RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1444/2001 ATAS/264/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 20 avril 2004 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1444/2001 ATAS/264/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 20 avril 2004
1 ère Chambre
En la cause
Monsieur C__________, recourant
comparant par Maître Tirile TUSCHMID MONNIER, en l’étude
de laquelle il élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALITE, intimé
Rue de Lyon 97, à Genève
2. Que l’intéressé, représenté par Maître Tirile TUSCHMID MONNIER, a interjeté recours le 16 mai contre ladite décision ;
3. Que d’accord entre les parties, la suspension de la procédure a été ordonnée par la Commission cantonale de recours AVS-AI jusqu’à réception de documents médicaux complémentaires ;
4. Qu’une expertise a été établie par le Docteur A__________ le 23 février 2004 ;
5. Que l’OCAI a soumis le rapport à l’appréciation du Service médical régional AI – SMR ;
6. Que le 19 mars 2004, l’OCAI a proposé au Tribunal de céans de reconnaître au recourant le droit à une rente entière à partir du 1 er mai 1999 ;
7. Qu’invité à se déterminer, celui-ci a pris acte, avec satisfaction, de la position de l’OCAI ;
2. Que l’instruction de la cause a été reprise, le rapport d’expertise et l’avis du SMR étant dorénavant connus ;
3. Qu’il y a lieu de constater que l’OCAI propose au vu de ces documents de reconnaître au recourant le droit à une rente entière à partir du 1 er mai 1999 ;
4. Que celui-ci s’est déclaré satisfait ;
5. Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours en ce sens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Admet le recours et annule la décision du 30 mars 2001 ;
2. Dit que Monsieur C__________ a droit à une rente entière à partir du 1 er mai 1999 ;
3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1’000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens ;
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe