rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3636/2020 ATAS/256/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 mars 2021
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE
demandeur
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
défenderesse
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après l'intéressé) est assuré auprès de Mutuel assurance maladie SA (ci-après Mutuel) pour la branche d'assurance obligatoire des soins, maladie et accident.
Mutuel a introduit trois poursuites pour non-paiement de primes contre l'intéressé.
Dans le cadre de la première poursuite (n° 1______), Mutuel a levé l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer par décision du 4 avril 2019, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. Le 13 avril 2019, Mutuel a informé l'office des poursuites de Genève que le paiement du montant réclamé par cette poursuite avait été effectué auprès d'elle.
Dans le cadre de la deuxième poursuite (n° 2______), Mutuel a levé l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer par décision du 24 juin 2019, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. Le 25 octobre 2019, Mutuel a accusé réception du paiement total du montant réclamé par cette poursuite, dont elle a demandé l'annulation.
Dans le cadre de la troisième poursuite (n° 3______), l'intéressé n'a pas fait opposition au commandement de payer du 12 septembre 2019, de sorte que Mutuel n'a pas rendu de décision. Le 12 janvier 2020, Mutuel a informé l'intéressé que le paiement lié à cette poursuite avait été comptabilisé.
Le 29 novembre 2019, l'intéressé a demandé à Mutuel la restitution des montants de CHF 2'722.- et CHF 22.- qu'il avait versés par erreur et de retirer la poursuite n° 3______ qui était injustifiée.
Le 5 décembre 2019, Mutuel a informé l'intéressé qu'après vérification, il s'avérait que les sommes de CHF 1'120.- du 23 septembre et de CHF 2'722.10 qu'il lui avait versées le 25 septembre 2019, avaient été comptabilisées sur ses primes de juillet à septembre 2019 et comme acompte sur ses cotisations du mois d'octobre 2019. Son compte présentait encore un solde en faveur de Mutuel de CHF 2'174,20, constitué par les primes du mois de décembre 2019, à hauteur de CHF 1'120.-, plus le solde de la poursuite n°3______ de CHF 1'054.20 (hors frais de saisie). Cette dernière poursuite avait été engagée en septembre 2019 suite au non-paiement de ses primes de mai et juin 2019.
Le 10 mars 2020, un commandement de payer a été notifié à Mutuel à la demande de l'intéressé pour les montants de CHF 2'728.10, CHF 2'157.- et CHF 32.- payés par erreur le 25 septembre 2019.
Par décision du 18 mai 2020, faisant suite à la requête de mainlevée déposée le 2 avril 2020 par l'intéressé contre Mutuel, le Tribunal de Martigny et de Saint-Maurice a rejeté la demande de mainlevée formée par l'intéressé à l'opposition formée par Mutuel au commandement de payer du 10 mars 2020, considérant que le poursuivant n'avait déposé aucune pièce justificative à l'appui de sa requête de mainlevée.
Le 9 novembre 2020, l'intéressé a déposé plainte contre Mutuel auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, demandant la restitution du montant de CHF 2'722.10 qu'il avait versé par erreur et de CHF 2'155.55 pour une deuxième poursuite injustifiée.
Il a produit :
des récépissés de versement attestant, notamment, qu'il avait payé CHF 2'722.10, le 25 septembre 2019 ;
une quittance de paiement de CHF 2'157.55, établie par l'office des poursuites de Genève le 6 janvier 2020, attestant que ce montant soldait la poursuite n°3______.
Le 12 novembre 2020, la chambre de céans a demandé à l'intéressé de lui transmettre la décision contre laquelle il entendait recourir afin de statuer avec un délai au 20 novembre 2020.
Le 17 novembre 2020, l'intéressé a indiqué à la chambre de céans avoir demandé la décision à Mutuel.
Par réponse du 14 décembre 2020, Mutuel a fait valoir que l'intéressé n'avait pas qualité pour agir, car il n'avait aucun intérêt à le faire, dès lors qu'il n'y avait plus de procédure en cours. Son écriture devait donc être déclarée irrecevable.
Le recourant n'a pas souhaité se présenter à une audience de comparution personnelle fixée au 17 mars 2021.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, sauf dérogation expresse (art. 1 LAMal).
En l'espèce, la demande formée le 9 novembre 2020 par l'intéressé n'est pas recevable, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un recours formé contre une décision sur opposition de Mutuel, conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA. À teneur des pièces déposées par les parties, aucune décision sur opposition sujette à recours n'a été prise par Mutuel.
En conséquence, la demande formée par l'intéressé est irrecevable.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare la demande formée par l'intéressé irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le