors qu'il appartient à la FER de rattraper cette erreur en prenant les mesures nécessaires: il ne m'incombe pas d'entreprendre des démarches auprès de mon épouse pour qu'elle me rembourse ces sommes, mais j'estime au contraire que c'est le rôle de la FER de le faire, car mon intention n'est pas de toucher une deuxième fois ce qui a été versé une première. Pour toutes les raisons qui précèdent, je persiste dans mon recours ».
Madame E______, pour l'intimée a déclaré : « Je n'ai rien de particulier à ajouter sinon que formellement - et nous l'avons admis - il y a eu une erreur dans cette affaire, et nous estimons qu'elle n'a fort heureusement pas eu de conséquences pour les destinataires de ces rentes complémentaires, soit les enfants, puisque comme ils l'ont confirmé, leur mère a contribué à leur entretien pendant la période litigieuse, et qu'en conséquence lesdites rentes complémentaires ont bien été utilisées conformément à leur destination ».
Par courrier du 3 septembre 2019, la chambre de céans a interpellé le recourant en l'invitant à produire le décompte avec justificatifs de toutes les sommes versées à ses deux enfants pendant la période de mai à octobre 2018 inclusivement.
Par courrier du jour, elle a invité l'intimée à apporter toutes précisions utiles en relation avec les circonstances à l'origine de la demande de versement des rentes complémentaires pour enfants dépendantes de celle de leur père (réf. aux pièces 10,11 et 15 chargé intimée), et notamment d'expliquer pourquoi, - et malgré ce que M. F______ indiquait dans son courriel du 25/04/2018 à 13h51, (« ... Si aucune confirmation ne nous parvient d'ici là [lendemain soir au plus tard], les rentes de vos enfants leur seront en totalité versées personnellement... » -, c'est en définitive la totalité des rentes des enfants (rentes complémentaires du père et de la mère) qui ont été, dès le mois de mai 2018 versées à la mère.
Le détail des éclaircissements demandés à l'intimée seront, dans la mesure utile, évoqués ci-après, dans les considérants qui vont suivre.
Le recourant a répondu par courrier du 15 septembre 2019. Il a énuméré quelques montants (loyer D______ [ CHF 650.-], argent de poche remis à D______ [CHF 500.-], argent remis à D______ pour son anniversaire [CHF 500.-], argent remis à C______ [CHF 500.-], achat d'un véhicule à D______ pour CHF 1'000.-, plus assurance etc. ... [ CHF 1800.-], sorties - essentiellement restaurants - [ CHF 750.-]. Il n'avait malheureusement pas les moyens de prouver toutes ses dépenses, car les dépenses officielles comme les taxes d'écolage et autres, dont il avait les preuves, intervenaient à d'autres périodes de l'année. Il estimait que c'était à l'intimée de prouver que l'argent avait été dépensé pour les enfants à cette période, car ses deux enfants n'habitaient plus avec leur mère, raison pour laquelle il leur apportait son aide financière. Après sa première opposition, il avait effectué plusieurs appels téléphoniques dont il n'était pas fait mention dans le dossier de l'intimée. À force d'insister au téléphone, il avait reçu un courrier en octobre 2018, par lequel la caisse maintenait sa décision, contre laquelle il s'était à nouveau opposé. Ce n'était qu'en novembre seulement, après avoir reconnu ses torts, que la caisse avait arrêté de payer les rentes complémentaires pour enfants à son épouse. Il estimait que les paiements auraient dû cesser dès son opposition. Il observait au demeurant que l'administration fiscale n'avait pas voulu déduire de ses revenus le montant versé à l'épouse. Avec les déductions il n'aurait pas été imposé; mais en réalité il avait reçu un avis de taxation ICC de CHF 2'101.- et d'IFD de CHF 183.- (selon pièces produites). En conséquence, il persistait dans ses conclusions.
La caisse a répondu au courrier de la chambre de céans du 3 septembre 2019, par lettre du 19 septembre 2009. Les premières questions se rapportaient aux entretiens téléphoniques qui avaient eu lieu entre l'épouse et M. F______ du service des rentes. Avant de procéder au versement, l'intéressé qui était en charge de calculer et de verser la rente AI de l'épouse, voulait s'assurer que les rentes pour enfants liées à cette rente AI soient versées au bon endroit. La chambre de céans avait observé à ce titre qu'il avait dû y avoir un entretien téléphonique préalable, non documenté dans les données. Dans un message électronique du même jour, l'épouse avait précisé que seules les rentes enfants liées à la rente de vieillesse de Monsieur devaient être versées directement sur les comptes des enfants, et celles liées à sa rente AI devaient lui être versées à elle. Le même jour, M. F______ avait renvoyé un message à l'épouse, l'informant qu'il avait besoin de l'accord écrit des enfants que seules les rentes pour enfants découlant de la rente du père leur soient versées directement. Sans réponse de leur part, il verserait les rentes pour enfants, découlant des rentes des deux parents, directement aux enfants. Le 26 avril 2018, le gestionnaire du dossier AI de Madame a de nouveau eu un entretien téléphonique avec elle, aux termes duquel cette dernière l'avait informé que les enfants ne souhaitaient finalement pas recevoir les rentes liées à la rente du père directement, car ils avaient peur de sa réaction. Dès le mois de mai 2018, les rentes pour enfants découlant de la rente AI de la mère ainsi que celles liées à la rente de vieillesse du père avaient été versées à la mère. Cette décision avait été prise en fonction du jugement de séparation du 27 novembre 2008 (au terme duquel la garde des enfants était attribuée à la mère, le père devant payer des pensions à cette dernière); ce jugement avait été communiqué à la caisse avec la demande de rente AVS du père. Le jugement modifiant le précédent, sur requête de Monsieur au vu de sa nouvelle situation de rentier, avait été rendu le 13 juillet 2018, et communiqué par Monsieur à la caisse le 20 juillet 2018. Ce jugement mentionnait d'ailleurs en bas de la p. 6 : « les enfants des époux étant par ailleurs majeurs, c'est à eux qu'il appartiendra, le cas échéant, d'agir directement à l'encontre de leur père, s'agissant de leur propre entretien. Le Tribunal mentionne néanmoins que même en l'absence de toute décision judiciaire à cet égard, il appartient au requérant de verser à ses enfants les rentes AVS et de deuxième pilier qu'il perçoit pour eux (art. 285 al. 2bis CC), en sus des allocations d'études (art. 285 al. 2 CC) ». Ce jugement n'était cependant pas encore connu en avril 2018. Dans un premier temps, les rentes pour enfants liées à la rente AVS de Monsieur avaient effectivement été versées à ce dernier avec la rente principale, de février à avril 2018. C'est ce qui aurait dû également être fait suite au recalcul de la rente de ce dernier, à fin avril 2018. La caisse avait admis cette erreur dans la décision sur opposition du 20 novembre 2018. Les rentes enfants avaient finalement été versées à la mère parce que les enfants ne les revendiquaient pas. Le service des rentes avait raisonné en partant de l'idée que Monsieur ne versait plus de pension pour les enfants et que toutes les rentes enfants devaient dès lors être payées à Madame, pour qu'elle soient utilisées à leur entretien. Ce n'était que le 13 juillet 2018 qu'un nouveau jugement avait été rendu par le Tribunal de première instance. La caisse aurait dû effectivement suspendre le versement à l'épouse des rentes enfants liées à la rente (AVS) de Monsieur, jusqu'à l'entrée en force d'une décision ou d'un jugement. Depuis novembre 2018 elles étaient d'ailleurs de nouveau versées à Monsieur, avec la rente principale. Cela étant, la caisse était toujours d'avis que les rentes enfants, certes versées à tort à l'épouse, ne devaient pas être versées encore une fois au recourant. Ce dernier aurait de toute façon dû les reverser à ses enfants, ou alors subvenir à leur entretien par des montants au moins équivalents.
Le 30 septembre 2019, le recourant a communiqué à la chambre de céans ses observations par rapport aux dernières écritures de l'intimée. Il a persisté dans ses conclusions. Il observait que l'intimée n'apportait rien de nouveau, ni aucune réponse aux questions posées. Il se posait un véritable problème de chronologie dans ce dossier: il avait été informé par la caisse par courrier daté du 25 avril 2018 (recte: 26) que les rentes seraient versées à la mère, alors que la décision n'avait été prise que le 26 avril 2018 sur un simple courriel. Ce n'était d'ailleurs que le 26 avril que les enfants avaient refusé de recevoir les rentes. Il n'avait été associé à aucun moment à ces réflexions et propositions de sa propre caisse, jusqu'à ce qu'il reçoive la fameuse lettre datée du 25 (recte: 26) avril 2018. Il avait en outre, en discutant avec son fils, appris que les montants versés à son épouse n'avaient été ni rétrocédés à ses enfants ni utilisés pour leur entretien. Il rappelait que ces derniers étaient majeurs et n'habitaient plus chez leur mère à cette période.
L'intimée a fait part à la CJCAS de ses observations au sujet des écritures du recourant du 15 septembre 2019, par courrier du 10 octobre 2019. Après consultation du dossier, l'intimée constatait qu'aucune pièce ne venait confirmer les dépenses alléguées par le recourant. De surcroît, les seules pièces attestant de dépenses du recourant en faveur de ses enfants concernaient des périodes antérieures à la période aujourd'hui litigieuse (mai à octobre 2018). Quant aux reproches du recourant relatifs à l'absence de notes téléphoniques, l'intimée relève qu'elle ne garde pas de traces écrites de simples relances de ses assurés lorsque l'opposition est en cours de traitement. Concernent les taxations fiscales du recourant pour l'année 2018, la caisse attendait l'issue du présent litige avant de lui remettre une attestation à l'attention de l'administration fiscale, qui mentionnerait le cas échéant que les rentes pour enfants ne lui avaient pas été versées pour la période de mai à octobre 2018. L'intimée persistait dans ses conclusions.
Par ordonnance du 25 mai 2020, la chambre de céans a ordonné l'appel en cause de Madame B______, et lui a communiqué les pièces essentielles de la procédure, en lui impartissant un délai pour se déterminer.
L'appelée en cause n'a pas réagi dans le délai imparti, la chambre de céans ayant reçu en retour, avec la mention « non réclamé », l'envoi contenant l'ordonnance d'appel en cause. Elle lui a fixé un nouveau délai pour se déterminer.
C'est finalement, après avoir sollicité un nouveau délai supplémentaire, que l'appelée en cause s'est déterminée par courrier du 3 juillet 2020. Elle indiquait que la rente AVS à l'intention de ses deux enfants leur avait été utile pour mener à bien leurs études jusqu'à ce jour. En effet sa fille s'apprêtait à rédiger son mémoire de Master en génie chimique et son fils commencerait un Master en socio-économie à l'université de Genève à la rentrée de septembre (2020). Depuis juin 2019 (recte: 2018) elle était au bénéfice d'une rente invalidité, avec laquelle elle faisait tout son possible pour encourager ses enfants à réaliser leurs projets universitaires, ce qui n'était pas toujours facile. Pour mettre en perspective la situation en question, soit le recours de son mari, contre la décision de la « chambre », elle tenait à rappeler qu'à ce jour, il avait une dette de près de CHF 14'000.- envers le service d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA ou le service), ainsi qu'une dette de plus de CHF 35'000.- de pension alimentaire pour ses enfants. Elle a produit les « justificatifs de l'utilisation de ces rentes par ses enfants »:
un extrait du compte de son fils auprès de PostFinance pour la période du 3 avril 2019 au 3 juillet 2020, inventoriant tous les montants crédités en provenance de « B______ », pour un montant total de CHF 3'540.-, entre le 30 octobre 2019 et le 11 mai 2020 ;
le justificatif d'un montant de CHF 5'000.- crédité le 6 mars 2020 sur le compte PostFinance de sa fille (dont on ignore la provenance) ;
le justificatif d'un montant de CHF 3'000.- crédité sur le compte PostFinance de sa fille le 9 mars 2020 mentionnant qu'il provenait de « B______ » ;
la copie d'une lettre que lui adressait le SCARPA le 30 août 2018 : le SCARPA, suite au jugement du Tribunal de première instance du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêt de la Cour de justice du 18 septembre 2009 en supprimant toute pension en sa faveur à charge de son mari, mettait un terme, avec effet au 12 juillet 2018, au mandat de recouvrement qu'elle avait confié à ce service par convention du 10 mars 2010. Le service précisait qu'il restait en charge du recouvrement des arriérés contractés durant cette période, s'élevant à ce jour à CHF 14'677.- intérêts et frais réservés ;
copie d'un courrier du SCARPA du 10 décembre 2018 à l'appelée en cause, lui rappelant, suite à un entretien téléphonique du même jour, qu'actuellement plus aucune pension alimentaire n'était due par son mari, suite au jugement du 13 juillet 2018. Jusqu'à cette date, l'intéressé était débiteur auprès du service d'une pension alimentaire en faveur de la famille de CHF 2'750.- par mois, montant dont il s'était acquitté jusqu'au mois d'octobre 2017. Depuis lors, le SCARPA n'avait plus reçu de sa part qu'un versement de CHF 50.- ;
la copie d'une réquisition de poursuite diligentée par l'appelée en cause, alors représentée par un avocat, à l'encontre de son mari, du 7 mai 2013, pour un montant de CHF 35'807.-, somme totale due par le recourant selon arrêt de la Cour de justice du 18 septembre 2009 pour la période du 23 mai 2008 et dès le 1er janvier 2009 sous toutes légitimes imputations ;
le justificatif d'un versement de CHF 12'000.- par l'appelée en cause le 18 septembre 2018, et copie de son accusé de réception par la Coopérative de l'habitat associatif au fils de cette dernière, représentant les parts sociales pour l'appartement attribué à ce dernier dans l'immeuble Écoquartier G______;
les justificatifs pour la déclaration d'impôt (trois documents séparés), émis par Assura le 26 mai 2020, pour les primes d'assurance LAMal de Madame, respectivement des deux enfants pour l'année 2019.
Le recourant s'est encore exprimé, par courrier du 22 juillet 2020, au sujet de la détermination de l'appelée en cause. En substance et pour l'essentiel, il réitérait ses soupçons de connivence entre l'intimée et l'appelée en cause et commentait les pièces produites par cette dernière à l'appui de ses écritures, remarquant que les justificatifs produits concernent essentiellement les années 2019 et 2020, soit en dehors de la période litigieuse; il s'étonne de l'importance des montants (CHF 3'000.- et CHF 5'000.-versés à C______ par sa mère pendant le seul mois de mars 2020, précisant en ce qui concerne celui de CHF 5'000.- que l'on ignore qui les lui avait versés), alors que l'appelée en cause est à l'AI. Il en concluait que les justificatifs produits ne justifiaient pas l'utilisation des sommes versées à l'appelée en cause pendant la période litigieuse et en déduisait qu'il apparaîtrait donc clairement que l'argent versé à l'appelée en cause pendant la période litigieuse n'avait pas été utilisé pour ses enfants. Il persistait dès lors dans les conclusions de son recours.
Sur quoi les parties ont été informées, outre la communication pour information des dernières écritures de leur partie adverse respective, que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Selon l'art. 61 LPGAla procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée, sous réserve de l'art. 1er al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative par le droit cantonal. Elle doit notamment être simple. Par procédure simple, on entend une procédure qui n'est pas régie par des règles trop formalistes (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 21 ad art. 61), c'est-à-dire par des règles de procédure qui ne sont pas justifiées par un intérêt digne de protection (ATF 120 V 419 consid. 5c).Elle doit satisfaire à un certain nombre d'exigences parmi lesquelles le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 lettre c LPGA); le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours (l'art. 61 lettre d LPGA). A Genève la procédure en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), et plus particulièrement par les art. 89A à 89I LPA; selon l'art. 89 A LPA, les dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre. Selon l'art. 19 LPA l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.
Selon l'art. 64 LPA le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (al.1). Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (al.2). Les mêmes principes sont consacrés par des dispositions correspondantes de la LPGA (art.60 al. 2 cum 30 par analogie et 39 al. 2 LPGA).
Le délai de recours est de trente jours (art. 60 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62ss LPA).
Le litige porte sur le droit du recourant de percevoir les rentes complémentaires d'enfants liés à sa rente AVS pour la période de mai à octobre 2018, l'intimée les ayant versées à l'époque à son épouse séparée, étant précisé que la caisse a admis que tel n'aurait pas dû être le cas, et ayant admis avoir commis une erreur, mais considérant que quoi qu'il en soit ces rentes ayant été versées, pour la période litigieuse à l'épouse du recourant, elles auraient été utilisées pour l'entretien des enfants bénéficiaires, de sorte que ces rentes ne devraient pas être versées une seconde fois au recourant.
À teneur de l'art. 22ter LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 2).
L'art. 20 al. 1 LPGA prévoit que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (let. a) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b).
Aux termes de l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 1). L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (al. 2). La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 3).
La doctrine précise au sujet de cette disposition que pour faire application de l'art. 71ter al. 1 1ère phrase RAVS, il faut tout d'abord que les parents ne soient pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la séparation de fait suffisant dans cette dernière hypothèse. Le versement selon cette disposition ne peut ensuite être effectué qu'à la condition que l'enfant vive avec le parent non-rentier et que ce dernier détienne l'autorité parentale (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI) Schulthess éditions romandes 2011 D, II, n. 792 p. 237).
b. Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
Selon l'art. 7 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), le taux de l'intérêt moratoire est de 5% par an (al. 1). L'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (al. 2). Si un intérêt moratoire n'est dû, au sens de l'art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l'intégralité de la prestation (al. 3).
Les intérêts moratoires ne sont pas dus si la personne concernée n'a subi aucun dommage du fait que les prestations en souffrance lui ont été attribuées par d'autres prestataires. Tel est le cas si un tiers (employeur, aide sociale publique ou privée, assureur RC) a effectué des avances moyennant cession des prestations accordées rétroactivement (art. 22 al. 2, LPGA, art. 85bis RAI) ; d'autres assurance sociales (Amal, AA, AM, AC, AFA) ont consenti des avances au sens de l'art. 70 LPGA ; des organes d'exécution de l'AVS/AI ou des PC ont consenti des avances (Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 10508).
Si le versement rétroactif n'est que partiellement compensé au sens du ch. 10508, les intérêts moratoires sont dus uniquement sur la part versée à l'ayant droit (DR ch. 10509).
Si l'ayant droit n'obtient qu'une partie du versement rétroactif, du fait qu'une partie doit être versée en mains de tiers ou parce que la rente complémentaire ou une rente pour enfant/d'orphelin doit, sur demande, être versée à l'autre conjoint ou parent non bénéficiaire du droit à la rente, l'intérêt moratoire sera réparti et versé au gré des parts de chacun au versement rétroactif total (DR ch. 10511).
b. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (cf. ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). Ainsi, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement pas exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle du fardeau de la preuve prévue à l'art. 8 CC est alors applicable par analogie (ATF 138 II 465 consid. 6.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_634/2014 du 31 août 2015 consid. 6.3.4 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015 p. 229). Selon la théorie dite « des normes », l'autorité a le fardeau de la preuve des faits qui conduiront une décision à la charge de l'administré, tandis que l'administré doit prouver les faits dont il entend tirer un avantage (Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse, 2008, p. 60 n. 73). Outre le fait que les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent en principe pas, la maxime inquisitoire comporte les deux autres corollaires suivants : d'une part, l'administration procède à l'administration des preuves en requérant tous les documents et pièces qui lui paraissent utiles (cf. ci-après : consid. 8b/aa) ; d'autre part, en contrepartie de son devoir de procéder spontanément aux investigations nécessaires, l'autorité peut obliger les parties à collaborer à la constatation des faits (Benoît BOVAY, op. cit. p. 222 ss ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015 ; cf. ci-après : consid. 8b/bb).
b/aa. L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (art. 43 al. 1 LPGA). En droit des assurances sociales, cette disposition inscrit dans la loi le principe inquisitoire. Sous réserve des mesures d'instruction complémentaires induites par la procédure d'opposition, l'assureur doit établir l'état de fait déterminant avant de rendre sa décision ou son préavis et ne peut pas renvoyer cette tâche à la procédure subséquente (ATF 132 V 368 consid. 5 ; Jacques Olivier PIGUET, in Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, p. 532, n. 10 ad art. 43 LPGA). Lorsque les mesures d'instruction que le principe inquisitoire commande de prendre d'office conduisent l'assureur ou le juge à la conviction, après appréciation globale, consciencieuse et objective des preuves recueillies, qu'un état de fait déterminé existe au degré de la vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures d'instruction ne modifieraient pas cette conviction, la renonciation à administrer d'autres preuves n'équivaut pas à violer le droit d'être entendu (appréciation anticipée des preuves ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). En revanche, s'il subsiste des doutes significatifs sur le caractère complet ou l'exactitude des informations jusqu'alors recueillies, il convient de poursuivre l'instruction dans la mesure il y a lieu d'en attendre de nouvelles connaissances essentielles (arrêt du Tribunal fédéral 8C_794/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités).
b/bb. L'art. 43 LPGA est à mettre en relation notamment avec les art. 27 et 28 LPGA, le droit d'être entendu (art. 42 LPGA) mais aussi avec certains aspects du principe inquisitoire (comme l'obligation de remettre un certificat par ex.) qui ne sont pas réglés par la LPGA mais par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), applicable via le renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA. Il en va notamment ainsi des art. 12 et ss PA, en particulier de l'art. 13 PA sur les formes que revêt le devoir de collaboration des parties (Ueli KIESER, op. cit. p. 435 n. 35 ad art. 27 LPGA, p. 447 n. 46 ad art. 28 LPGA, p. 569-570 ad art. 43 LPGA, p. 731 n. 24 ad art. 55 LPGA). Prévue à l'art. 28 LPGA, l'obligation de l'assuré de collaborer ne délie pas l'autorité de toute charge. Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), elle doit attirer l'attention de l'administré (ou de l'assuré) sur les faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible (cf. Pierre MOOR, Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011 p. 295 ; cf. également : Alfred KÖLZ, Isabelle HÄNER, Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013 p. 163, n. 466). Dans le même sens, l'obligation de conseiller prévue par l'art. 27 al. 2 LPGA doit être mise en oeuvre d'office dès que l'assureur constate un besoin correspondant (arrêt du Tribunal fédéral K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3), le but étant que l'assuré puisse adopter le comportement permettant que se produise la conséquence juridique correspondant à la finalité poursuivie par le législateur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_475/2009 du 12 janvier 2007 consid. 3.3). Aussi l'obligation de conseiller porte-t-elle sur les éléments de nature factuelle et juridique (arrêt K 7/06 précité consid. 3.3) sans toutefois aller au-delà des aspects qui découlent directement de la réglementation pertinente (ATF 136 V 295 consid. 5.6). Ainsi, l'assureur ne saurait s'exonérer de son obligation de renseigner au motif que l'assuré aurait pu adopter le comportement idoine s'il avait eu connaissance de la réglementation en question (Ueli KIESER, op. cit. p. 432 n. 30 ad art. 27 LPGA et les références citées). On soulignera encore que le fait de ne pas conseiller suffisamment - voire pas du tout - l'assuré est assimilable à une information erronée dont l'assureur répond envers l'assuré en vertu du principe de la confiance (ATF 112 V 120 consid. 3b; arrêt K 7/06 précité consid. 3.3 in fine).
S'agissant enfin du droit d'être entendu avant la prise d'une décision (art. 30 al. 1 PA), le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de s'en tenir au principe selon lequel plus les normes sur lesquelles se fonde une décision sont ouvertes, indéterminées et de nature à entraîner des conséquences importantes pour l'assuré, plus le droit d'être entendu de celui-ci s'en trouve renforcé pour prévenir une mauvaise application du droit (ATF 128 V 272 consid. 5b/dd).
c. L'art. 1 al. 3 PA, auquel renvoie l'art. 61 LPGA, déclare notamment l'art. 55 al. 2 et 4 PA applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral.
Selon l'art. 55 PA, le recours a un effet suspensif (al. 1). Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence (al. 2). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai (al. 3). Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte (al. 4).
Bien que l'art. 1 al. 3 PA ne déclare pas l'art. 55 al. 1 PA applicable devant les autorités cantonales de dernière instance, la jurisprudence (récente) n'en estime pas moins que l'art. 1 al. 3 PA ne contient pas d'énumération exhaustive (cf. ATF 117 V 185 consid. 1c). Et comme l'effet suspensif constitue la règle - que l'on retrouve du reste dans bon nombre de dispositions du droit des assurances sociales (art. 97 LAVS, applicable à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI) -, il y a lieu de considérer que le principe de l'effet suspensif du recours ancré à l'art. 55 al. 1 PA régit l'ensemble de la procédure contentieuse cantonale soumise aux art. 56 ss LPGA (cf. Ueli KIESER, op. cit. p. 744 n. 40 ad art. 56 LPGA et les références citées).
L'effet suspensif empêche l'exécution de la décision contestée et permet le maintien du régime juridique antérieur à cette décision (Jean MÉTRAL, in Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, p. 684, n. 64 ad art. 56 LPGA). En d'autres termes, l'effet suspensif, dès le dépôt du recours, rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu (MOOR/POLTIER, op. cit. p. 813).
a. Dans un premier temps l'intimée a rendu une première décision (26 janvier 2018) mettant l'assuré ayant atteint l'âge AVS, marié, séparé depuis 2008, au bénéfice d'une rente AVS de CHF 2'016.- et de rentes complémentaires pour enfants soit en faveur de sa fille C______, née le 1994 (24 ans) et de son fils D, né le ______ 1996 (22 ans), d'un montant de CHF 807.- chacune, ces rentes, y compris celles en faveur de ses enfants ayant à juste titre été versées sur le compte personnel de l'assuré. La caisse a rendu, dans un second temps une nouvelle décision de rente (25 avril 2018) réduisant les rentes principales et complémentaires de l'assuré: compte tenu du fait que son épouse avait entre-temps été mise au bénéfice d'une rente AI avec effet au 1er juin 2016, la rente AVS de l'assuré a ainsi, à juste titre, dû être recalculée dès le 1er février 2018 (début du versement de la rente de vieillesse). Or, par décision du lendemain (26 avril 2018) l'intimée a entrepris de verser désormais les rentes complémentaires des enfants, dépendant de la rente AVS de leur père, dans des circonstances qui ne sont pas clairement élucidées (réponse de l'intimée du 19 septembre 2019 aux questions posées par la chambre de céans ad ch. 1 à 3), et dont toutes les étapes ne sont pas consignées au dossier de l'intimée. Il ressort en substance et en résumé des pièces produites (échange de courriels entre le gestionnaire chargé du dossier AI de l'épouse), que si dans un premier temps l'épouse souhaitait que seules les rentes complémentaires pour enfants dépendant de la rente AVS de leur père leur soient directement versées, ledit gestionnaire s'adressant à cette dernière par courriel du 25 avril 2018 à 13 heures 51 en réponse aux courriels de celle-ci du même jour à 11h18 et à 11h48, précise : « Afin de pouvoir accéder à votre demande, à savoir que seules les rentes pour enfant découlant du cas de rente de leur père leur soient versées personnellement, il nous faudrait obligatoirement une confirmation écrite (ou par mail à mon adresse) de la part de vos enfants [souligné en gras par l'expéditeur du courriel]. Leur confirmation devrait en effet préciser qu'ils revendiquent uniquement le versement personnel de la rente pour enfant découlant du cas de rente de leur père et que la rente découlant de votre cas de rente peut vous être versée. Nous aurions besoin de cette confirmation très rapidement, à savoir d'ici demain soir au plus tard, date à laquelle l'ordre de paiement des rentes du mois de mai 2018 sera donné [idem]. Si aucune confirmation ne nous parvient d'ici là, les rentes de vos enfants leur seront en totalité versées personnellement. »
La chambre observe à ce stade que la « demande » au sens de l'article 71ter al. 1 LAVS n'émanait nullement des enfants, et l'intimée précise dans son courriel ci-dessus que si aucune confirmation écrite des enfants ne parvenait à la caisse d'ici au 26 avril 2018 au soir, au plus tard, les rentes complémentaires d'enfants leur seraient en totalité versées personnellement.
Il ressort ensuite d'une note téléphonique du gestionnaire du 26 avril 2018 que « les enfants ne désirent finalement pas revendiquer le versement des rentes personnellement, ils ont peur de la réaction de leur père » et d'un complément aux termes duquel « les rentes pour enfants 34 (ndr. rente complémentaire AVS du père) et 55 (ndr. rente complémentaire AI de la mère) seront finalement versées à la maman séparée qui a obtenu la garde des enfants qui vivent avec elle... ». Aucune explication ne vient justifier le fait que contrairement à ce qui était annoncé dans le mail précédemment cité, sans confirmation écrite de la part des enfants, les rentes complémentaires dépendant de celle du père ont été, comme celles dépendant de la mère, directement versées à cette dernière.
Il ne ressort nullement du dossier que parallèlement le recourant ait été interpellé préalablement à cette décision qui a été communiquée à l'assuré par courrier simple du 26 avril 2018.
Il n'y avait objectivement aucune raison pour que ces rentes complémentaires dépendant de la rente de l'assuré ne lui aient plus été versées comme les précédentes, selon la décision du 26 janvier 2018; et du reste, l'intimée l'a expressément admis.
b. À réception de la décision du 26 janvier 2018, l'assuré s'est opposé à cette décision par courrier du 30 avril 2018. Il a expliqué les raisons de son opposition, évoquant la procédure en cours devant le Tribunal civil et le fait que cette affaire était en voie d'être jugée, sollicitant de la caisse de surseoir à la décision du 25 avril 2018 et d'attendre le jugement du Tribunal de première instance à venir (voir ci-dessus en fait ch.4).
Or, la caisse, malgré cette opposition, et sans retrait de l'effet suspensif (art. 54 LPGA), n'a pas réagi - ne serait-ce qu'en bloquant jusqu'à droit jugé l'ordre de paiement de ces rentes en main de la mère des enfants - (l'intimée a admis expressément qu'elle aurait dû le faire); la caisse n'a pas réagi non plus aux relances de l'assuré par courriers des 26 juillet et 20 septembre 2018 et pièces produites, notamment le jugement du Tribunal civil du 13 juillet 2018, constatant que les enfants - majeurs et étudiants - ne vivaient plus chez leur mère depuis un certain temps (voir ci-dessus en fait ch. 5 et 6), étant encore précisé que parmi les pièces produites, le recourant avait adressé à la caisse copie des pièces produites pour les besoins de la procédure civile devant le Tribunal de Première instance, dont il ressortait notamment qu'en mars 2018, le recourant avait payé la participation de son fils à son loyer.
c. Ce n'est que par courrier du 17 octobre 2018, que la caisse a écrit à chacun des enfants pour leur demander notamment où ils avaient logé entre mai et octobre 2018, si leur mère avait utilisé leurs rentes pour enfants à leur entretien, et s'ils souhaitaient obtenir les rentes directement sur leurs comptes. Et c'est finalement après avoir obtenu réponse des intéressés, par lettre commune du 8 novembre 2018, aux termes de laquelle, de mai à septembre 2018, C______ avait logé en Allemagne dans le cadre de ses études, D______ avait logé à Genève en colocation, leur mère les avait aidés financièrement, et enfin ils ne souhaitaient pas toucher cette rente directement, que la caisse a rendu sa décision sur opposition le 20 novembre 2018. Elle a admis l'opposition: elle verserait dorénavant les éventuelles rentes pour enfants de C______ et D______ sur le compte de l'assuré. Considérant que l'épouse avait utilisé les rentes pour enfants à l'entretien de ceux-ci, la caisse estimait qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur les versements de mai à octobre 2018.
d. En agissant de la sorte, l'intimée a manifestement violé le droit: l'une des conditions requises par l'art. 71ter al. 1 RAVS n'était pas réalisée: dès lors que les enfants ne vivaient pas auprès de leur mère, elle ne pouvait prétendre percevoir directement les rentes complémentaires des enfants dépendant de la rente AVS de leur père; la circonstance de l'octroi d'une rente AI à la mère ne constituait en aucun cas un motif justifiant la modification des modalités de versement de la rente telle qu'elle existait au moment du recalcul de la rente AVS du recourant, ce que l'intimée admet d'ailleurs. En dépit des éléments apportés par le recourant au stade de l'opposition, la caisse n'en a nullement tenu compte, malgré son obligation d'instruire les faits, dans le cadre de cette opposition, faisant d'ailleurs fi de l'effet suspensif qui s'attache à l'opposition, laissant ainsi perdurer cet état de faits pendant toute la durée (six mois) de la période litigieuse, jusqu'à ce qu'elle rétablisse une situation conforme au droit, soit le versement au recourant des rentes complémentaires dépendant de sa rente AVS, depuis novembre 2018.
e. On notera d'ailleurs que l'intimée s'est vite accommodée de l'affirmation des enfants selon laquelle leur mère les aurait aidés financièrement pendant la période litigieuse, soit de mai à octobre 2018, pour considérer qu'en définitive dans la mesure où ces rentes complémentaires auraient finalement été utilisées conformément à leur but, soit à l'entretien des enfants bénéficiaires, il n'y avait pas lieu de revenir sur le versement de ces rentes complémentaires à la mère, pendant la période litigieuse, soit de mai à octobre 2018 inclusivement. Une lecture attentive du dossier lui aurait permis de réaliser, au degré de la vraisemblance prépondérante, que de fait, le recourant était de bonne foi, lorsqu'il affirmait contribuer à l'entretien de ses enfants, et qu'il n'était au demeurant pas aussi certain que tout ou partie des rentes complémentaires dépendant de sa rente AVS auraient servi à l'entretien des enfants majeurs, la simple lecture de leur réponse commune montrant bien plutôt que ces jeunes gens avaient cure d'éviter d'être impliqués dans un conflit entre leurs parents, et de s'exposer à un conflit de loyauté tant à l'égard de l'un qu'à l'égard de l'autre: ils affirmaient en effet que pendant la période litigieuse leur mère les avait aidés financièrement, mais ne précisaient pas dans quelle mesure. Le recourant avait, de son côté, appris incidemment par son fils, dans le courant de l'été 2018, que la mère de ce dernier ne reversait pas les rentes d'enfants et ne les utilisait pas à leur entretien. Ces éléments contradictoires commandaient assurément que l'intimée vérifiât cette question, si elle lui paraissait déterminante.
Les pièces et explications produites par l'appelée en cause en cours de procédure judiciaire paraissent montrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'en effet, les rentes complémentaires pour enfants dépendant de celle de leur père n'ont pas été reversées aux enfants, ou utilisées à leur entretien, pendant la période litigieuse. En effet, les justificatifs de versements émanant de la mère, produits par cette dernière à l'appui de ses écritures, correspondent pratiquement tous à des versements effectués sur leur compte respectif bien après la période litigieuse, le plus ancien datant du 30 octobre 2019 et les plus récents, à 2020, parmi lesquels des montants insolites respectivement de CHF 3'000.- et CHF 5'000.-, en faveur de la fille, effectués à quelques jours d'intervalle au début mars 2020. Un seul montant pourrait correspondre à une aide apportée au fils, en septembre 2018, soit pour l'acquisition (pour la durée du bail) de la part de coopérative pour le logement attribué à ce dernier, de CHF 12'000.-, montant qui semble a priori insolite par rapport aux moyens financiers de la mère, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité. À ce sujet, l'intimée s'est bien gardée de commenter les écritures de l'appelée en cause et les pièces produites; en revanche, dans son écriture du 10 octobre 2019, commentant les pièces justificatives de dépenses, produites par le recourant, l'intimée constatait « qu'aucune pièce ne venait confirmer les dépenses alléguées par le recourant. De surcroît, les seules pièces attestant de dépenses du recourant en faveur de ses enfants concernaient des périodes antérieures à la période aujourd'hui litigieuse (mai à octobre 2018) ». Cette remarque tombe à faux: en effet, c'est précisément pendant la période litigieuse, soit de mai à octobre 2018, que le recourant a été privé des moyens de contribuer à l'entretien de ses enfants, en particulier grâce aux rentes complémentaires qu'il n'avait pas pu toucher, puisqu'à tort, l'intimée les versait à l'appelée en cause.
f. On relèvera encore que le recourant a évité une erreur supplémentaire à l'intimée, dans la gestion de ses dossiers: il a produit, à l'appui de sa réplique, la copie d'une décision de l'OAI du 7 décembre 2018, adressée à sa fille, lui indiquant qu'elle avait droit à une rente complémentaire pour enfant liée à la rente de sa mère, de CHF 542.- par mois, qui serait versée par l'intimée sur le compte bancaire de son père. À réception de ce document, le recourant s'est toutefois empressé de signaler cette erreur à l'intimée, ce qui lui a évité une nouvelle erreur.
Elle doit en assumer les conséquences (art. 78 LPGA), en versant ces rentes rétroactivement à leur ayant droit, soit au recourant, car il n'appartient assurément pas à ce dernier de corriger, à ses frais et risques les erreurs de la caisse en en demandant restitution à son épouse, avec le risque de ne pas pouvoir recouvrer ce qui lui était dû, auprès de l'appelée en cause qui les a touchées, à tort, pendant cette période.
Ainsi la cause sera retournée à l'intimée pour nouvelle décision et calcul du montant dû au recourant, intérêts éventuels inclus.
Bien qu'obtenant gain de cause, le recourant qui a défendu seul ses intérêts dans le cadre de la présente procédure n'a pas droit à une indemnité pour couvrir ses frais de défense, qu'il n'a d'ailleurs pas allégué avoir dû exposer.
Pour le surplus la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision sur opposition de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 en tant que la caisse, bien qu'admettant son erreur, elle ne l'a corrigée que pour l'avenir, considérant à tort qu'elle n'avait pas à revenir sur le passé, et partant à verser à l'ayant droit les rentes complémentaires pour enfants liées à sa rente AVS, pour la période de mai à octobre 2018 inclusivement, soit un montant total de CHF 7'728.-.
Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le