rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/869/2021 ATAS/238/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 mars 2021
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) a présenté une demande d'allocations familiales pour ses enfants B______, C______ et D______ auprès du service des allocations familiales de la caisse genevoise de compensation (ci-après : la caisse) en date du 26 février 2021 ;
Que par décision du 1er mars 2021, la caisse a rendu une décision de refus au motif que selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21), les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger ne sont versées que si une convention internationale le prévoit, ce qui n'est pas le cas entre la Suisse et le Sénégal, où les enfants concernés résident ;
Que cette décision mentionnait expressément qu'elle est susceptible d'opposition dans les trente jours dès sa notification ;
Que par courrier du 7 mars 2021, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un « recours » contre cette décision du 1er mars 2021, sollicitant notamment le réexamen de sa situation, quand bien même il n'existe pas de convention entre la Suisse et son pays d'origine ;
Que la chambre de céans a enregistré ce « recours » en en accusant réception auprès de l'intéressé et en en informant l'autorité intimée, par courrier du 9 mars 2021.
CONSIDERANT EN DROIT
Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse que celle-ci est susceptible d'opposition ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence ;
Qu'enfin, aux termes de l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui précède, il est établi que le « recours » interjeté le 7 mars 2021 est prématuré, dès lors qu'il doit préalablement être examiné par l'autorité intimée dans le cadre d'une opposition, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable pour ce motif.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le