rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1410/2019 ATAS/241/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt en révision du 18 mars 2021
3ème Chambre
contre
L'ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 7 MAI 2020 (ATAS 332/2020)
dans la cause A/1410/2019 opposant
Madame A______, Madame B______ et Monsieur C______, tous domiciliés c/o M. D______, ______, à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas BARTH
à
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
demandeurs en révision
défendeur en révision
EN FAIT
A______, C______ et B______ (ci-après : les requérants), nés respectivement en ______ 2001, ______ 2003 et ______ 2006, sont tous trois bénéficiaires d'une rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants suite au décès de leur père, Monsieur E______. Leur mère, Madame F______, a épousé en secondes noces Monsieur D______, avec lequel elle a eu un quatrième enfant, en septembre 2010.
Le 10 septembre 2018, par l'intermédiaire de leur mère, les requérants ont déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).
Sous l'intitulé « adresse et localité » du formulaire officiel, leur mère a indiqué : « rue G______, 1205 Genève ».
À titre de dépenses, elle a fait état d'un loyer de CHF 1'500.- et de charges à hauteur de CHF 90.-.
À la demande, elle a annexé diverses pièces, dont un contrat de bail signé le 4 juin 2018 pour un appartement d'une pièce et demie sis rue G______ et une lettre d'accompagnement, dans laquelle elle expliquait vivre avec ses quatre enfants, avoir entamé une procédure de divorce et être au chômage, hormis quelques gains intermédiaires occasionnels.
« [...] La mère [des requérants] est propriétaire d'un bien immobilier situé en France voisine et il nous est demandé de procéder à une vérification de la présence effective de l'intéressée à l'adresse susmentionnée (NDR : rue G______ à Genève) [...].
Le 28 novembre 2018 à 14 h. 45, nous nous sommes rendus à l'adresse susmentionnée et l'intéressée était absente. Lors de notre passage, nous avons constaté un nom indiqué sur la boîte aux lettres, celui de H______ [...].
Le 4 décembre 2018 à 7 h. 10, nous nous sommes à nouveau rendus à l'adresse susmentionnée et l'intéressée était toujours absente. À notre grande surprise, c'est Monsieur I______ [...] qui nous a ouvert la porte, après lui avoir expliqué le motif de notre présence, il nous a avoué occuper les locaux en compagnie de son frère cadet, qui dormait lors de notre passage, Monsieur J______ [...] et ne pas connaître l'intéressée (NDR : A______), ni le frère, ni la soeur cadette et encore moins la mère de ces derniers. Plus exactement, selon les précisions obtenues auprès de notre interlocuteur du jour, la mère de l'intéressée, Madame F______, titulaire du bail, a contracté une sous-location dès le 1er décembre 2018 en faveur de Madame K______ [...], mère des deux nouveaux occupants du logement sis à l'adresse susmentionnée. [M. I______] nous a signalé que son frère et lui étaient sans logement depuis le mois de juin dernier, depuis qu'ils avaient fait l'objet d'une évacuation du précédent appartement, également occupé en sous-location, situé L______ à Bernex.
Conclusion : au vu des faits constatés et des informations récoltées lors de nos investigations, nous sommes en mesure d'affirmer que l'intéressée n'habite pas à l'adresse susmentionnée et probablement qu'elle n'y a jamais habité ».
Par décisions du 11 décembre 2018, le SPC a nié aux requérants tout droit aux prestations, faute d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse.
Le 20 décembre 2018, leur mère s'est opposée à cette décision, en alléguant ce qui suit :
« [...] ce logement d'une pièce et demie (NDR : sis rue G______) pour cinq personnes était très étroit et mes enfants et moi-même dormions sur des matelas par manque de place. Il n'y avait pas de place pour faire leurs devoirs ni toute autre activité. La vie de famille était très difficile dans ce logement. C'est pourquoi mon ex-mari, le père de M______, nous a proposé d'échanger son logement de 3 pièces, au chemin N______, avec le nôtre à la rue G______. Mes enfants et moi-même sommes entrés dans le logement au chemin N______ le 23 novembre et nous avons payé le mois de décembre pour un montant de CHF 1'950.-, que vous pourriez prendre en compte dans votre calcul. Ce logement est à titre provisoire, le temps que nous puissions entrer dans un autre logement plus grand, dont nous vous donnerons les coordonnées dès leur réception ».
À l'appui de l'opposition, la mère des requérants a joint une copie du contrat de bail conclu le 1er novembre 2018 par son ex-mari pour un appartement de 3 pièces sis chemin N______, à Chêne-Bougeries.
Dans la note versée au dossier, il est indiqué :
« [Mme F______] nous explique qu'en effet, l'adresse que notre service connaît et qui est officiellement celle de sa famille ne correspond pas à la réalité. Elle vit une situation difficile depuis le décès de son premier mari et père de trois de ses enfants. À ce jour, elle habite une nouvelle adresse, mais n'a pas encore fait le changement auprès de l'OCPM. Sa nouvelle adresse sera chemin O______, 1255 Veyrier. Il lui est fortement recommandé d'officialiser cela au plus vite auprès de l'OCPM et de nous fournir les attestations y relatives. Sans cela, il est facile de comprendre que notre service ne pourra tenir compte d'une adresse qu'elle n'occupe pas et conclura qu'elle n'habite plus Genève. Mme F______ nous explique que ses enfants sont tous scolarisés à Genève. Deux enfants vont au collège à P______ et l'une de ses filles va au cycle de Q______. Mme F______ dit aussi que la maison dont elle est propriétaire, elle ne l'occupe pas. La maison est louée à des locataires afin de pouvoir en payer les traites. Elle explique donc qu'elle ne peut y habiter, vu que d'autres personnes y habitent déjà. Quant à l'appartement d'une pièce et demie, elle explique l'avoir réellement habité et que la vie avec ses enfants y était impossible.
Pour résumer : Madame F______, depuis le 1er février 2019, habite avec ses enfants à l'adresse indiquée dans ce rapport [NDR : chemin O______ à Veyrier]. Elle n'habite pas en France dans la maison dont elle est propriétaire, car louée à d'autres personnes. Ses enfants sont scolarisés en Suisse. La situation financière est très compliquée. Mme F______ va se rendre à l'OCPM pour officialiser son changement d'adresse et nous transmettre les attestations ».
Il a rappelé que la loi conditionne l'octroi de prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, à l'existence d'un domicile en Suisse, respectivement dans le canton de Genève.
Il a considéré qu'en l'espèce, selon un rapport établi le 5 décembre 2018 par l'OCPM, le domicile et la résidence effectifs des requérants ne se situaient pas dans le canton au moment où le SPC avait rendu sa décision. En effet, l'appartement d'une pièce et demie sis rue G______, dans lequel leur mère prétendait avoir logé avec ses quatre enfants était en réalité occupé par des tiers : fin novembre, le nom de Monsieur H______ figurait sur la boîte aux lettres, et, depuis le 1er décembre 2018, l'appartement avait été sous-loué à Mme K______, laquelle l'avait mis à disposition de ses deux fils. À cela s'ajoutait que la mère des requérants était copropriétaire avec son époux d'une maison à SCIEZ, en France, qu'elle prétendait avoir louée, sans produire toutefois aucun élément permettant d'étayer ses allégations, de sorte qu'il apparaissait hautement vraisemblable qu'elle résidât avec ses enfants en France.
Elle y alléguait habiter à Genève avec ses enfants depuis 2001, date de son arrivée après son mariage au Maroc avec un ressortissant suisse.
Elle travaillait sur appel comme aide-soignante et était régulièrement en contact avec la Voie F, qui l'aidait pour ses démarches administratives en vue d'une bonne insertion professionnelle. Son fils fréquentait une école spécialisée à Genève (R______), l'une de ses filles jouait au football au S______ féminin et l'autre prenait des cours de piano au Conservatoire.
À une certaine période, ses enfants et elle-même avaient vécu dans un tout petit studio, sis rue G______, mais comme cet appartement était trop petit, ils avaient déménagé le 26 novembre 2018 pour habiter avec son ex-mari.
La maison que son ex-époux et elle-même avaient acquise en France, à Sciez, était louée à des tiers.
À l'appui de ses dires, l'intéressée produisait, notamment :
un contrat de bail daté du 15 mai 2018, entre Mme F______ et Monsieur T______, portant sur un logement de 6 pièces sis en France, à l'avenue U______, pour un loyer mensuel de CHF 2'220.-, charges comprises ;
des attestations de scolarité, certifiant que ses enfants étaient tous trois scolarisés à Genève pour l'année scolaire 2018-2019 ;
une attestation établie par Monsieur D______, le 8 avril 2019, certifiant avoir sous-loué à Mme F______ son appartement, sis chemin N______, à Chênes-Bougeries, pour un loyer mensuel de CHF 1'950.-, entre le 26 novembre 2018 et le 30 janvier 2019 ;
une seconde attestation établie le même jour par M. D______, dans laquelle il déclare cohabiter depuis le 1er février 2019 avec Mme F______ au chemin O______, à Veyrier ; ils se partagent le loyer à hauteur de 1'650.- CHF/mois pour elle et de CHF 900.- CHF/mois pour lui ;
une facture de SALT MOBILE SA concernant les abonnements téléphoniques de A______, C______ et F______, couvrant la période du 10 août au 9 septembre 2018.
L'intimé relevait que la mère des recourants ne discutait pas les constatations des enquêteurs de l'OCPM, selon lesquelles l'appartement d'une pièce et demie sis à la rue G______, qu'elle disait avoir occupé avec ses enfants, l'était en réalité par des tiers, comme exposé dans la décision sur opposition.
S'agissant du contrat de bail de la maison sise en France, l'intimé arguait qu'on ignorait s'il était vraiment entré en vigueur, car, d'une part, M. T______ est toujours inscrit au registre de l'OCPM comme étant domicilié à Genève et, d'autre part, la mère des recourants ne produisait aucune preuve attestant du paiement d'un loyer par le prétendu locataire, pas plus qu'elle n'expliquait pourquoi ils ne logeaient pas dans la maison de Sciez, située à proximité de Genève et offrant une surface idéale pour les héberger, ses enfants et elle-même.
À l'appui de ses dires, l'intéressée produisait notamment :
la copie d'un courriel adressé par EDF à Madame V______ le 4 juin 2018, accusant réception d'une demande de création de contrat à Sciez ;
une attestation datée du 26 mai 2019 rédigée en ces termes : « Je, soussigné M. T______, domicilié à l'adresse avenue U______, 74140 Sciez-sur-Léman, depuis début juin 2018, confirme payer un loyer d'une somme de CHF 2'220.- par mois (charges comprises) en mains propres à Mme F______. Ne possédant pas de compte bancaire français, nous nous sommes arrangés de cette façon afin de pouvoir leur verser le [...] loyer ».
La mère des requérants a expliqué avoir été expulsée avec ses enfants, fin juin 2018, de l'appartement qu'ils occupaient rue X______ et avoir obtenu une prolongation jusqu'à fin juillet. N'ayant pas les moyens de louer un appartement à Genève, elle avait loué le studio rue G______, pour avoir une adresse, mais il était trop petit, de sorte qu'ils n'y ont jamais résidé, mais sont allés directement à Veyrier, dans un trois pièces en sous-location où ils ont vécu de fin août à décembre 2018.
Ils ont ensuite vécu chez son ex-mari à Chêne-Bougeries durant deux mois, avant de retrouver un appartement de quatre pièces à Veyrier le 1er février 2019.
L'intéressée a indiqué ne connaître personne du nom de I______. En revanche, Monsieur H______ est la personne qui occupe le studio depuis le 20 juin 2018 et qui a lui-même sous-loué le studio à quelqu'un d'autre. Si elle lui a sous-loué le studio en juin 2018, c'est parce que dans l'intervalle, elle avait obtenu une prolongation aux X______ jusqu'à fin juillet et qu'elle ne pouvait assumer les deux loyers. Fin juillet, lorsqu'il a fallu quitter les X______, elle a trouvé à les loger à Veyrier. Si elle n'a pas immédiatement résilié le bail du studio, c'est que ce premier logement à Veyrier n'était pas stable ; elle préférait donc conserver un point de chute pour ses enfants et elle.
Désormais, depuis février 2019, tous vivaient chez son ex-mari au nom duquel le bail était établi. Elle participait au loyer à hauteur de 1'500.- CHF/mois versés de main à main.
Son ex-mari et elle ont acheté une maison en France sept ans plus tôt. Selon l'agence immobilière qu'ils ont contactée par oral, sa valeur est d'approximativement EUR 400'000.- négociables. Or, le crédit avec les intérêts à rembourser s'élève encore à EUR 370'000.- C'est la raison pour laquelle ils ne l'ont pas mise en vente.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas opté pour un ordre bancaire permanent, qui aurait été plus confortable, il a répondu que c'est parce qu'il rencontrait des problèmes avec sa banque, la BANQUE POPULAIRE, au point d'avoir fermé son compte.
L'intéressée est intervenue pour préciser que lorsque le locataire avait essayé de transférer l'argent de son compte à l'UBS à son compte bancaire français, il s'était vu infliger des frais. Elle lui avait demandé de lui verser l'argent du loyer en France, bien qu'elle dispose d'un compte en Suisse, parce que le crédit est rattaché au compte français. Puisque l'argent lui est remis en mains propres, elle fait des allers-retours réguliers avec la France et crédite l'argent que lui remet le locataire sur son compte bancaire français.
À l'issue de l'audience, la Cour a imparti à M. T______ un délai au 28 juin 2019 pour lui transmettre une copie des récépissés bancaires dont il disposait, ainsi que des quittances délivrées par les bailleurs.
Le 23 juillet 2019, la Cour de céans a invité derechef M. T______ à lui transmettre jusqu'au 16 août 2019 les justificatifs demandés, qu'elle n'avait toujours pas reçus, en vain.
Le 31 mars 2020, la Cour de céans a invité le Tribunal de première instance à lui adresser une copie des jugements rendus dans le cadre de la procédure de divorce engagée par la mère des recourants.
Le Tribunal de première instance lui a communiqué, en date du 16 avril 2020, copie de deux jugements rendus les 2 mai 2018 et 21 mars 2019.
La Cour de céans a rejeté le recours des requérants en date du 7 mai 2020 (ATAS/332/2020).
Dans ses considérants, la Cour de céans a noté que les déclarations de la mère des requérants avaient varié au fil du temps.
Il était apparu que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans la demande de prestations, elle n'avait pas habité avec ses enfants rue G______. En effet, lorsque les enquêteurs s'étaient rendus sur place, les 28 novembre et 4 décembre 2018, ils avaient constaté que le nom inscrit sur la boîte aux lettres était celui de H______ et que l'appartement était en réalité occupé par deux sous-locataires, MM. I______ et J______.
Au stade de l'opposition, la mère des recourants s'était justifiée en expliquant que, dans ce studio, la vie à cinq s'était révélée difficile et qu'en conséquence, elle l'avait échangé avec l'appartement de son ex-mari, dans lequel elle avait emménagé avec ses enfants le 23 novembre 2018.
Dans son recours, elle avait exposé qu'après avoir vécu avec ses enfants dans le studio, elle avait déménagé pour aller habiter avec son ex-mari le 26 novembre 2018 (il n'était alors plus question d'un « échange » d'appartements).
Puis, lors de son audition, elle avait admis - en contradiction avec ses précédentes explications - que ses enfants et elle-même n'avaient en réalité jamais occupé le studio de la rue G______ et qu'ils avaient directement emménagé à Veyrier, dans un trois pièces sous-loué de fin août à décembre 2018.
S'agissant de la maison sise à Sciez, en France, l'intéressée affirmait l'avoir louée à M. T______, contrat de bail à l'appui, étant précisé que le loyer lui était versé en mains propres, ce que le locataire avait confirmé lors de son audition. Les explications fournies à l'appui de cette manière de faire n'étaient toutefois pas claires et, invité à deux reprises par la Cour à produire les justificatifs dont il disposait, le témoin ne s'était pas exécuté, de sorte que le paiement d'un loyer n'avait en définitive pu être prouvé. Par ailleurs, l'extrait informatisé du registre de l'OCPM (consulté le 1er avril 2020) indiquait que M. T______ était toujours domicilié à Genève. Il n'avait dès lors pu être établi au degré de la vraisemblance prépondérante que ce témoin résidait dans la villa de Sciez, dont la mère des recourants s'était vu attribuer la pleine propriété à l'issue de son divorce (cf. jugement du Tribunal de première instance du 21 mars 2019).
Enfin, la Cour a relevé qu'en mai 2018, le juge civil avait rejeté la requête commune en divorce déposée par la mère des recourants et son ex-époux, ceci précisément en raison des explications lacunaires, voire contradictoires, données par les parties sur leur lieu de vie et celui de leur enfant commun. Le Tribunal de première instance avait finalement prononcé le divorce en mars 2019, mais l'adresse à laquelle le jugement avait été expédié correspondait à celle du studio de la rue G______, dans lequel l'intéressée avait admis ne jamais avoir résidé.
Le 19 juin 2020, les recourants ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre cet arrêt.
Le 25 juin 2020, ont été retrouvés, classés par erreur dans une autre procédure, les pièces attendues du témoin auditionné par la Cour de céans, à savoir : trois quittances concernant les versements de loyer effectués par M. T______ en dates des 27 juillet, 28 août et 27 septembre 2018.
La Cour de céans en a avisé les parties le jour même en précisant qu'au vu de cette découverte, elle entendait procéder à la révision de son arrêt du 7 mai 2020.
Le SPC a déclaré s'en rapporter à justice.
Les recourants ont retiré leur recours auprès du Tribunal fédéral - qui en a pris acte (arrêt 9C_409/2020) -, au vu de la procédure en révision qui serait prochainement initiée par la Cour de céans.
Ils ont en outre fait remarquer à la Cour de céans que les documents que lui avait adressés M. T______ confirmaient leurs dires quant à la mise en location de leur bien français.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).
A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ (au nombre desquelles les contestations en matière de prestations complémentaires fédérales) et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ (au nombre desquelles les contestations prévues à l'art. 43 LPCC).
Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses.
Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente, ou encore que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce.
La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).
Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441).
Dans le cas d'espèce, il s'est avéré que le témoin entendu par la Cour de céans s'était bel et bien exécuté et avait envoyé les justificatifs réclamés à l'appui de ses dires, mais que ceux-ci, réceptionnés par le greffe de la Cour de céans, ont été malencontreusement classés dans une autre procédure, de sorte qu'ils ne sont venus à la connaissance de la Cour de céans qu'après que celle-ci a statué.
Se pose la question de savoir si l'arrêt du 7 mai 2020 (ATAS/332/2020) doit être révisé au vu des dits documents.
La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions:
1° le requérant invoque un ou des faits;
2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte;
3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; arrêts 4F_3/2007 du 27 juin 2007 précité, ibidem; 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1). Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; echte Noven) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC) ; en effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action (MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 12 ad art. 328 CPC);
4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale;
5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 s. et les références).
1° elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova);
2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant;
3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale);
4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup;
5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 276).
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure.
Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale.
En revanche, il n'y a pas inadvertance s'il apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358; 122 II 17 consid. 3 p. 18 s.). De même il n'y a pas inadvertance dans l'hypothèse inverse, soit lorsque le tribunal a tenu compte par mégarde d'un fait non établi ou d'une pièce versée irrégulièrement au dossier (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 17 ss ad art. 121 LTF).
Par ailleurs, le motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 précité; arrêt 5F_3/2015 du 13 août 2015 consid. 4.2).
Ces preuves, sous la forme de justificatifs démontrant le paiement d'un loyer pour le bien immobilier sis en France et appartenant à la mère des recourants, ont bel et bien été produites, mais non versées immédiatement à la procédure pour des raisons indépendantes de la volonté des parties.
Ces preuves doivent être qualifiées de concluantes, puisqu'elles portent sur des faits antérieurs aux décisions litigieuses, sont propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable aux recourants, qu'elles existaient déjà lorsque le jugement a été rendu, qu'elles ont été re-découvertes après coup et qu'aucune faute n'est imputable aux parties en l'occurrence.
On peut également considérer qu'en l'occurrence, une inadvertance peut être reprochée à la Cour de céans, dans le greffe de laquelle les pièces transmises se sont égarées, ce qui a eu pour conséquence qu'elle a omis de tenir compte de faits importants dans son arrêt.
Ces éléments ont été découverts le 25 juin, soit un peu plus d'un mois après que la Cour a statué.
Les conditions d'une révision sont donc réunies.
Reste à tirer les conséquences des faits établis par les pièces en question quant à l'existence ou non d'un domicile et d'une résidence habituelle des recourants à Genève durant la période litigieuse, étant rappelé que le litige portait sur le droit des recourants à des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2019.
a. D'après l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont - comme en l'espèce - une rente de l'AVS (art. 4 al. 1 let. b LPC).
Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d'être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'AVS (art. 2 al. 1 let. a LPCC).
Le droit aux prestation complémentaires fédérales et cantonales suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 15 ad art. 4).
b. Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. Cette disposition s'applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu'opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l'application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d'harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées.
c. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 15 s. ad art. 13 LPGA).
Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108 ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 22 ad art. 4).
d. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence habituelle en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que des exceptions au principe de la résidence en Suisse ne pouvaient entrer en considération que lorsque l'intéressé avait envisagé dès le début un départ temporaire et non pas définitif de Suisse (ATF 111 V 180 consid. 4c ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 27 ad art. 4).
e. Selon l'art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. La juridiction de céans a cependant jugé (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5c) que cette disposition réglementaire outrepassait le cadre fixé par l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, en définissant la notion de résidence de façon plus restrictive que celle qui résultait de l'interprétation de la loi, de sorte qu'elle ne devait pas être appliquée.
La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; 128 III 411 consid. 3.2 ; 130 I 184 consid. 3.2).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
b. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Par ailleurs, il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).
L'instruction a toutefois permis d'établir qu'elle et ses enfants ont résidé dans un appartement sis aux X______ jusqu'en juillet 2018, qu'en juin 2018, elle a loué un studio sis rue G______, qu'ils n'ont jamais occupé car il était trop petit, mais qu'ils ont gardé par mesure de précaution, en le sous-louant, le temps de trouver un logement stable. D'août à décembre 2018, ils ont vécu dans un appartement à Veyrier, avant de déménager deux mois à Chêne-Bougeries chez l'ex-mari de l'intéressée, puis de retrouver un logement sûr à Veyrier en février 2019.
Certes, la situation du logement familial a été pour le moins compliquée et la situation rendue encore plus confuse par le manque de maîtrise de la langue de la mère de l'intéressée. Les divers éléments au dossier permettent toutefois de confirmer la chronologie telle que résumée supra.
Quant aux nouveaux documents versés à la procédure, ils confirment quant à eux les dires de M. T______, en tant que témoin, à savoir qu'il a effectivement versé à la mère des recourants un loyer pour les mois de juillet, août et septembre 2018 en tout cas. Ces éléments viennent s'ajouter au contrat de bail produit par les intéressés de sorte que la Cour de céans considère comme désormais établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le témoin occupait bel et bien la villa de Sciez au moment du dépôt de la demande de prestations. Par voie de conséquence, les allégations de l'intéressée selon lesquelles ses enfants et elle habitaient et habitent encore Genève, où les enfants sont scolarisés et où elle-même travaille revêtent le même caractère de vraisemblance.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est donc à tort que l'intimé a nié aux recourants le droit aux prestations faute de domicile ou résidence habituelle à Genève. En ce sens, le recours est admis et la cause renvoyée à l'intimé pour calcul du droit aux prestations.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur révision
Cela fait et statuant à nouveau
Admet le recours interjeté contre les décisions du Service des prestations complémentaires du 6 mars 2019.
Annule lesdites décisions.
Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et calcul du droit aux prestations des demandeurs en révision.
Condamne l'intimé à verser aux demandeurs en révision la somme totale de CHF 800.- à titre de participation à leurs frais et dépens.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à Office fédéral des assurances sociales par le greffe le