rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/234/2020 ATAS/242/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 mars 2021
2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Le 6 septembre 2019, son inscription à celle-ci a été confirmée par l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE, l'office ou l'intimé).
Lors d'un entretien du 20 septembre 2019 auprès de l'office régional de placement (ci-après : l'ORP), l'assuré a signé avec la conseillère en personnel un « plan d'actions » (ci-après : le plan d'actions), à teneur duquel, sous « objectifs », il devait effectuer au minimum quatorze recherches d'emploi par mois et remettre à l'ORP le formulaire y afférent en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant, les « types de recherches à entreprendre » étant pour lui les suivants : réseau personnel de relations, candidatures spontanées, annonces sur internet, agences de placement et chasseurs de tête, visites personnelles. Dans le cadre de la « stratégie de réinsertion » dudit plan, il devait, en vue de diversifier les canaux de recrutement, s'inscrire dans trois agences de placement par mois, dans un délai au 30 novembre 2019, et s'enregistrer sur Job-Room et effectuer régulièrement des recherches via cette plateforme. À la fin dudit plan, il était indiqué : « Tout manquement aux obligations envers l'assurance-chômage ainsi qu'aux instructions de l'ORP peut entraîner une suspension du doit à l'indemnité, également en cas d'utilisation d'un formulaire de recherche d'emploi concernant la mauvaise période de contrôle ».
Le 27 septembre 2019, l'intéressé a déposé le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » (ci-après : le formulaire) montrant sept postulations (à l'intention d'hôtels ou de cafés-restaurants) en septembre 2019, et, le 30 octobre 2019, il a présenté le formulaire indiquant quatorze candidatures (également à l'intention d'hôtels ou de cafés-restaurants) en octobre 2019.
Par décision de son service juridique du 4 novembre 2019, l'office a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de quatre jours de son droit à l'indemnité de chômage (à compter du 1er octobre 2019), au motif que ses recherches d'emploi avaient été quantitativement insuffisantes durant la période correspondant au délai de congé.
Par décision de son service juridique du 5 novembre 2019, concernant l'« inobservation des instruction de [l'ORP] », l'OCE a infligé à l'intéressé une suspension de six jours de son droit à l'indemnité de chômage (à compter du 1er novembre 2019).
Selon ledit office, il résultait du formulaire remis pour le mois d'octobre 2019 que l'assuré n'avait entrepris aucune démarche auprès d'une agence de placement, ce qui ne correspondait pas aux exigences fixées par le plan d'actions en matière d'objectifs de recherches d'emploi, à savoir qu'il devait s'inscrire dans trois agences de placement par mois.
La sanction prononcée, de six jours, ne correspondait pas au barème établi par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO), en cas de non-présentation de documents, d'absence injustifiée à un entretien d'orientation professionnelle ou d'inobservation des autres instructions de l'autorité cantonale ou de l'ORP, au motif que c'était son deuxième manquement.
Par acte du 25 novembre 2019, l'assuré a formé opposition contre la décision de l'OCE du 4 novembre précédent, requérant son annulation et estimant avoir effectué qualitativement et quantitativement autant d'efforts que possible pour retrouver un emploi, compte tenu des circonstances difficiles ayant suivi son licenciement du 14 août 2019.
Par écrit du 25 novembre 2019, l'intéressé a formé opposition contre la décision de l'office du 5 novembre précédent, concluant à son annulation, la considérant comme infondée et comme constituant un harcèlement à son égard.
En effet, il avait toujours effectué soigneusement ses recherches d'emploi et s'était conformé aux obligations légales, effectuant en particulier quatorze recherches d'emploi en octobre 2019 comme demandé par sa conseillère en personnel.
S'il était prêt à entreprendre tout ce qui pouvait abréger son chômage et réduire le dommage à l'assurance-chômage, l'inscription dans des agences intérimaires ne pouvait pas constituer une exigence légale. La recherche d'emploi dans la location de services ne constituait pas une solution, car les agences intérimaires ne permettaient pas une intégration durable dans le marché du travail. Ainsi, le travail sur appel ne constituait pas un emploi convenable.
Le 2 décembre 2019, l'intéressé a déposé le formulaire montrant treize postulations auprès d'hôtels ou de cafés-restaurants entre le 1er et le 27 novembre, ainsi qu'une auprès de l'agence de placement OK Job le 13 novembre.
Par décision sur opposition rendue le 16 décembre 2019 par sa direction, l'OCE a rejeté cette opposition et a confirmé la suspension de six jours prononcée le 5 novembre 2019, durée qui respectait le barème du SECO et le principe de la proportionnalité, s'agissant du deuxième manquement sanctionné.
D'après l'office, l'intéressé n'avait fait valoir aucun motif excusant valablement son manquement dès lors qu'il avait signé le 20 septembre 2019 le plan d'actions l'engageant à s'inscrire dans trois agences de placement par mois, cela parallèlement à ses autres recherches d'emploi visant des postes durables, et précisément dans le but de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage.
Par décision du 23 décembre 2019, concernant l'« inobservation des instructions de [l'ORP] », l'OCE, service juridique, a infligé à l'intéressé une suspension de treize jours (à compter du 1er décembre 2019), au motif qu'il ressortait du formulaire de preuves de recherches d'emploi qu'il avait remis le 2 décembre 2019 à l'ORP pour le mois de novembre 2019 qu'il n'avait entrepris qu'une seule démarche auprès d'une agence de placement (OK Job), ce qui ne correspondait pas aux exigences fixées dans le plan d'actions, qui requérait trois inscriptions par mois auprès de telles agences.
Par écrit du 17 janvier 2020, l'assuré s'est opposé à cette dernière décision, concluant à son annulation.
Il a notamment fait valoir s'être inscrit par courriel auprès de trois agences de travail temporaire en novembre 2019. Étaient produits un courriel du 13 novembre 2019 de l'agence de placement OK Job lui indiquant que son compte avait été créé auprès d'elle, un courriel du 21 novembre 2019 de l'agence de placement One Placement confirmant son inscription auprès d'elle, de même qu'un courriel du 25 novembre 2019 de l'agence de placement Ranstad le remerciant de son inscription auprès d'elle et l'invitant à activer son compte via un lien, ces deux derniers courriels ayant été transmis pour information le 29 novembre suivant à la conseillère en personnel.
À l'appui de son recours, il invoquait « la directive genevoise de l'OCE du 1er août 2019 pour le secteur de l'hôtellerie-restauration », selon laquelle il avait été informé qu'il devait effectuer quatorze recherches d'emploi par mois. C'était seulement ultérieurement qu'il avait réalisé que le plan d'actions l'enjoignait de surcroît de s'inscrire chaque mois dans trois agences de travail intérimaire.
Il reprenait les griefs contenus dans son opposition.
Par ailleurs, depuis novembre 2019, il avait entrepris de s'inscrire auprès des agences de travail intérimaire. Le site internet de l'OCE, produit, en recensait seize dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, ce qui signifiait que six mois suffisaient pour en faire le tour. Aussi contestait-il avoir donné son accord éclairé et dûment informé au plan d'actions qu'on lui avait fait signer en vitesse le 20 septembre 2019. Chacun avait le droit d'être conseillé par les assureurs compétents ; or, il n'avait pas été informé que les exigences du plan d'actions excédaient ce qui était légalement exigible de l'assuré.
Lors de son inscription auprès de l'office, le recourant avait également signé une autorisation de mise à disposition de ses données aux agences privées de placement via l'application Job-Room. À teneur de la convention signée entre le SECO et swissstaffing, produite, l'application Job-Room mettait à disposition des agences intérimaires des outils avancés pour la recherche de candidats. Ainsi, en donnant son accord écrit à cette démarche, l'intéressé avait rendu son profil de demandeur d'emploi disponible en ligne à toutes les agences intérimaires disposant d'une autorisation valable. L'obligation d'une inscription supplémentaire par une démarche individuelle auprès des agences de travail intérimaire apparaissait dès lors redondante et inutile.
Le fait de s'inscrire dans une agence de travail intérimaire pouvait aider le demandeur d'emploi à se faire connaître. Cependant, ce simple fait ne consistait pas en soi en une recherche de travail que l'on pouvait inscrire sur le formulaire de preuves de recherches d'emploi.
Enfin, il avait attaqué par opposition la décision sanctionnant son prétendu premier manquement, il était dans l'attente de la décision sur opposition.
b. Dans sa réponse du 17 février 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n'apportant selon lui aucun élément nouveau susceptible de le conduire à revoir sa décision sur opposition.
L'office avait, par décision sur opposition du 6 février 2020 - concernant laquelle rien ne permet de considérer qu'il y aurait eu un recours -, rejeté l'opposition de l'intéressé du 25 novembre 2019 de l'intéressé contre sa décision de suspension de quatre jours prononcée le 4 novembre 2019 et avait confirmé cette dernière.
c. Dans sa réplique du 11 mars 2020, le recourant a fait notamment état de la décision de l'OCE du 23 décembre 2019 lui infligeant une suspension de treize jours.
d. Par lettre du 20 juillet 2020, la chambre des assurances sociales a octroyé aux parties un délai au 24 août 2020 pour indiquer s'il y avait eu des discussions entre la conseillère en personnel et l'assuré quant au mois dès lequel celui-ci devait s'inscrire dans trois agences de placement par mois compte tenu du délai au 30 novembre 2019 et, si oui, quelle avait été la teneur de ces discussions et comment ladite conseillère et le recourant avaient compris et devaient comprendre ce délai au 30 novembre 2019.
e. Par écriture du 28 juillet 2020, l'intimé a répondu que le plan d'actions, signé le 20 septembre 2019 par l'intéressé, engageait ce dernier à s'inscrire dans trois agences de placement par mois, cela jusqu'au 30 novembre 2019, soit dans trois agences en octobre 2019 et trois autres en novembre 2019, ce qu'il n'avait pas fait comme indiqué dans les procès-verbaux des entretiens des 31 octobre et 23 décembre 2019 tenus par la conseillère en placement.
f. Par écrit du 21 août 2020, le recourant a réitéré les griefs exprimés dans ses précédentes écritures, ajoutant que lors de l'entretien de contrôle du 24 février 2020 et consécutivement à son recours du 17 janvier 2020, sa conseillère l'avait informé qu'il pouvait cesser les inscriptions dans les agences de placement.
Il a également sollicité la convocation des débats à une audience pour lui permettre d'être entendu oralement.
g. Par pli du 17 septembre 2020, la chambre de céans a octroyé au recourant un délai au 15 octobre 2020 pour formuler d'éventuelles observations, passé lequel la cause serait gardée à juger sur les mesures d'instruction et au fond.
En l'absence de réaction de l'assuré dans ce délai, la cause A/234/2020 a été gardée à juger.
Entretemps, par courriel du 20 février 2020, l'assuré a demandé à sa conseillère en personnel de l'excuser de son absence lors leur dernier rendez-vous prévu le 18 février 2020. Il avait en effet confondu cette date avec le 28 février 2020. Il assurait ladite conseillère que cette omission ne se reproduirait pas et prenait note de leur rendez-vous le 24 février 2020.
Par décision du 25 février 2020, portant sur « l'absence à un entretien de conseil », l'OCE a prononcé à l'encontre l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de quatorze jours (à compter du 19 février 2020).
En effet, celui-ci avait été convoqué à un entretien de conseil, qui devait se dérouler le 18 février 2020 à 11h30. Il ne s'y était pas présenté et n'avait fourni aucune excuse valable, ce qui était un motif de suspension.
Selon le barème établi par le SECO (D79, 2017), lorsque l'assuré ne se présentait pas à un entretien de conseil ou à une séance d'information, sans aucun motif valable, la sanction se situait entre cinq et huit jours s'il s'agissait du premier manquement et entre neuf et quinze jours lors du second manquement ; la troisième fois, le dossier était transmis à l'autorité cantonale pour décision.
En l'espèce, la durée de la sanction prononcée était augmentée en conséquence s'agissant du quatrième manquement.
À teneur de ses explications, il avait, le 23 décembre 2019, reçu la convocation à un entretien avec sa conseillère en personnel pour le 18 février 2020.
Le 13 janvier 2020, il avait commencé une mesure du marché du travail - " d'application " (formation) - B______ - dans le cadre d'un stage de requalification programme d'emploi temporaire fédéral (ci-après : PETF) auquel il avait été assigné et inscrit le 23 décembre 2019 par l'ORP pour la période du 13 janvier au 12 mars 2020 à plein temps -, pour une occupation du 8h00 à 16h30 du lundi au vendredi.
Tout accaparé par sa participation à cette mesure, il avait omis de vérifier la date de l'entretien avec sa conseillère en personnel, entretien que, par confusion, il avait planifié à une date ultérieure. Le 18 février 2020, il s'était présenté à son poste, soit à la lingerie dudit restaurant, selon l'horaire habituel.
Il s'agissait d'une omission par inattention. Il se trouvait " au travail " à l'heure prévue de l'entretien.
S'il n'avait pas été soumis au harcèlement de l'office par des sanctions en cascade, « ce manquement d'un entretien » ne l'aurait pas conduit à une sanction totalement disproportionnée et arbitraire de quatorze jours.
Par courrier du 10 mars 2020 également, l'assuré a répondu à un courriel du 3 mars 2020 du service juridique de l'OCE qui lui reprochait d'avoir refusé un emploi de nettoyeur auprès d'un fitness, a exposé les faits survenus le 10 février 2020 consistant en ce que l'encadrant du restaurant B______ lui avait informellement remis un bout de papier contenant un numéro de téléphone à appeler pour avoir un " job " et a contesté tout manquement de sa part.
Par lettre du service juridique du 13 mars 2020, l'OCE a fait part à l'assuré de ce que le principe de la faute ne serait pas retenu pour ce cas, ni aucune sanction prononcée, l'instruction du dossier ayant montré qu'il s'agissait - de la part dudit encadrant - d'une prise de contact informelle, ne donnant pas lieu à une prise d'emploi.
Par décision sur opposition rendue le 27 mai 2019 par sa direction, l'OCE a admis l'opposition formée le 17 janvier 2020 par l'assuré et a annulé sa décision du 23 décembre 2019.
En effet, l'ORP avait confirmé par courriel au service juridique avoir bien reçu les courriels de l'assuré durant le mois de novembre 2019, leur réception ayant été faite tardivement pour une raison inconnue.
Il ressortait des faits que l'intéressé s'était effectivement inscrit auprès de trois agences de placement pendant le mois de novembre 2019 et qu'il en avait informé l'ORP dans les délais requis, conformément au plan d'actions établi le 20 septembre 2019. C'était donc à tort qu'une sanction avait été prononcée à son encontre.
D'après l'OCE, les arguments de l'intéressé contenus dans ladite opposition n'étaient pas pertinents, dès lors que celui-ci devait être attentif à ses obligations envers l'assurance-chômage afin d'éviter un nouveau manquement. En outre, sa participation aux entretiens de conseil demeurait obligatoire pendant sa mesure du marché du travail. C'était donc à juste titre que le service juridique avait prononcé une sanction à son encontre.
La durée de la suspension était toutefois réduite à onze jours, afin de respecter au mieux le barème du SECO et le principe de la proportionnalité, s'agissant finalement du troisième manquement de l'assuré sanctionné pendant la période d'observation de deux ans.
Les griefs invoqués dans son opposition du 10 mars 2020 étaient repris. Au surplus, il faisait valoir avoir, dès qu'il s'était rendu compte de sa confusion relative à l'entretien prévu le 18 février 2020, envoyé un courriel d'excuse à sa conseillère en personnel.
Le motif et les circonstances particulières afférents à son manquement audit entretien étaient valables, et il était de bonne foi. Aussi s'agissait-il d'une faute minime, voire légère, au sens du Bulletin LACI IC (D79).
Étaient produits une " attestation MMT " complétée le 25 février 2020 par le restaurant B______ et mentionnant entre autres la participation de l'intéressé aux activités les matin et après-midi du 18 février 2020, de même qu'un certificat positif établi par ce restaurant pour la mesure emploi-formation de celui-ci dans l'intendance du 13 janvier au 12 mars 2020.
b. Dans sa réponse du 14 juillet 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n'apportant selon lui aucun élément nouveau susceptible de le conduire à revoir sa décision sur opposition.
c. Le 21 septembre 2020 a été déposé au greffe de la chambre des assurances sociales une copie de l'écrit du recourant du 21 août 2020 dans la cause A/234/2020 susmentionné.
d. Dans sa réplique du 22 septembre 2020, l'assuré a persisté dans les termes de son recours (A/1999/2020).
Par ailleurs, même si la jonction des causes A/234/2020 et A/1999/2020 n'était pas ordonnée, il notait que la présence dans le dossier produit par l'OCE dans le cadre de cette dernière cause de la décision sur opposition du 27 mai 2020, qui confirmait les allégués contenus dans son courrier du 21 août 2020 dans la cause A/234/2020.
e. Après que cette réplique ait été transmis pour information à l'office le 28 septembre 2020, la cause A/1999/2020 a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
Le litige de la cause A/234/2020 porte sur le bien-fondé et, subsidiairement, la durée de la suspension de l'indemnité de chômage en raison de la non-inscription du recourant à des agences de placement au 30 novembre 2019.
Le litige de la cause A/1999/2020 porte sur le bien-fondé et, subsidiairement, la durée de la suspension de l'indemnité de chômage en raison de l'absence de l'intéressé à l'entretien de conseil du 18 février 2020.
b. En vertu de l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2).
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme potestative. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle du reste expressément. Une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure ; elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, ad art. 70 LPA, n. 894 et références jurisprudentielles citées).
c. En l'occurrence, les faits reprochés à l'assuré ne sont pas les mêmes dans les causes A/234/2020 et A/1999/2020, relativement à leur nature comme à la période durant laquelle ils sont survenus. Toutefois, certains faits éventuellement pertinents pour une appréciation globale, y compris pour la cause A/234/2020, en particulier le formulaire portant sur le mois de novembre 2019 déposé le 2 décembre 2019 ainsi que la décision sur opposition du 27 mai 2020, n'ont été portés à la connaissance de la chambre de céans que dans le cadre de la procédure A/1999/2020. En outre, il n'est pas exclu qu'une éventuelle annulation ou réduction de la sanction dans le cadre de la cause A/234/2020 puisse avoir une influence sur celle objet de la cause A/1999/2020, vu la pratique générale de la prise en compte des sanctions précédentes.
Partant, la jonction desdites causes se justifie.
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).
La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).
En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).
Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
Par ailleurs, les entretiens de conseil et de contrôle sont menés par l'ORP en charge du dossier de l'assuré (Bulletin LACI IC ch. B330). En vertu de l'art. 22 al. 2 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré. Le Bulletin LACI IC ch. B341 précise que ces entretiens permettent en premier lieu de contrôler si l'assuré est apte et disposé à être placé, de vérifier ses recherches d'emploi ainsi que de lui assigner un travail convenable ou une mesure relative au marché du travail.
b. La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.
En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).
Notamment dans de tels cas, l'assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations, mais tout d'abord sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).
La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'ancien art. 68 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; actuellement art. 49 CP ; ATF 123 V 150 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2 ; aussi ATAS/590/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2008 précité consid. 3.2 ; ATAS/1097/2018 du 28 novembre 2018 consid. 5b).
Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).
Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d.
c. Sous l'angle plus précisément de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'art. 26 OACI, intitulé « recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail », prévoit que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1).
L'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5 ; ATAS/1048/2020 du 9 novembre 2020 consid. 4b et 10).
Cependant, dans un cas où l'ORP avait enjoint une assurée de contacter une agence de placement déterminée, pour un poste à pourvoir d'ouvrière en fabrique et alors qu'elle avait longtemps travaillé comme opératrice de saisie, le Tribunal fédéral a considéré que le caractère temporaire d'un emploi proposé ne fait pas partie des motifs - exhaustifs - prévus par le législateur permettant de déroger à l'obligation d'accepter le travail proposé (art. 16 al. 2 LACI). En effet, si l'assurance-chômage a certes entre autres buts de favoriser la réinsertion la plus durable possible du chômeur dans le circuit économique (cf. art. 1 al. 2 aLACI) - actuellement, favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI) -, l'assuré demeure tenu, de son côté, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage ; cela signifie qu'il doit, le cas échéant, accepter une occupation temporaire (arrêt du Tribunal fédéral C 311/01 du 9 juillet 2002 consid. 4 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_306/2008 précité consid. 3.3 et C 416/00, C 432/00 du 25 septembre 2001 ; ATAS/837/2019 du 23 septembre 2019 consid. 10).
Dans un arrêt récent, la chambre de céans n'a pas remis en cause la possibilité pour l'ORP de formuler une mention spécifique d'agences de placement dans un plan d'actions (ATAS/1053/2020 du 10 novembre 2020).
En résumé, si l'inscription auprès d'agences de placement - ou d'emplois temporaires, ou de travail intérimaire - ne saurait être suffisante pour constituer des recherches de travail, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient le recourant en tant que question de principe, l'ORP est autorisé à exiger d'un assuré qu'il s'inscrive auprès de telles agences.
d. D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4 et C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2b ; ATAS/102/2020 du 17 février 2020 consid. 4b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 précité consid. 3.2, 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1 et C 123/04 du 18 juillet 2005). Un éventuel manquement antérieur à douze mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2).
À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'un parce qu'il avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi, avait immédiatement appelé l'ORP, à son réveil, pour s'excuser de son absence. Dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêt du Tribunal fédéral C 145/01 précité et les arrêts cités). De même, le Tribunal fédéral a admis que la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré était injustifiée dans un cas où celui-ci avait noté par erreur dans son agenda un rendez-vous à l'ORP le 29 septembre 2006 au lieu du 26 septembre 2006. En effet, l'assuré avait réagi immédiatement après avoir eu connaissance de son erreur, et il n'avait aucunement manqué à ses obligations durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 précité).
e. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, vingt-cinq jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).
L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d'un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).
La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).
Le fait que l'emploi proposé était temporaire ou intérimaire ne constitue pas un motif valable permettant d'écarter la faute grave (arrêt du Tribunal fédéral C 311/01 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 117 ad art. 30 LACI).
f. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
Selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit. n. 126 ad art. 30 LACI).
g. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).
Cela signifiait qu'il devait s'inscrire dans trois agences de placement par mois, cela jusqu'au 30 novembre 2019, soit dans trois agences en octobre 2019 et trois autres en novembre 2019. Ce sens ressort du texte même du plan d'actions et a été confirmé par l'intimé dans son écriture du 28 juillet 2020 ; il n'a pas été contesté par l'assuré, ni dans son écrit du 21 août 2020, ni dans le délai qui lui a été octroyé après cela pour formuler, en dernier, d'éventuelles observations.
À cet égard, à juste titre, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas été correctement renseigné sur ses droits et obligations ou conseillé par l'ORP (art. 27 LPGA, 85 al. 1 let. a et c et 85b LACI, ainsi que 19a OACI). Le grief selon lequel il n'aurait pas été informé que les exigences du plan d'actions excédaient ce qui était légalement exigible de l'assuré n'est pas pertinent. En effet, lesdites exigences étaient, comme vu plus haut, conformes au droit. En particulier, l'obligation de s'inscrire à trois agences de placement par mois, sur la base d'une liste de seize actives dans le domaine de l'hôtellerie-restauration selon le site internet de l'Etat de Genève mentionné par l'intéressé lui-même (https://www.ge.ch/acceder-milliers-offres-emploi-ligne/agences-placement), ne prête pas le flanc à la critique.
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst. ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). En l'occurrence, concernant les faits pertinents, la position du recourant ressort de manière suffisamment claire et complète de ses écritures, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de l'entendre en audience, contrairement à ce qu'il a sollicité dans sa dernière écriture.
b. Comme indiqué dans le procès-verbal de l'entretien du 31 octobre 2019 tenu par la conseillère en personnel, et sans que cela soit nié, l'intéressé ne s'est inscrit à aucune agence de placement en octobre 2019.
Il n'a donc pas respecté l'un des objectifs prescrits par le plan d'actions pour ce mois-ci.
Au regard de ce qui précède, le comportement reproché au recourant dans la décision sur opposition querellée constitue un manquement selon l'art. 30 al. 1 LACI, plus précisément les let. c et d, justifiant une sanction sous forme de suspension de son droit à l'indemnité de chômage.
c. Il reste à examiner si la durée de la sanction appliquée respecte le principe de proportionnalité.
Le Bulletin LACI IC (D79) qualifie de légère la faute consistant en des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, la première fois, et fixe la suspension à une durée entre trois et quatre jours (point 1.C). L'inobservation d'instructions de l'ORP autres que la non-présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, pour la première fois, est une faute légère et conduit à une suspension de trois à dix jours ; elle est, si c'est la deuxième fois, une faute légère à moyenne entraînant une suspension d'une durée minimale de dix jours (3.B).
Vu ce barème avec une sanction de trois à dix jours possible pour la première fois (Bulletin LACI IC D79 point 3.B), ainsi que les circonstances du présent cas, en particulier le fait que l'intéressé a été sanctionné par quatre jours de suspension selon la décision du 4 novembre 2019, confirmée par la décision - non contestée - du 6 février 2020, en raison de recherches d'emploi quantitativement insuffisantes du 15 août au 30 septembre 2019, mais a respecté l'instruction de s'inscrire à trois agences de placement en novembre 2019, la durée de six jours de la suspension litigieuse, qui reste au demeurant dans la moitié la plus basse (trois à six jours) de la suspension de trois à dix jours possible, n'apparaît pas excessive.
d. La décision sur opposition du 16 décembre 2019 attaquée étant conforme au droit, le recours interjeté contre celle-ci sera rejeté.
L'explication qu'il a fournie, de manière crédible, concernant cette omission est le fait qu'il était, le 18 février 2020 de 8h00, accaparé par ses activités de RETF auprès du restaurant B______ et qu'il avait omis de vérifier la date de l'entretien, qu'il avait au surplus planifié par confusion à une date ultérieure.
b. Au regard de la jurisprudence, ces circonstances permettraient en soi une non-suspension de l'indemnité de chômage pour autant qu'il n'ait commis aucune violation de ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli.
Or, tel n'a pas été le cas puisque, dans les douze mois précédents, il n'a, premièrement, pas effectué suffisamment de recherches d'emploi durant le délai de congé du 15 août au 30 septembre 2019 et ne s'est, deuxièmement, pas inscrit à trois agences de placement en octobre 2019 contrairement aux instructions de l'ORP.
c. Le Bulletin LACI IC (D79) qualifie de légère la faute consistant en la non-présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, la première fois, et fixe la suspension à une durée entre cinq et huit jours ; la deuxième fois, la faute reste légère et la durée de la suspension est entre neuf et quinze jours ; la troisième fois, le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision (point 3.A).
Dans le cas présent, l'office a, en réduisant la durée de la suspension de quatorze à onze jours dans sa décision sur opposition du 9 juin 2020 querellée, tenu compte de l'annulation, par sa décision sur opposition rendue le 27 mai précédent, de la sanction prononcée le 23 décembre 2019 pour la non-inscription à trois agences de placement en novembre 2019.
Il s'agit ici de la première non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle. L'omission de présentation à l'entretien de conseil prévu le 18 février 2020 a été commise alors que l'assuré était en plein exercice d'activités d'ordre professionnel dans le cadre d'une mesure organisée par l'ORP, et l'intéressé s'est excusé spontanément et relativement rapidement de cet oubli. Cette omission, si elle était considérée indépendamment des antécédents, justifierait une suspension de cinq jours.
Au regard de ces circonstances et compte tenu des deux précédentes suspensions infligées par l'intimé pour des faits de nature différente durant la période d'observation de deux ans, ainsi que du comportement général de l'intéressé, qui a, notamment, accompli de manière satisfaisante son stage auprès du restaurant B______, il se justifie de réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de onze à neuf jours.
d. Partant, la décision sur opposition du 9 juin 2020 contestée sera réformée dans le sens que la durée de la suspension de l'indemnité de chômage infligée au recourant sera réduite de onze à neuf jours, le recours interjeté contre cette décision étant ainsi partiellement admis.
Par ailleurs, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme et préalablement :
Déclare les recours contre les décisions sur opposition rendues les 16 décembre 2019 et 9 juin 2020 par l'intimé recevables.
Prononce la jonction des cause A/234/2020 et A/1999/2020 sous le numéro de cause A/234/2020.
Au fond :
Rejette le recours interjeté contre la décision sur opposition du 16 décembre 2019.
Admet partiellement le recours formé contre la décision sur opposition du 9 juin 2020.
Réforme cette dernière décision sur opposition dans le sens que la durée de la suspension de l'indemnité de chômage infligée au recourant est réduite de onze à neuf jours.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le